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ne diftingue point encore une fois, la poffeffion réelle de la civile ; il fuffit que la vente foit parfaite,, & on la regarde comme telle, dès que les Parties ont convenu de la chofe, du prix, & du terme des payemens.

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I V.

Une question célébre en cette matiére eft de fçavoir, fi les Lods font dûs de la refolution du Contrat de vente d'un Fonds vendu allodial, qui fe trouve chargé de Rente; mais la Jurifprudence des derniers Arrêts l'a renduë oiseuse, en ce qu'elle a comme aboli dans le cas propofé, l'ufage de la redhibitoire, en ne donnant à l'Acheteur que l'action quanti minoris : Si l'Acheteur ne peut forcer le Vendeur à refoudre la vente, & s'il n'a qu'une action pour fon dédommagement, ou la diminution du prix; il eft évident que lorfque les deux Parties conviennent de refoudre la vente, cette refolution volontaire, bien loin de priver le Seigneur des Lods de la vente, doit être regardée elle-même comme une revente, fujette par conféquent à des nouveaux Lods, &c. Tout ce que peut faire l'Acquereur, c'eft de faire diminuer les Lods par rapport à la diminution du quanti minoris, parce qu'enfin il eft vrai de dire que le veritable prix de la vente eft ce qui en revient au Vendeur, distraction faite du quanti minoris ; comme le fupplement du prix eft ajoûté au prix du Contrat, & fait le véritable prix pour augmenter les Lods. On ne doit pas mettre fans doute au nombre des refolutions volontaires, celle qui fe fait par le rabattement du Décrets & cependant les Arrêts ont jugé qu'il en étoit dû des Lods; la refolution, il eft vrai, eft forcée de la part du Décretiste ; mais elle ne procede point ex causâ antiquâ & primava. Le rabattement eft regardé comme une grace que le ch. 18. Parlement feul peut accorder, & non point comme

Dol. liv. 2

une condition fous laquelle ait été faite la vente judiciaire.

DE LA RESOLUTION VOLONTAIRE.

v. O

V.

V I.

Gl.1. n. 32. &

Na diftingué deux Cas. Le premier, lorfque s'eft avant la tradition faite que les Parties fe font défiftées du Contrat ; & le fecond, lorfque ce défistement n'eft furvenu qu'après la tradition.

Au premier cas, il eft vrai qu'il n'est dû des Lods, ni pour Dum S. 78. la refolution, ni pour le Contrat, quand même le prix auroit été 33. Pont. fur déja payé; parce que le Contrat de vente ne donne ouverture au Blois. § 6. qu. Droit de Lods, qu'autant qu'il doit operer un changement de Liad. § 2. & main; de forte que n'y ayant pas de changement de main à atfur Bret. art. 59. tendre, lorfque les Parties ont refolu le Contrat, la cause qui Par. liv. 1. tit. devoit produire les Lods est éteinte & anéantie.

11. Darg. de

B. 4. Chop. fur

3.ch. 19.

§ 78. n. 34.

2. n. 29. Henr. Dumoulin qui a introduit le premier cette maxime, faifoit une tom. 2. liv. 3. exception, lorfqu'après le Contrat paffé, le Seigneur avoit prévenu en demandant les Lods en Juftice ou hors Jugement, ou bien VII. lorfque le Seigneur avoit accepté le Contrat fur la notification faite Sur Verm par l'Acquereur, mais cette exception, que Dumoulin lui-même paroît avoir abandonnée dans un autre endroit de fes Ouvrages, a été univerfellement rejettée, parce que fi le Contrat, lorsqu'il n'a pas été executé par la délivrance, ne donne au Seigneur qu'un Droit refoluble & dépendant de la volonté des Parties, il s'enfuit que le Seigneur, en exerçant ou en acceptant ce Droit, ne peut lui donner une réalité qu'il n'avoit pas de fa nature.

art. 138.
Darg. ubi
Sup. Brod. let.
R. Lomm. 2.

VIII.

