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N. 27.

X X.

Dum. §.33.

Suiv. & §. 73.

chose qui lui avoit d'abord été venduë. Dumoulin décide qu'il eft dû un troifiéme Droit, fi les Parties en font venuës à cette fubrogation, après que le premier Contrat étoit refpectivement executé; mais qu'il n'en eft point dû, fi le prix n'étoit point encore compté lors de cette fubrogation, & la raifon qu'il en donne, c'eft qu'au premier cas, la reprise du Fonds emporte une vente nouvelle , au lieu qu'au fecond, elle n'eft autre chofe que la refolution de la vente qui avoit précedé. Mais comme la Jurifprudence a rejetté cette diftinction en declarant que dans lun & dans l'autre cas, la retradition foûmettoit le Vendeur à payer des Lods, il faut dire qu'il eft dû un troifiéme Droit, foit que la vente fut executée de part & d'autre, foit qu'elle ne fût executée que pour la délivrance feulement.

DE LA RESOLUTION NECESSAIRE.

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UOIQU'IL y ait cette difference entre les ventes nulles le Droit, & celles qui font refcindées ; que dans les preGl. 1.2. 33mieres il n'y a jamais eu de Contrat subsistant, ni de transport Gl. 1. n. 24. de Dominité, au lieu que dans les fecondes, le Contrat a subsisté, fuiv. Darg. fur & que la Dominité a été tranferée, l'effet eft pourtant le même Bret. art. 59; dans les unes & les autres, parce que la caffation attaque dans Laud. S. 17. le principe & le Contrat & la délivrance qui a été faite.

&

not. 4. & de

Salv. de l'uf.

Coq. fur Niv. ch. 5. art. 5.

X X I.

des Fiefs, chap. Parmi les exemples de refcifion que propofe Mr. de Bouta89. Louet, lett. ric, il n'y a que celui de la vente attaquée par lézion d'outreR. fomm. moitié du jufte prix qui ait été controverfée, parce que l'Acquereur ayant la liberté de retenir la chofe en fuppléant le juste prix, on a douté fi dans cette circonftance la refcifion du Contrat ne devoit point paffer pour une réfolution volontaire. Mais on a vû que ce pouvoir de fuppléer le jufte prix n'étoit qu'une faculté, tandis que le Fonds de l'action tend à faire ordonner que le Contrat foit refcindé, & la chofe renduë; & l'on a crû qu'il falloit plûtôt fe regler fur la fubftance de l'action, en vertu de laquelle le Vendeur obtient la caffation du Contrat, que fur la confideration de cette faculté dont l'Acquereur n'a pas ufé.

XXII.

La refcifion pourfuivie par l'Acquereur a le même pouvoir quant à la décharge des Lods, que celle qui eft poursuivie par le Vendeur, c'est-à-dire qu'il n'eft pas dû des Lods, fi l'Acque

reur fait ordonner que le Contrat fera refcindé & demeurera nul.

Brodeau fur

Quoique tous les Auteurs pofent cette regle fans hefiter, il y avoit pourtant un jufte fujet de douter, parce que l'Acquereur qui doit les Lods, ayant la liberté de conferver la vente, & ne pas exiger qu'elle foit refcindée, il semble que ce foit de fa part une réfolution purement volontaire. Mais on a crû que la refcifion ne devoit pas être regardée comme un Acte libre & volontaire de la part de celui qui la pourfuit, toutes les fois qu'il y a de fa part un interêt jufte & legitime qui ne lui permet pas d'entretenir le Contrat. C'est ainfi que les Arrêts ont jugé que l'Acquereur évincé d'une partie, qui a demandé que le Contrat fut Louet, le. R. réfolu pour le tout, ne doit des Lods ni pour la partie dont il a été obferv. fous le évincé, ni pour celle dont lui-même a fait ordonner la retroceffion. motDroits ChoEt c'eft ainfi qu'on en uferoit dans tous les cas où l'Acquercur, foit qu'il ait été trompé en minorité, foit que les chofes fe trouvent aux termes de l'action redhibitoire, eft en droit, felon les Loix, de faire ordonner la refcifion du Contrat. Dumoulin a crû que l'action redhibitoire avoit lieu par la fimple découverte d'une hypotéque, ou par la déclaration de quelque fervitude ou de toute autre charge réelle.

Il est certain au contraire que la déclaration d'une charge réelle, telle qu'une fervitude ne donne lieu qu'à une action d'indemnité, & que la vente ne peut être réfoluë fous ce pré

texte.

