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jamais permis d'exercer une action fondée fur des causes de cette nature. Licet excipiendo non agendo propriam allegare turpitudinem. Il n'eft pourtant pas douteux que l'Acquereur, quoiqu'il ne foit pas reçû à repeter les Lods lorfque le Contrat eft déclaré nul Chop.fur Par. par fon propre dol ne foit reçû à les repeter fi c'eft lui qui s. Char. ubi. fait déclarer l'Acte nul par le dol du Vendeur. Le Parlement fous le de Paris en a rendu un Arrêt du 23. Décembre 1592. Et le mot cens. Parlement de Dijon l'a jugé de même par un Arrêt du

1616.

,

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liv. 1. til. 3. n.

mot

Lods & fous le

Bouvot, tom. 2. in v. Lods, quest. 17.

3.

Mai 5. Dumoulin & Dargentré, fuivis de plufieurs autres, ont mis X XXII. en avant une feconde exception, que les Lods ne peuvent pas être repetés, fi le Contrat, après avoir eu quelque tems fon execution, eft enfuite caffé fans reftitution des fruits. Et le Parle- Bonif. tom. 1. ment de Provence a fuivi cette Doctrine par un Arrêt du 10. iv. 3. til. 3. ch. Juillet 1676. Dumoulin en a donné deux raifons. La premiére, que le Seigneur, s'il n'avoit été payé des Lods, auroit pû faifir le Fonds & en faire les fruits frens; qu'ainfi puifqu'il n'a manqué de faire ce gain des fruits que par le payement des Lods, il eft jufte que les Lods lui reftent acquis comme l'auroient été les fruits qu'il auroit perçus. Et la feconde, que dans les Droits Seigneuriaux, on ne confidére que la poffeffion & les fruits.

,

La premiere de ces deux raifons ne peut avoir lieu que dans XXXIII. les Pais où la Saifie Féodale & Cenfiére font en ufage. Et dans ce Païs-là même, je doute que cette raifon foit bien folide, d'autant qu'en ces cas le Seigneur ne gagne point les fruits précisément parce qu'ils lui font dûs, mais parce qu'il les perçoit de bonne foi. Or la bonne foi qui décharge de rendre les fruits perçûs, n'eft pas une raifon pour difpenfer de rendre ce qui a été induëment payé, parce que c'eft alors le cas de la condiction indebiti, que la bonne foi n'exclud pas.

A l'égard de la feconde raifon, Dumoulin a confondu deux fortes de Droits, ceux qui repréfentent une portion des fruits, tels que font la Cenfive, le Champart, & ceux qui repréfentent une portion de la chofe même. Il eft vrai que pour les Droits de la premiére efpece, on ne confidére que la perfonne du Poffeffeur, parce que le Poffeffeur qui a joüi comme maître, ne peut fe plaindre que fur les fruits qu'il a perçûs, le Seigneur ait exercé

D d

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

les mêmes Droits qui lui auroient été acquis s'ils avoient été perçûs par le maître véritable. Mais il n'en eft pas de inême des Droits de la feconde efpece, parce que repréfentant une portion de la chofe, ou une partie du prix de la chofe, il eft fenfible qu'ils ne peuvent être valablement perçûs que fur ceux à qui la chofe eft acquife.

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Dumoulin auroit pû employer une raifon plus fpecicufe, qui eft que le Contrat, lorsqu'il a été caffé fans reftitution des fruits eft cenfé n'avoir été refolu que dans l'exécution, & pour l'avenir feulement; c'est-à-dire, que les chofes en reviennent aux termes de ce que les Docteurs appellent une refolution prout ex nunc. Mais au contraire de-là que la Sentence a procedé par caffation & par nullité, il eft fenfible que le Contrat eft emporté dans fon commencement, parce que tout ce qui eft nullité moyen de caffation, ou reftitution, eft cenfé attaquer le principe du Contrat ; & la décharge de la reftitution des fruits eft censée n'avoir été accordée que par des raifons particulières, indépendantes du Contrat, telle que la bonne foi, ou l'équité d'une compenfation refpective entre les interêts de ce qui a été payé pour le prix de la chofe, & les fruits perçûs; c'est-à-dire, que l'Acquereur ne conferve les fruits que comme fimple Poffeffeur, ou comme Créancier.

