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XXII.

l'Acquereur ne pourroit entrer en poffeffion qu'après un certain

tems.

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Il femble d'abord qu'il faut faire difference entre ces deux especes, parce que dans la premiere le Contrat femble ne devoir commencer d'être qu'à l'échéance du jour marqué, au lieu qu'au fecond, le Contrat eft d'abord parfait & n'eft renvoyé que pour la délivrance; C'est-à-dire que le terme dans le premier cas eft appofé à la substance du Contrat, au lieu que dans le fecond, il n'est 1. §. 20. Gl. appofé qu'à l'execution; nous voyons en effet que Dumoulin femble avoir fait cette précifion, lorfqu'il a dit feudo ex nunc vendito fed poft annum tradendo.

5. n. 9.

XXIII.

Darg. de Laud. §. 6.

XXIV.

X X V.

Je crois que cette précision de Dumoulin est juste, lorsqu'il est question d'un terme incertain qui peut arriver ou n'arriver pas, tel que fi la vente avoit été renvoyée au tems du mariage du Vendeur ou de l'Acquereur, parce qu'il eft de maxime qu'un terme incertain, lorfqu'il eft appofé à la fubftance de l'Acte emporte condition; mais il n'en eft pas de même lorsqu'il s'agit d'un terme certain, parce qu'alors fans diftinguer s'il a été appofé à la fubftance ou à l'execution, le Contrat est toûjours pur, qu'il prend toute fa force du moment qu'il eft paffé, & qu'il eft cenfé n'avoir été fufpendu que pour l'execution.

Après avoir fixé la nature du Contrat à jour, il faut déclarer qu'elles font les conféquences qui en refultent pour le Droit de Lods.

Lorsqu'on eft dans le cas où le Contrat eft reputé conditionnel, c'est-à-dire, lorfque le terme eft incertain, & qu'il a été appofé à la fubftance du Contrat, ce n'eft que du jour de ce terme accompli que les Lods font dûs.

Dargentré a crû que cela devoit avoir lieu même à l'égard des termes certains, & quoiqu'ils n'euffent été attachés qu'à l'execution, fi c'est la délivrance qui a été renvoyée, parce qu'il étoit dans l'idée que les Lods n'étoient dûs qu'après le changement de

main.

Dumoulin qui a justement reprouvé cette opinion de Dargen§. 77. Gl. n. tré, est tombé dans une autre erreur, qui eft que le terme ap34.& §. 78.7. pofé pour le payement du prix devoit avoir cet effet que Dargentré a prétendu attacher au terme de la délivrance. Ceft-à-dire, felon lui, que fi le Contrat a été renvoyé

XXVI,

pour

pour le payement du prix, quoiqu'il ait été executé pour la délivrance, la demande des Lods ne doit être ouverte qu'à l'échéance du terme du payement, parce qu'il a crû que les Lods devoient être en tout l'image du prix, fujets aux mêmes termes, & affectés des mêmes conditions.

Les Auteurs qui font venus depuis ces deux grands Jurifconfultes, les ont également abandonnés l'un & l'autre ; & l'on tient aujourd'hui que quoiqu'il y ait terme pour la délivrance, ou pour le payement du prix, les Lods font dûs incontinent & fans délai.

A l'égard des ventes faites fous le pacte commiffoire, les Lods font dûs du moment du Contrat ; mais le Seigneur eft tenu de les rendre fi le Contrat vient à être détruit en vertu du pacte commiffoire.

