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n'observe point cela fans deffein, parce que la Coûtume de Brc-
tagne conforme en cela à la Doctrine de plufieurs Auteurs, fe
contente que l'engagement a paffé les neuf ans, fur quoi Dargen- Art. 67.
tré fait cette obfervation. Etiam modicè.

De ces mêmes termes après dix ans de jouissance, il réfulte que quoique le Contrat ait été fait expreffement pour un tems excedant dix ans, ou qu'il ait été fait fans aucune préfixion de tems, il faut dire que les Lods ne peuvent pas être prétendus du moment du Contrat. Et c'est encore un point dans lequel la Jurifprudence du Parlement de Touloufe s'eft écartée de la Doctrine de Dargentré, qui fur le même Article de la Coûtume de Bretagne, déclare que les Lods font dûs incontinent, fi le Contrat eft fait fans préfixion de tems ou s'il eft fait pour un terme excedant neuf ans.

On ne fera pas furpris de cette diverfité fi l'on remarque la différence des principes que le Parlement de Toulouse, & que Dargentré paroiffent avoir fuivis.

Le principe de Dargentré eft que les alienations temporelles quoiqu'elles ne tombent que fur les fruits, fi elles excedent neuf ans, paffent pour des alienations fujettes au Droit de Lods.

I I I.

I V.

V:

les Parties ont pré-
3 que parce qu'il demerger de

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Le Parlement de Toulouse n'a pas fuivi ce principe ; il n'accorde les Lods dans les Actes d'engagement, que parce qu'il préfume que fous cette forme de Contrat acte d'insagem, fil vone hivi depotfellion, journal tendu cacher une vente véritable, & c'est à la durée de l'enga- Couse tomce 1. page 180. l'enga-be gement que cette présomption a été attachée. Or le terme porté gate allone pour les n'est point un garant affûré que l'engagement par le Contrat doive durer tout autant de tems, puifque le Débiteur a tous les jours le droit de fe liberer & de retirer la chofe.

Mais de là naiffent deux queftions. La premiére, fi fuppofé qu'il ait été stipulé dans cet engagement fait pour un terme excedant dix années, que le Débiteur ne pourroit pas retirer fon Fonds avant ce terme, ni le Créancier de fon côté se départir de fa joüiffance pour exiger le payement de la dette il put être question des Lods incontinent & fans délai, parce qu'il eft alors bien certain que le Contrat doit durer au-delà de dix ans.

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Je crois que la longue durée de l'engagement ne donne lieu

A

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VIL

VIII.

de préfumer une vente, qu'autant que le Débiteur ayant perpetuellement la liberté de retirer fon Fonds, le laiffe pendant un grand nombre d'années entre les mains de l'Engagifte. Ainfi bien loin qu'en ce cas les Lods puiffent être demandés incontinent, je crois au contraire que même après dix ans d'execution, fi un Contrat de cette efpece étoit fait pour un terme qui allât encore au-delà, il n'y auroit pas lieu au Droit de Lods; en un mot, qu'il n'y auroit pas lieu tant que les Parties feroient dans le délai porté par le Contrat ; qu'alors il faut attendre l'évenement pour voir fi après ce tems expiré, le Débiteur retirera la chofe, ou s'il laiffera joüir encore le prétendu Engagifte. Car s'il retire à l'échéance du terme, pourquoi préfumera - t'on qu'il eût prétendu faire autre chofe que ce qu'il a fait, & que le Contrat n'ait pas été un véritable engagement limité à un nombre d'années fixe & déterminé? Que s'il laiffe le Fonds entre les mains du prétendu Engagifte, c'eft alors qu'il eft permis de penfor que l'engagement n'a point été qu'une couleur pour cacher une vente; & la préfomption de la Jurifprudence eft alors dans toute fa force. Il y a pourtant un cas particulier auquel je ferois porté à accorder les Lods même quand le Fonds feroit exactement retiré à l'échéance du terme ; fçavoir, lorfque les fruits ayant visiblement excedé les interêts, le Débiteur a négligé d'en demander compte, parce qu'il paroît par cette conduite que le Contrat dans l'évenement a moins été traité comme un engage ment', que comme une vente à faculté de rachat.

La feconde queftion est de fçavoir fi les Lods font dûs lorsqu'avant qu'il n'ayent été demandés, le Fonds a été dégagé par le Débiteur. En fuivant les principes de Dargentré, il faudroit dire que de-là que le Contrat auroit duré dix ans Ou > qu'il auroit été fait pour dix ans, quoique l'héritage eût été retiré avant que le Seigneur n'eût intenté fes actions, le Droit de Lods feroit irrevocablement acquis; mais comme le Parlement de Toulouse n'accorde les Lods que parce qu'il préfume une vente. & que la vente n'eft préfumée que parce que le Débiteur néglige d'ufer de la faculté de retirer qui lui appartient il s'enfuit que le Droit du Seigneur eft éteint, quelle qu'ait été la durée de l'engagement fi le Fonds a été retiré avant qu'il

,

,

ait fait fa demande, parce qu'alors la préfomption de la vente

eft détruite. Que fi le Seigneur a prévenu, & plus encore s'il a été payé le Droit eft acquis; Et le rachat exercé par le Débiteur, ne difpenfera pas du payement des Lods, ou ne donnera pas lieu de repeter ceux qui auroient été payés.