Les Auteurs modernes ont propofé une autre exception, qu'il faut que le Contrat ait été cancellé dans un bref intervalle, que le plus grand nombre limite à huit jours. On n'eft que trop accoûtumé dans toute cette Matiére des Fiefs, à voir abandonner fans peine les grands principes, pour fuivre des vûës arbitraires. Il faut avoir des regles fixes, invariables & certaines ; autrement on ne fait que brouiller les chofes, & porter le défordre dans la Société. Si le Contrat donne par lui-même au Seigneur un Droit irrévocable, je ne vois pas que les Parties, en fe départant dans la huitaine, puiffent faire perdre au Seigneur ce qui lui eft acquis. Et au contraire, s'il eft admis que ce Droit, jufqu'à ce que le changement

changement de main ait fuivi, foit variable & fujet à être refolu avec le Contrat même, je vois encore moins pourquoi l'effet ne feroit pas le même dans quelque tems que le Contrat ait été cancellé entre les Parties. On dira peut-être qu'il n'eft pas jufte que l'action du Seigneur qui naît au moment du Contrat, foit tenue fi long-tems en fufpens; mais l'action du Seigneur n'est pas Lufpendue, puifqu'il peut agir incontinent; & fi on oppofe que dans la crainte qu'il ne foit tenu de rendre, fuppofé qu'il plaife aux Parties de difceder du Contrat, le Seigneur n'ofera pas exiger les Lods; je reponds qu'il y a peu de Seigneurs qui foient arrêtés par cette crainte, mais qu'après tout c'eft leur affaire, & qu'il ne doit pas leur être permis d'exiger un profit, autrement qu'il ne leur eft déféré par la nature & la qualité de l'A&te.

I X.

Dum. §. 78.

Quant au fecond cas qui eft lorfque les Parties difcedent après la tradition, il eft de maxime que les Lods font dûs, parce qu'alors le changement de main qui donne à ce Droit toute fa G. 3 5 • perfection a eu fon effet.

Il est vrai que les Auteurs veulent encore que cela ne foit point, fi la réfolution a été faite peu de tems après la délivrance ; & il y a un nombre de Coûtumes qui l'ont ainfi declaré. Lorry & Dunois difent un an. Rheims & Vermandois huit jours. Auxerre vingt-quatre heures. Mais cela n'eft bon que pour ces Coûtumes qui ont exprefferent accordé cette faveur aux Parties. Autrement peut-il être permis de facrifier arbitrairement les regles: & fi les Lods ont été acquis au premier inftant que la délivrance a été faite, la retroceffion volontaire qui fe fait entre les Parties peut-elle dépouiller le Seigneur ?

Il faut donc tenir pour certain que le premier inftant de la délivrance fixe irrevocablement le Droit de Lods. Mais fuffit-il pour cela de la feinte tradition qui s'opere par les claufes de conftitut de précaire & d'ufufruit.

X.

X I.

- Dumoulin, Dargentré, & tous les Auteurs les plus célébres, X I I. ont décidé que la tradition feinte ne fuffifoit pas. Ils en donnent deux raifons. La premiere, que cette efpece de tradition ne confiftant qu'en convention, il eft naturel qu'elle puiffe fe réfoudre par une convention contraire. Et la feconde, que le tranfport de Dominité qu'operent les claufes de précaire, de conftitut & d'ufufruit, eft conditionnel de fa nature, & n'a lieu qu'au

Cc

tant que la Partie veut bien en user en prenant réellement la poffeffion.

X II I. L'Arrêt rapporté par Mr. de Boutaric a jugé le contraire, & Duper.lett. L. Duperier en rapporte un du Parlement de Grenoble qui l'a jugé de même. Les claufes dont il s'agit ne doivent pas être traitées comme de pures conventions; elles operent un effet réel, l'Acquereur eft faifi de la proprieté. Et cette autre idée d'une condition que Dumoulin a imaginée, n'a non-plus aucun fondement, la Dominité eft tranfportée purement & fans délai, parce qu'au moment que la claufe de précaire, de conftitut & d'ufufruit a été appofée, le Vendeur n'a confervé qu'une fimple détention qui fuppofe la proprieté établie fur une autre tête. En un mot, on feint qu'il eft intervenu deux Actes fucceffifs entre les Parties que le Fonds a été réellement délivré, & que l'Acquereur par un fecond Acte l'a retrocedé au Vendeur pour en joüir à titre de précaire, de conftitut ou d'ufufruit.