Jomm. 2. Char.

deg. lib.z.p. 1. cap. 2. -il. 3. 4. Bonif. tom. I. liv. 3. tit. 4. ch. 2.

pin, de Fur An

5.

XXIII.

A l'égard des hypotéques qui font découvertes depuis la vente, XXIV. les Loix diftinguent fi c'eft avant la délivrance qu'elles ont été découvertes, ou fi elles ne l'ont été qu'après la délivrance faite. Au premier cas, elles declarent que l'Acquereur eft en droit de ne pas accepter la tradition, fi le Vendeur ne rend la chose libre; elles fuppofent donc que faute par le Vendeur de rendre la chofe libre, l'Acquereur peut faire ordonner que le Contrat reftera réfolu. Mais après la tradition faite, les Loix declarent que l'Acquereur n'a point d'action pour faire ordonner que la chofe fera liberée, ni par conféquent pour faire ordonner que la vente en défaut demeurera pour non-avenuë. Elles réduifent en ce cas l'Acquereur à l'action de la garantie, s'il arrive dans l'évenement qu'il foit dépouillé par les Créancier.

X X V.

XXVI.

XXVII.

Que fi le Contrat porte quelque clause d'affûrance contre les hypotéques, il faut remarquer en quels termes elle a été conçûë; s'il a été dit par le Vendeur que la chose venduë n'étoit affectée envers aucun Créancier, c'eft de fa part quand il a fçû le contraire un veritable ftellionat, ou s'il n'a point fçû que le Fonds fût chargé d'hypotéques, c'eft du moins ou une affirmation imprudente qui rend le Contrat fujet à être réfolu, fuppofé que le Vendeur ne procure point la Quittance de ces hypotéques. Mais file Contrat dit fimplement que le Fonds est vendu franc &quitte de toutes detres hypotéques : J'ai vû juger qu'une claufe de cette efpece ne fignifie pas précisement que leFonds ne fût fujet à aucune hypotéque, mais feulement que le Vendeur promettoit d'en garantir l'Acquereur en cas de trouble & d'éviction; de forte que ce n'eft qu'une garantie promife qui ne devient point un moyen de réfolution. L'Arrêt eft de l'année 1742. au Rapport de Mr. l'Abbé de Larroque dans la cause du fieur de Seguadenes.

Enfin la connoiffance qu'a euë le Vendeur de quelques hypotéques qu'il n'a point declarées, lorfque d'ailleurs il n'y a pas eu d'affirmation frauduleufe de fa part que le Fonds fût libre, n'est point feule un dol & un ftellionat qui puiffent donner lieu de faire réfoudre la vente, parce que le Vendeur peut avoir efperé que les Créanciers fidellement payés n'auroient point occafion de revenir fur les tiers-Acquereurs. Autrement il n'y auroit prefque point de vente qui ne fût un ftellionat car qui est-ce qui n'a point de Créancier ?

Je reconnois que tout cela n'eft guere de mon plan; mais j'ai crû ne devoir pas négliger de jetter ici les principes d'une quef tion qui eft peu connuë.

Ainfi foit nullité d'un Contrat, foit fimple caffation, & foit que la caffation appartienne à l'Acquereur, foit qu'elle appartienne au Vendeur, il n'eft point dû de Droit de Lods.

Il eft cependant de maxime que tant que le Contrat n'est point caffé, le Seigneur eft reçû à exiger les Lods, & que l'Acquereur ne peut éviter de les payer en oppofant qu'il peut être évincé par les vices du Contrat. Dargentré dans fon Traité de Land. femble vouloir diftinguer fur cela les Contrats qui font nuls d'avec ceux qui font feulement refcifibles, parce que les premiers n'étant rien en eux-mêmes, ne peuvent donner dit-il,

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au lieu

que

ouverture aux Droits ordinaires les feconds étant valides dans leur principe, il y a un Contrat fubsistant qui fonde les Droits du Seigneur. Mais le même Auteur dans fes Commentaires a rejetté cette diftinction frivole; & reconnoiffant qu'il ne peut être permis à l'Acquereur d'excepter contre le propre Titre en vertu duquel il poffede, il declare qu'en l'un & l'autre cas la pourfuite du Seigneur doit être également reçûë: Elle doit même être reçûë, quoique l'Inftance en caffation ou déclaration de nullité foit déja commencée, à moins que le vice ne foit tel qu'il puiffe en apparoir promptement & fans être obligé d'entrer dans de grandes recherches de fait ou de Droit, ou à moins que l'Acquereur ne foit pas encore parvenu à fe Rép. liv. 134 procurer la délivrance.

