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XXII.

Mr. de Boutaric rapporte un Arrêt du 17. Août 1729. qui admit la la demande des Lods; mais il y en a trois autres, dont l'un eft du 21. Mars 1698. au Rapport de Mr. de Juges en faveur du Sieur de Poufargues, contre Me, Malin, Curé de Saint Caprais; l'autre du 11. May 1701. au Rapport de Mr. de Catellan en la Caufe du Sicur de Sanchely; & le troifiéme du 31. Avril 1729. en faveur de la Demoiselle Brunet contre la Dame de Puech, au Rappótr de Mr. de Reffeguier, qui ont jugé que le Droit de Lods n'étoit point ouvert ; & je crois que c'est à quoi il faut s'en tenir.

Mais que faut-il dire des Baux temporels qui ont été faits moyennant une fomme une fois payable?

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Dumoulin diftingue fi la difpofition a été conçue dans des termes tombant fur la chofe même, ou fi elle a été conçûë en des termes qui ne tombent que fur les fruits. Au premier cas il accorde le Droit de Lods; par exemple, lorfqu'il a été dit » Je vous vends, ou je vous cede le Fonds pour tout le tems de », votre vie, ou pour le tems de dix années; parce qu'alors, dit-il, la proprieté qui n'eft autre chofe que le Fonds se trouve transférée. Mais au fecond cas lorfqu'il a été dit a été dit « Je vous

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cede la joüiffance & les revenus du Fonds; ou lorfqu'il a été dit, «Je vous afferme le Fonds, le mot d'affermer emportant par lui-même l'idée dune fimple conceffion des fruits, Dumoulin déclare que le Bail, quelle que doive en être la durée, ne donne point ouverture au Droit de Lods, s'il n'eft fait à perpetuité. Dargentré ne traite aucune part de ce premier cas Darg furBret. difpofition eft rapportée à la chofe même. Mais à l'égard du fecond, qui eft celui où le Bail ne tombe que fur les fruits, il croit que file Bail embraffe un espace de quinze ou de vingt ans, il est dû des Lods; la raison qu'il en donne, c'est que le revenu de ce nombre d'années étant cenfe égaler le prix du Fonds. ou approcher du jufte prix, il eft vrai de dire que le preneur a payé le prix de la chofe quand il a payé celui de ce revenu.

§. 65. & de Land. §. 31.

XXIII.

La Jurifprudence s'eft ouvert un chemin tout différent de celui que lui avoient tracé ces deux célébres Jurifconfultes. On a d'abord rejetté la diftinction faite par Dumoulin; parce qu'on a cru que ces Actes temporels, foit qu'il ait été parlé de la chofe, foit qu'il ait été parlé fimplement des fruits, étoient toûjours les mêmes dans l'intention des Parties, & devoient par conféquent

être jugés fur les mêmes principes. Mais quels font donc les principes que la Jurifprudence a adoptés ?

21.21. Journ.du

On a diftingué les Baux à vie, d'avec les Baux faits pour un XXIV. tems certain & déterminé ; on a déclaré que des Baux à vie, il Bacq. d:s Dr. n'étoit jamais dû des Lods ; mais qu'il en étoit dû fi le Bail étoit de Juft. ch. 12. fait pour un terme fixe excedant dix années, & cela parce qu'un Pal tom. 2. p. Bail à vie peut ne durer qu'un jour, au lieu qu'un terme fixe de 214 Journ.des dix années produit une espece d'alienation.

Quand j'ai parlé de Jurifprudence, je n'ai pas eu en vûë le Parlement de Toulouse, où il n'a jamais été adopté que des Actes temporels, qui dans quelques termes qu'ils foient conçûs ne font jamais qu'une conceffion des fruits, dûffent paffer pour alienation par la longueur du terme qui leur a été donné; puifqu'on a vû que les Arrêts de ce Parlement n'accordent les Lods en vertu des engagemens, qu'autant qu'ils ont préfumé que les Parties étoient cenfées avoir caché fous ce voile une vente pure, parfaite & perpetuelle ; & j'ai déja remarqué que cette préfomption ne fe forme, qu'autant que les Parties, avec une pleine liberté de retirer la chofe, l'ont long-tems laiffée entre les mains de l'Engagiste.

C'eft fur ce même principe que le Parlement de Toulouse jugeroit fans doute des Baux temporels, foit Baux à vic, foit Baux faits pour un terme certain & déterminé ; c'est - à - dire, qu'un tel Contrat, quel que foit le terme que les Parties y ayent attaché, ne produiroit point par lui-même des Lods; mais qu'après le terme paffé, fi le Bailleur négligeoit de retirer fon bien & renouvelloit le Bail, ou laiffoit la chofe entre les mains du préneur, c'est alors qu'il faudroit préfumer une vente dont les Lods feroient ouverts en faveur du Seigneur.

Aud. tom. 5. fous la datte du

11. Fév. 1707.

XXV.

§. XIII.

Des ventes nulles, ou defquelles les Parties fe font défiftées.

I. VENTE nulle on refcin

II. III. Vente de laquelle

les Parties fe font défiftées.
IV. De l'action redhibitoire
exercée par l'Acquereur à qui un

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XI. XII. XIII. De la tradition feinte, fi elle opere le même effet que la tradition réelle. XIV. XV. Eft-il dû un second Lods pour la revente faite après la tradition?