J'observe, en finiffant, que pour exclurre le Seigneur de la demande des Lods, & plus encore pour l'obliger de rendre ceux qui lui ont été payés, il faut que la nullité ou la caffation ayent été prononcées par un Jugement contradictoire. Une nullité déclarée par fimple convention ou par un Jugement volontaire, ne feroit pas foi contre le Seigneur, & il en faut revenir à prouver avec lui que le Contrat fût réellement nul ou caffable. Il n'est pourtant pas néceffaire, comme l'a prétendu Coquille, que le Seigneur ait été appellé dans l'instance.

XXXVII. Je n'ai parlé jufqu'à préfent que des actions qui tombent fur l'effence même du Contrat & le détruifent; mais les évenemens qui fans attaquer la validité du Contrat, ne font qu'en interrompre l'execution pour l'avenir, produifent - ils le même effet à l'egard des Lods, par exemple, lorfqu'un Acquereur eft évincé par un fubftitué, ou lorsqu'il eft évincé par des Créanciers hypotequaires du Vendeur ?

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C'est ce que les Docteurs appellent une refolution prevt es XXXVIII. nunc, parce que le Contrat a fubfifté dans le fafié, & weit le folu que pour l'avenir; au lieu que ce qui eft opéré par la nullité, ou la caffation du Contrat ils l'appellent une refolution prout ex tunc, parce que le Contrat eft détruit dans fon con

mencement.

,

La regle générale eft qu'en ce cas les Lods font incontefta- X X XIX. blement dûs, parce que malgré l'éviction que fouffre l'Acquercur dans l'évenement, il eft vrai qu'il y a un Contrat qui a fubfifté, & que la Dominité a refidé fur la tête.

Dumoulin propofe une exception, lorfque l'éviction a suivi de près le Contrat, & que l'Acquereur, par l'infolvabilité de celui qui lui a vendu, rifqueroit d'être en perte des Lods. Cette raison d'équité qu'employe Dumoulin, ne peut jamais fe rencontrer dans le cas d'un Acquereur évincé par des Créanciers hypotéquaires parce que cet Acquereur venant en ordre par privilege & préférence pour les Lods qu'il a payés, il ne peut point être expofé à les perdre. Mais je ne goûte point ce fentiment de Dumoulin, même dans les cas que l'Acquereur rifqueroit d'être en perte; & de même que quand le Contrat eft anéanti dans fon principe, je n'ai pas liv. 6 har 3. Loyf. du Dég. crû que le tems que l'Acquereur a joüi & les fruits qui lui reftent, Bafn. fur Norm. puffent le foûmettre au Droit de Lods, parce qu'il eft vrai qu'il n'y tiv.4.queft. 19. a point eu de Contrat ni de tranfport de Dominité ; je ne crois pas non plus que lorfque l'Acquereur eft évincé dans l'évenement, on puiffe exclurre les Droits ordinaires, fous prétexte que l'Acquereur n'a pas joüi affez de tems pour percevoir des fruits répondant à la quantité des Lods, ou fous prétexte qu'il ne trouveroit pas le moyen de reprendre fur le Vendeur les Lods qu'il a payé ; & tout ce qu'il faut confiderer, fi l'on veut être attaché à des principes, & ne rendre pas tout arbitraire, c'eft qu'il y a eu un vrai Contrat & un changement de main qui ont fixement ouvert les Droits du Seigneur.

art. 171 Dup.

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II.

des Aud. tom. I.

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s. XIV.

De ceux qui font

VELLES font ces exemp

tions?

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exempts des Lods.

gié eft exempt, lorfque par le Con trat, il s'eft volontairement chargé de l'article des Lods qui auroit dû concerner l'Acquereur.