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IX.

Art. 62.

Il eft indifférent, dit Mr. de Boutaric, que le Créancier ait toûjours joui fur le même Contrat, ou fur un Contrat renouvellé. Dargentré dit au contraire que les Lods ne font dûs qu'autant que le Créancier a joüi dix ans en vertu du même Contrat. Dargentré le décide ainfi, parce que le principe qu'il admet que les difpofitions temporelles des biens paffent pour des aliénations fi elles excedent neuf ans ne peut avoir lieu que lorsqu'une difpofition feule & par elle-même embraffe cette étenduë de tems. Mais le Parlement de Toulouse n'a pas raifonnné moins jufte fur le principe particulier qu'il a embraffé. Car puifqu'il tom. 1. liz.3. n'adjuge les Lods que par la préfomption d'une vente que fait i. 8. ch. 7. & naître la conduite du Débiteur qui refte privé de fon Fonds tit. 3. ch. 3. & au lieu de le retirer, il s'enfuit qu'un Débiteur qui après que 4. Faber, en fon Code, liv. 4. l'engagement a duré le tems porté par le Contrat, a accordé unit 43. def. 63. nouveau terme au Créancier, eft toûjours dans le cas de cette Bret. fur. Henr. tolerance de laquelle naît la préfomption qui a fervi de fonde- tom. 2. iv. 3. ment à la Jurifprudence.

Vid. Baffer,

tom. 2. liv. 2.

quest. 75.

x..

(1) Dup. en

XI.

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La queftion de l'engagement approche bien fort d'une autre que Mr. Boutaric a traitée ailleurs, fçavoir, fi d'un Bail à Rente ou à Locatairie, il eft dû des Lods. Duperier (1) & Baffet rap- fes portent des Arrêts du Parlement de Grenoble des années 1613. Baff. tom.z.liv. 1641. & 1663. qui en ont adjugé, mais c'eft une Jurifprudence 3. tit. 12. ch. 3. particuliére, & l'opinion reçue par le grand nombre des Cours Souveraines, c'eft qu'il n'eft rien dû. Yerrières sus la queit. If deres page n. La raison qu'on en donne communement (2) eft que dans le Bail à Locatairie il n'y a point de Tranfaction de Dominité. (2) Darg. de Journal come) Mais la pleine propriété n'eft-elle pas transférée dans le Bail à Laud. §. 42. Ferr. fur Guyp Rente, duquel cependant il n'eft pas dû des Lods? D'un autre 4.48. Larr. des côté, n'eft-il point dû des Lods de la Locatairie perpetuelle, Dr. Scign. chap. lorfqu'il y a de l'argent donné d'entrée, & cependant il eft fen- liv. 2 chap. 18. fible la Dominité n'eft que pas plus transférée en ce cas que dans l'autre. Il faut donc chercher un autre raifon, qui eft que les Baux à Rente ou à Locatairie perpetuelle, ne font ni Ventes ni Actes équipolants à vente, puifqu'il ne s'y trouve de prix.

pas

38. art. 2. Dol.

Boer. déc. 234.
Pap. liv. 13. lit.

2. art. 12.
Morn. ad Leg.
emph. Bouchel,

ult. Cod. de Jur.

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in v. Lods & Ventes.

Mais après l'établiffement de la Locatairie & de la Rente, les Rav. fur Perr, Lods font dûs, tant de l'alienation de la Rente

XII.

> que de la q. 201. n. 11. vente même du Fonds. Ils font dûs de la vente du Fonds, quand même la vente feroit faite en faveur du bailleur qui par - là ne fait que réunir ou confolider, & cela quoique cette vente fût conçue dans les purs termes d'un déguerpiffement, pourveu qu'il ait cu un prix. Il eft dû pareillement des Lods de l'alienation de la Rente, quand même la Rente feroit aliénée en faveur du preneur qui ne fait par-là que fe liberer, & cela quoique l'alienation foit conçue dans les purs termes d'un affranchissement, pourveu qu'il ait été fait moyennant de l'argent.

y

XIII J'ai déja annoncé qu'il eft dû des Lods dans les Baux à Locatairie ou à Rente, lorfqu'il a été donné de l'argent d'entrée, mais ils ne le font qu'à concurrence de l'argent donné. Dumoulin qui fouvent en voulant réduire les chofes à un dégré de précision a trouvé le moyen de franchir les bornes de la justice & de l'équité, a embarraffé toute cette matiére dans des regles qui ne font qu'un jeu de mots.