XVI. XVII. XVIII.

XIX. De la fubrogation qui a été faite d'un Fonds nouveau, à la place de celui qui avoit été vendu.

XX. Explication plus ample de ce qui concerne les refolutions néceffaires.

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XXI. Si la refcifion pour l'éfion d'outre moitié doit être mife au nombre des refcifions néceffaires ?

XXII. De la refcifion pourSuivie par l'Acquereur par l'action redhibitoire.

XXIII. Si l'action redhibi toire a lieu à raison d'une fervi tude dé ouverte.

XXIV. Si elle a lieu à raifon des hypotéques dont le Fonds eft chargé, & diftinction faite par les Loix.

X X V. Quid, s'il y a quel que claufe dans le Contrat, portant affurance contre les hypoté ques?

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XX VÌ. on fi le vendeur en a eu connoiffance. X XVÏI. Si le Seigneur peut demander les Lods tant que le Contrat n'est pas caffé. XXVIII. Mais est-il obligé de les rendre, lorsque le Contrat vient à être caffé?

XXIX. XXX. Quid, Si non eft factus locupletior?

XXX I. Ou fi le Contrat eft caffé du chef de l'Acquereur, & par un dol furvenu de fa part.

XXXII. XXXIII. XXXIV. Ou s'il eft caffé après une longue execution, fans reftitution des fruits.

XXXV. Ou fi la caffation n'a pas été prononcée en fugement.

XXXVI. XXXVII. Des Contrats qui ne font réfolus que pour l'avenir.

XXXVIII. Que les Lods en ce cas demeurent dûs.

XXXIX. Quid, Si l'execution du Contrat n'a duré que peu de tems?

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Es Lods ne font point dûs d'une vente nulle de plein droit, & ils ne font pas dûs non plus d'une vente refcindée pour caufe inherente au Contrat, ex caufâ antiquâ & primava unde Contractus fingitur retrò

nullus reducitur ad non Actum. Tous nos Auteurs: conviennent de la maxime, en propofant pour exemple la vente des biens d'un Mineur ou de l'Eglife, faite fans aucunes formalités, la vente d'un Fonds dotal, la vente refcindée par lézion d'outre moitié du juste prix, &c. Et ils conviennent en même-tems que dans tous les cas où les Lods ne font pas dûs, Seigneur qui les a perçûs, ne peut pas éviter de rendre.

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Les Lods, difons-nous, ne font point dûs, lorfque la vente eft refcindée pour cause inhérente au Contrat ; mais il n'en est pas de même, lorsque la récifion n'a d'autre fondement que la volonté, ou le confentement reciproque du Vendeur & de l'Acheteur; la réfolution volontaire de la vente ne peut ôter au Seigneur un Droit qui lui eft déja acquis; & bien plus

c'eft que le Seigneur eft fondé à demander encore des Lods de cette refolution volontaire, regardée comme

une revente.

94.590. Camb.
liv.5.ch.34.
I I.

Toutes les Coûtumes du Royaume conviennent affés III, fur ce point que le Seigneur peut demander des Lods, & de la vente, & de la refolution de la vente; mais elles ajoûtent toutes la condition, fi res non fint amplius integra, & c'est là ce qui fait la difficulté, parce qu'il n'y en a point qui marque précisément l'intervalle qu'il doit y avoir de la vente à la réfolution. Pour que les chofes ayent ceffé d'être dans leur en

tier. La Loi 1. Cod. qdo. liceat ab empt. difc. décide qu'après la tradition de la chofe venduë, tout eft confommé ; & qu'ainsi jusqu'à la tradition, ou la mise de poffeffion de l'Acheteur les Parties peuvent par un confentement reciproque réfoudre & annuller la vente, fans que le Seigneur puiffe exiger aucun Lods; mais de là encore naît une autre difficulté, fçavoir, s'il faut une tradition, ou une poffeffion réelle, & fi la tradition civile qui fe fait communement par le Bail de la Céde. ou de la plume du Notaire n'a pas le même De l'uf des effet. Boifficu prétend qu'il n'y a à cet égard aucune différence de la tradition feinte ou civile, de la poffefLiv. 3. ch. 18. fion civile. Mr. de Catellan rapporte un Arrêt qui le

Fiefs. ch.45.

Cod. de rei. vind.

jugea ainfi bien précisément en faveur du Syndic du
College de Maguelone de cette Ville, contre le Sieur
Fondeyre & le Sieur Trantoul. Ce dernier avoit dé-
claré au Sieur Fondeyre, le lendemain de la vente qui
lui avoit été faite de certain Domaine, qu'il fe dépar
toit du Contrat de vente, attendu, difoit-il, qu'il n'a-
voit pas trouvé le bien vendu, tel & en l'état qu'on
le lui avoit marqué; & environ un mois après, Fon-
deyre avoit accepté le désistement de Trantoul ; par
Arrêt il fut adjugé au Syndic du College de Mague-
lone de la Directe de qui étoient mouvans les biens.
en question', deux différens Lods, l'un de la vente,
l'autre du Contrat de résolution ou défiftement. Suivant
la difpofition de la Loi Quoties, on ne doit, dans le
concours de deux Acquereurs de la même chofe, & da
même Vendeur, avoir aucun égard à la poffeffion feinte
& civile ; & celui là doit être préféré, qui eft le
mier en poffeffion réelle & actuelle, quoique pofterieur
au Contrat de l'autre ; mais par rapport aux Lods, on

pre

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