VI. Privilegié qui retire fur un autre Privilegié.

VII. VIII, IX. Privilegié retirant fur un Acquereur ordinaire.

X. Si le Privilegié, fur qui un Linager non exempt retire, peut prétendre les Lods pour Lui

IV. V. Si le Vendeur Privile-même.

L

Es Edits & Lettres Patentes de nos Rois ont accordé l'exemp tion des Lods dans les Terres Domaniales, aux Sécrétaires du Roi, aux Chevaliers & Commandeurs de l'Ordre du Saint Efprit, -aux Officiers du Parlement de Paris & de la Chambre des Comptes de la même Ville, & aux Maîtres des Requêtes. Le Privilege des Sécrétaires du Roi a été établi par des Lettres Patentes de 1518. 1545. & 1573. Celui de l'Ordre du Saint Efprit, par des Lettres Patentes de 1580. Celui des Préfident & Maîtres des Comptes, par des Lettres Patentes du mois de Septembre 1670. Celui des Officiers du Parlement, & Maîtres des Requêtes, par un Edit de 1690.

L'execution de ces Privileges a lieu, 19. Dans les Terres d'appanage, comme il a été jugé par un Arrêt célébre du Parlement (1) Journal de Paris (1) du 21. Mars 1641. quoique depuis Mr. d'Orleans Liv. 3. ch.74. Regent de France ait fait déclarer le contraire par un Arrêt du (Pocq de Confeil de Regence du 31. Juillet 1718. (2) 2°. Dans les Terres Fiefs, p. 247. mouvantes des Evêchez & Archevêchez, lorfque l'acquifition eft faite pendant l'ouverture de la Regale. Il y en a un Arrêt du

la Liv. Tr. des

(1) Journal

des Aud. tom. 2. (2) Chop fur Anj. tit. de la Jur. art.

liv. 5. ch. 12.

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4.

Grand Confeil (1) du 7. Juin 1666.3. Dans les Terres de la Couronne, ou alienées, ou engagées, lorfque l'engagement eft posterieur à la datte du Privilege (2) felon la modification qui fut faite par l'Arrêt de Regître des Lettres Patentes de 1545. Mais il bazété jugé par un Arrêt célébre du 23. Décembre 1738. que les Privilegiés ne pouvoient fe dire exempts du Droit d'Echange que le Roi perçoit dans les Terres Seigneuria- Pocq. ubi fupr. les , parce qu'on a moins confideré ce Droit d'Echange comme Guy. du Quint, un Droit Domanial, que comme un fimple fubfide,

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P.528.

I I I.

Les Veuves des Privilegiés joüiffent de la même exemption. Il y en a des Lettres Patentes de 1519. en faveur des Veuves des Sécrétaires du Roi; & tel eft de Droit commun, que les Veuves Guy.ubi fup. joüiffent de toutes les prérogatives de leurs maris.

L'exemption a lieu, non-feulement lorfque le Privilegié, par la qualité qu'il foûtient dans le Contrat, feroit naturellement chargé du payement des Lods; mais encore lorfque les Lods ne le regardant pas, il en prend fur lui l'obligation par une ftipu lation volontaire.

Ainfi parmi nous, où les Lods regardent l'Acquereur, le Privilegié qui vend & fe charge des Lods, affranchit le Contrat ; & de même dans les Lieux où les Lods font payables par le Vendeur, le Contrat eft affranchi file Privilegié qui acquiert, prend fur fon compte le payement des Lods.

I V.

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Il y a portant une raifon de douter bien puiffante qui eft qu'en ce cas c'est moins garantir le Privilegié du payement des Lods, que lui donner le droit de les percevoir à fon profit au préjudice du Roi, puifqu'il eft fenfible que le Privilegié qui vend reçoit un plus ample prix, ou qu'achetant il paye un prix moins confidérable à raifon des Lods dont il promet de décharger l'autre Partie. Mais on a crû qu'un Privilege émané de la Magnificence Royale devoit être executé dans toute l'étendue dont il étoit fufceptible. Chopin dit que les Lettres Patentes de 1573. Sur Anj. de I l'ont ainfi établi par rapport aux Sécrétaires du Roi. Il y a un Jur. t. 4. Edit de 1718. qui l'a établi de même par rapport à l'Ordre du Saint Efprit, & Me. Guyot rapporte un Arrêt célébre du 20. Avril 1736. qui l'a ainfi décidé pour MM. du Parlement.

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2

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Le Privilegié retirant par Retrait Linager fur un autre Privilegić, ne paye rien, ni à PAcquereur qu'il dépoffede, ni au Roi.

V I

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