XI V.

X V.

On demande encore fi outre les Lods qui font dûs pour la vente il est dû dans ce cas un fecond Lods pour la retradi

tion ?

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Dumoulin diftingue ou le Contrat a été executé de part & d'autre, en forte que la délivrance de la chofe ait été fuivie du payement du prix, ou bien la délivrance feule a été faite, & le prix n'a pas été payé. Au premier cas, il accorde des Lods pour la retradition, mais il les réfufe au second.

La raison qu'il donne de cette diftinction, eft empruntée de la Loi 1. Cod. fi ab empt. vend. difc. où il eft dit que tant que le Contrat n'eft point executé de part & d'autre, la réfolution qui fe fait entre les Parties, n'eft point un nouveau Contrat, inais une fimple réfolution du premier; au lieu qu'après une execution refpective, la réfolution ne peut être confiderée fous ce point de vûë, & devient abfolument un nouveau Contrat. C'est une décifion qui a été généralement abandonnée dans la Jurifprudence, & il a été indiftinétement decidé qu'il étoit dû de feconds Lods, parce qu'il intervient un fecond changement de main, & un changement de main qui eft cenfé avoir un prix, puifque l'Acquereur ne retrocede le Fonds que pour demeurer quitte du prix de la premiere vente.

Il ne faut pas confondre cette queftion avec celle que nous

avons traitée plus haut, qui confifte à fçavoir fi le Vendeur reprenant fon Fonds faute de payement du prix, cft fujet à de feconds Lods, foit qu'il le reprenne par convention ou qu'il le reprenne par Jugement. La difference de ces deux queftions eft que dans celle dont il s'agit,l'Acquercur eft fuppofé être folvable,en forte que le Vendeur n'eft refaifi du Fonds que parce qu'il aime mieux le r'avoir que d'entretenir la vente, au lieu que dans l'autre cas, le Vendeur ne reprend le Fonds que parce qu'il ne peut parvenir à son paye

ment.

Après avoir traité de la matiere de la réfolution volontaire, XV I. il convient d'agiter une queftion qui dépend des mêmes principes, quant à la place du Fonds vendu, il eft convenu entre les Partics qu'il fera donné un autre Fonds à l'Acquereur.

Dum. §. 33.

Dum. ibid.

Si cela a été ainfi convenu avant la délivrance de la chofe X VII. venduë, il est évident qu'il n'eft dû qu'uri feul Droit de Lods qui fe regle fur le prix porté dans le Contrat de vente, & la G. 1. 25. raifon en eft que cette convention eft regardée comme un réfiliement de la premiere vente, à la place de laquelle les Parties en contractent une feconde pour le même prix, mais pour une . 25. n. chofe differente. Que fi la délivrance avoit déja précedé, en ce cas il eft dû X VIIL certainement deux Droits au Seigneur ; il lui eft dû un Droit de Lods pour la premiere vente qui a été executée par la tradition, puifqu'il eft décidé qu'après la tradition, il n'eft pas permis aux Contractans de fe départir de la vente au préjudice du Droit acquis au Seigneur. Et il lui eft dû un fecond Droit pour le Fonds qui eft fubrogé à la place du Fonds vendu, parce qu'il refulte de-là un fecond Contrat pour une chose toute nouvelle.

Mais il eft question de fçavoir fi cette fubrogation est traitée comme un échange, ou fi elle eft traitée comme vente. Dumoulin femble d'abord indiquer qu'il faut la traiter comme un échange, parce qu'il eft queftion d'un Fonds donné à la place d'un autre ; mais bien-tôt après il reconnoît qu'il faut la traiter comme vente, parce qu'en confultant les termes de l'Acte, il eft fenfible que la penfée des Parties a été de difceder de la premiere vente pour en faire un autre.

On peut encore douter fi outre ces deux dû un troifiéme pour la retradition que fait

Dum. A, 25.

& 27.

Droits il n'eft pas X I X. l'Acquereur de la

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