XIV.

Je diftingue, dit-il, trois cas. Le premier, quand les Parties fe font fervies du terme de Bail à Rente. Le fecond, lorfqu'elles ont parlé de vente. Et le troifiéme, lorfqu'elles ont employé confufément l'une & l'autre de ces expreffions.

دو

C'est au premier & au troifiéme cas, que doit être bornée, dit-il, la maxime qui n'adjuge les Lods qu'à concurrence de l'argent donné d'entrée. Par exemple, lorfqu'il a été dit « Je vous donne ce Fonds à Rente, fous la Rédévance annuelle de tant, », & moyennant une telle fomme pour entrée. Ou lorsqu'il a été dit «Je vous vends & donne à Rente un tel Fonds, moyennant ,, une telle fomme & une telle Rédévance par an. Mais fi les Parties n'ont employé que le terme de vendre feul, par exemple. Je vous vends ce Fonds moyennant une telle fomme ,, tant de Rente par an. Dumoulin veut que les Lods foient payables tant de ce qui a été donné en capital que de la valeur de la Rente; parce qu'il paroît, dit-il, que les Parties n'ont eu d'autre deffein que de vendre , que les termes dont elles fe font fervies font foi à leur égard, qu'ainfi la Rente dont elles ont convenu, doit être confidérée de même que s'il avoit été ftipulé un prix total, & qu'en payement d'une partie

دو

&

de

de ce prix, l'Acquereur cût conftitué fur lui une Rente.
N'est-ce pas
là plus que jamais le cas de faire à Dumoulin ce.
réproche que lui a fi fouvent fait Dargentré, que lui qui re-
commande fi fort dans fes Ouvrages d'aller toûjours au Fonds
des chofes, il paroît bien avoir oublié cette regle refpectable
puisqu'il est évident qu'une vente faite moyennant une Rente créée
fur le Fonds ne peut être qu'un Bail à Rente. Que j'aime mieux
cette fimplicité de la Jurifprudence, qui fans entrer dans toutes
ces précisions, a établi en général que les Lods ne feroient ja-
mais dûs qu'à concurrencé de ce qui a été donné d'entrée. Il ne
feroit même rien dû de cet argent, comme Dumoulin l'a dit
ailleurs, fi ce n'étoit qu'une modique fomme qui pût paffer pour
un fimple préfent ou pour le Pot de Vin du Bail à Rente.

X V.

La queftion la plus importante en cette matiére, eft de fça- XVI. voir, fi lorfque la vente a été ftipulée rachetable, les Lods peuvent être demandés fans attendre le rachat.

L.cb.18.Month.

Chop. fur Anj. 2. tit.

6.

in. v. LodsBail.

(2) Bodereau 172.16.dla &Loyf. art.

Coût duMaine. (3) Journ, des

C'est une question fur laquelle le Parlement de Paris a extra- XV II. ordinairement varié. Car il y a des Provinces, telles que l'An- (1) Loct, let. jou (1) dans lesquelles des Arrêts rendus par cette Cour, ont Arr. 95. Boug. établi pour droit commun que les Lods feroient dûs inconti- let. V. n. 1. nent. Il y en a d'autres, telles que le Maine, (2) dans lesquelles liv. des d'autres Arrêts ont établi qu'ils ne feroient dus qu'après le ra- Lods & Ventes. chat ; & il y en a d'autres où ce Parlement après avoir introduit l'ufa-Lacombe ge d'exiger incontinent les Lods, a fait paffer la maxime que le Contrat n'étoit pas reputé vente à l'égard du rachat. C'est ainfi qu'il en a ufé pour le Païs d'Anjou. (3). La Doctrine perpetuelle de Dumoulin (4) & de Dargentré a Aud. tom.1 liv. été qu'il n'étoit pas dû des Lods , parce que la faculté de ra- 2. ch. 29. Soev. chat qui a été ftipulée ne change pas, difent-ils, la nature du tom. 2. cent. 2. Contrat. On juge de la qualité des Actes fur ce qui eft dans XVIII. l'obligation entre les Parties & non fur ce qui n'eft que pure (4) $ 33.Gl. faculté. Or ici c'eft la Rente même qui eft dans l'obligation, & 2. n. 66. & §. le rachat n'eft qu'une faculté qui eft accordée au preneur. D'ailleurs cette faculté accordée n'eft autre chofe qu'une promeffe que fait le bailleur de convertir le Bail à Rente en une vente pure lorfqu'il en feroit requis. Or il eft de maxime que la promeffe de vendre ne donne point d'ouverture au Droit de Lods.

ch. 2.

83.Gl. 1.11.24.

La question a été diversement jugée au Parlement de Toulouse. XI X.

B b

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