Char. en fes

pag 103.

Le Seigneur peut donc exiger le payement des Lods, quoi- XXVIII. que le Contrat foit caffable ou foit nul; mais lorsqu'enfuite le Contrat vient à être emporté, il eft obligé de les rendre.

Quoiqu'il y a une fuite d'Arrêts du Parlement de Toulouse, qui ont jugé que les Lods encore qu'ils ne puiffent pas être exigés en vertu d'une vente nulle, s'ils ne font pas encore payés, ne peuvent pas être repetés, lorsqu'ils ont été payés avant que le Contrat ne fût declaré nul, parce que le Seigneur doit avoir gagné un fruit qu'il a perçû de bonne foi. Larroche en rapporte tiv.7 ch. 36, un Arrêt de 1578. Graverol en rapporte un autre de 1660, art. 7. y en a un autre du 12. Février 1685. que j'ai trouvé dans

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Mém.de Mr.

les Mémoires de Mr. de Ferrand; Et Mr. l'Abbé de Tournier de Ferrand. pose fouvent cette maxime dans fon Recueil. La Jurifprudence des autres Cours eft généralement contraire, & le Seigneur eft declaré fujet à rendre les Lods.

Et cette reftitution lui peut être demandée, quand même l'Acquereur, lorfqu'il a payé, auroit connu le vice du Contrat, & qu'il auroit payé fans être contraint, parce qu'il n'eft pas permis de préfumer qu'il ait payé dans le deffein de donner au Seigneur, lorfque la Quittance exprime une cause propre & particuliere, & lorsqu'on peut préfumer que l'Acquereur n'a payé qu'afin d'éviter la Contrainte dont le Seigneur auroit pû user contre lui.

C'eft par l'action que les Loix appellent de chofe non-dûë, XXIX, condictio indebiti, que s'exerce cette pourfuite contre le Seigneur.

X X X.

XXXI.

Or les Loix declarent qu'il eft de la nature de cette action qu'elle n'a lieu qu'autant que celui qui a reçû, a fait un emploi utile de ce qui lui a été compté, in quantum locupletior factus eft. Après une difpofition de Droit auffi évidente, je fuis furpris que les Auteurs fe foient partagés pour fçavoir fi le Seigneur devoit être foumis à une reftitution abfoluë.

Dumoulin décide avec la Loi, que le Seigneur n'est tenu de rendre que ce qui a profité dans fes mains. Dargentré veut au contraire que l'on n'entre dans aucune confideration.

L'opinion de Dumoulin fondée fur l'autorité de la Loi l'a emporté parmi les modernes ; mais je ne voudrois pas la limiter comme l'ont fait plufieurs, au feul cas que le Seigneur a fortuitement perdu la fomme qu'il a exigée; Et quand il l'auroit perduë par fa faute, par exemple, qu'il l'auroit perduë au jeu, qui eft le cas que propofent ces Auteurs, ou qu'il l'auroit depensée en de fuperfluités, fi tout cela étoit bien prouvé, je croirois que le Seigneur feroit en droit de répondre, non fum locupletior factus.

Mais c'eft à lui de prouver qu'il ait réellement perdu la fomme, autrement on préfume qu'elle lui a profité, & qu'il l'a employée à des ufages utiles.

Du refte, on n'entre point dans ces temperamens, lorfque la nullité a été connue du Seigneur, foit que le Contrat porte cette nullité fur le front, foit qu'il en ait eu autrement connoiffance parce qu'alors il y a de fa part une espece de mauvaise foi qui le foûmet à une repetition abfoluë.

La maxime que les Lods payés peuvent être repetés ceffe lorfque le Contrat eft emporté par le dol de l'Acquereur; & ce cas du dol, felon Argentré n'eft pas feulement quand l'Acquereur a trompé la Partie mais encore quand il a ouvertement acquis contre l'autorité des Loix prohibitives. Ainfi l'Acquereur, fi le Contràt eft déja caffé, quoique ce foit fon dol qui ait donné lieu de le caffer, peut éviter de payer les Lods; mais il n'est pas reçû à les repeter, fi le payement étoit déja fait avant que la nullité du Contrat ait été déclarée; & la raifon de la différence eft que felon les Loix, il est bien permis en fe défendant de propofer toute forte d'exceptions, quoiqu'elles dérivent d'une caufe honteuse pour celui qui les propofe; mais qu'il n'eft

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