XXVII. François Marc. Eaffet, tom. 1.

P. 1. 94. 601.

liv. 3. tit. 8. ch. 7. Maynard,

Gl. 1. 2. 11. &

jas, de Ferdis,

Les Lods font dûs incontinent, parce que le Contrat eft pur v. 6. ch. 29. & parfait, résoluble feulement fous une condition; mais le Seig- Dum. §. 33. neur eft tenu de les rendre fi le pacte commiffoire a fon effet, s. 78. Gl. 1.2. parce que la vente eft anéantie dans fon principe, que tous les 162. Darg de veftiges en font effacés ; jufques-là que l'Acquercur eft obligé de Laud. $.4. Curendre les fruits qu'il a perçus. On excepte néanmoins le cas au- tiv. 2. tit. 1. quel la réfolution de l'Acte n'étant arrivée qu'après plufieurs années d'une execution refpective, il auroit été convenu entre l'Acquereur & le Vendeur, que la chofe feule feroit renduë d'un côté & le prix de l'autre, & que les interêts demeureroient compenfés avec les joüiffances.

Pont, §. 6. n.

II.

4.

Vid. liv. 2. 4.

vind,

Les Jurifconfultes fe font partagés quand ils ont entrepris de XXVIII. déterminer fi les ventes faites fous la réservation que le Vendeur aurá la liberté d'accepter des offres plus avantageuses, font con- ff. de in diem ditionnelles dans la fubftance, ou font pures & fimples réfolu- add. liv. z. §. & 5. ff. pro bles feulement fous une condition. C'eft une queftion qui doit empt. liv. 5. S. fe décider par les termes du Contrat. La vente eft condition- 4. ff. de reż nelle, lorsqu'il a été dit : „ Je vous vends, fi dans un tel délai il ne fe présente point un plus fort Encheriffeur "mais ; lorfqu'il a été dit:,, Je vous vends, à moins que quelqu'un ,, dans la fuite ne me faffe des offres plus avantageufes, "la vente eft & feulement résoluble. Ainfi au premier cas, pure le Seigneur eft tenu d'attendre la condition; au lieu qu'au fecond, les Lods lui font dûs incontinent, obligé feulement de les rendre,

"

A a

1

XXIX.

de in diem add.

G!. 2. 72.

Darg. de Laud.

§. 5.

le cas de la réfolution avenant, à moins que la réfolution après une longue joüiffance ait été exécutée fans reftitution des fruits. Les Loix ont declaré que le Vendeur ne pouvoit accepter les Liv.7.& 8. nouvelles conditions qui lui font propofées qu'après en avoir donné connoiffance à l'Acquereur, & l'avoir fommé de déclarer Dum. §. 33. s'il veut couvrir cette offre. Suppofons donc que l'Acquereur 2: ait pris le parti de fur-encherir, & que le Fonds lui ait resté, on demande de quel jour les Lods doivent être accordés. Les uns ont crû que le premier Contrat étoit détruit du moment qu'il y a eu des offres, qu'ainfi la fur-enchere de l'Acquereur a produit un Contrat tout nouveau, d'où ils concluent que les Lods ne doivent fe prendre que de ce jour. D'autres dont l'opinion Liv. 6. §. 1. ff. paroît fondée fur la Loi, ont crû que la fur-enchere de l'Acquereur n'a d'autre effet que de faire défaillir la condition portée par le Contrat primitif, qui étoit que la vente feroit nulle s'il étoit fait des offres plus avantageufes : Ils foûtiennent donc que l'Aquereur ne reçoit alors rien de nouveau, qu'il ne fait qu'éviter la réfolution de fon Contrat ; & qu'ainfi c'est ce premier Contrat qu'il faut compter pour fixer la naiffance du Droit de Lods. Il est vrai que l'Acquereur a ajoûté un fupplément de prix qui n'est point de ce premier Contrat ; mais il ne l'a ajoûté que pour remplir une condition qui eft reputée avoir été inherente au Contrat, fçavoir qu'il feroit tenu de donner du Fonds tout ce que le Vendeur en trouveroit d'ailleurs, de forte c'eft en vertu du Contrat même qu'il paye ce nouveau prix.

de in diem. add.

X X X.

que

En finiffant, il faut obferver que tout pacte qui tend à dépoüiller l'Acquereur, ou par le défaut de payement du prix, ou par l'évenement d'une offre plus avantageufe n'a pas de cela feul le caractere & la force d'un pacte réfolutoire. Il faut examiner quels font les termes dans lefquels les Parties fe font expliquées ; mais après avoir exactement parcouru ce qu'ont dit fur cela les Dum. S. 33. Auteurs, il me paroît qu'il réfulte de leurs difcours qu'il n'y a Darg de Laud, qu'une forte de formule dans laquelle ces pactes n'operent point un effet réfolutoire, qui eft lorsqu'il a été ftipulé qu'en telle ou telle circonftance le Vendeur feroit tenu de retroceder le Fonds; parce que l'idée d'une retroceffion à faire de la part de l'Acquereur, en annonçant que c'eft de lui que le Vendeur doit recevoir la chofe, démontre que la Dominité qui lui a été acquife

Gl.

§. 4'.

2. n. 9.

en vertu du Contrat n'eft point réfoluë. Mais dans toute autre efpece, foit qu'il ait été dit que le Contrat feroit pour nonavenu, pour non fait ou qu'il feroit tenu pour nul, foit qu'il ait été dit que l'Acquereur feroit tenu de s'en départir, ou qu'il ait été dit que le Vendeur rentreroit en la chofe, qu'il pourroit s'en remettre en poffeffion, qu'il lui feroit permis d'en difpofer en faveur d'un autre; la convention fous toutes ces formes differentes eft réputée vraiment réfolutoire, en forte qu'il n'eft dû dęs Lods, ni du Contrat ni de la reprise.

Q. W WWW.0 0.0 0.0

S. ΧΙΙ.

De l'engagement, des Baux à Rente, des Baux à Locatairie.

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VE les Lods en font dûs ans après dix ans de jouiffance. II. Qu'il ne fuffit pas que les dix ans foient commenées.

III. IV. V. Si les Lods Peuvent être demandés dès le moment dy Contrat, lorsqu'il a été expreffement fait pour durer au-delà de dix ans.

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XII. Les Lods font dûs en

V I. VII. Quid. S'il a été Stipulé que pendant tout ce fuite, tant de l'alienation de ba

tems, le Débiteur n'auroit la pas liberté de retirer, ni le Créancier celle d'abandonner l'heritage pour demander fon payement.

VIII. Les Lods aufquels le laps de dix ans a donné ouverture, ceffent-ils d'être dûs, torfqu'avant la demande du Seigneur Theritage a été retiré par le Dé

biteur.

eft

rente, que de celle du Fonds. XIII. De l'argent qui donné d'entrée dans les Baux à

rente ou à locatairie.

XIV. Diftinction finguliere de Dumoulin.

X V. Refutation de cette dif

tinction.

XVI. De la rente ftipulée rachetable.

A a z

I.

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L'A 'ANTICRESE Ou engagement ne tranfporte point au Créancier la proprieté de la chose, il semble qu'il ne peut être dû aucun Lods d'un Contrat de cette nature; cependant on les adjuge au Parlement de Toulouse après dix années de joüiffance, & cette Jurifprudence eft fondée fur ce qu'on préfume que l'engagement qui dure fi long-tems, eft en effet une vente veritable qu'on a voulu déguifer pour frauder le Seigneur De cela qu'on préfume que l'engagement, après dix années de joüiffance, a été dès le commencement & dans l'intention des Parties une vente déguifée, on doit conclure que les Lods doivent être adjugés au Fermier, qui étoit lors du Contrat d'engagement, & non à celui qui l'est lors de la dixième année expirée ; & c'eft ainfi en effet que les Dol. liv. 2. Arrêt l'ont jugé & le jugent tous les jours. Du refte, lan, liv. 3. ch. il fuffit que la joüiffance de dix années foit continue, & il eft indifferent que le Créancier ait toûjours joüi fur le même Contrat, ou fur un Contrat renouvellé.

th. 18. Catel

19.

II.

ONSIEUR de Boutaric dit après dix ans de jouiffance M qui font les termes qu'employent Mr. Dolive & Mr. de Catellan. Il ne fuffit donc pas que l'engagement ait atteint la dixième année, il faut que les dix ans foient accomplis. Et je

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