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Let.S. jomm. 22.

Louet & Brod. Il ne paye rien à l'Acquereur, parce que lui-même n'auroit pas Grim.d's Retr. payé s'il avoit directement acquis. Et il ne paye rien au Roi, 8. cp. 5 parce que le Roi n'avoit rien à prétendre en vertu de la vente fur Chat. fur Par. laquelle le Retrait a été exercé.

arl. 38.

S. 22. n. 6

VII. Quant au Retrait qui eft exercé fur des perfonnes ordinaires, Dum. fur Par. l'Acquereur doit recevoir du Privilegié le remboursement des Lods Louet & Brod. qu'il a déja payés; mais le Privilegié reprend-t'il le montant de ces Lods fur les Fermiers du Domaine, ou fera-t'il difpenfé de les payer fuppofé que le été fait avant le pas payement n'en ait

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VIII.

I X.

Retrait ?

Me. Guyot eft peut-être le feul qui ait crû que le Privilegié retirant n'ufoit pas de fon Privilege contre le Roi. La raifon qu'il en donne, c'eft que le Retrait étant une fubrogation à la vente, il faut que le Linager prenne la vente avec toutes les conditions dont il la trouve chargée. Le Roi a bien voulu, dit-il, que les Privilegiés ne lui dûffent rien, pour les Droits qui prennent naiffance en leur perfonne; mais il n'a pas entendu qu'il leur fût permis de lui faire perdre des Droits ouverts fur quelqu'autre tête, & qui lui font déja acquis.

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On répond contre la premiére de ces deux reflections que dans la fubrogation qu'opere le Retrait, le Lignager eft confidéré comme s'il avoit directement acquis; d'où il s'enfuit qu'il ne faut pas confiderer quel effet auroit produit la vente vis-à-vis de celui qui étoit le premier Acquereur; mais confidérer feulement quelle eft la condition & la qualité du Lignager qui retire. A l'égard de la feconde reflection, le Privilege eft généralement accordé dans tous les cas où ceux à qui il eft accordé pourroient devoir des Lods; il n'eft donc pas permis de diftinguer fi l'ouverture a directement commencé en leur perfonne, ou fi elle a commencé en la perfonne

d'un autre.

Il est vrai que Me. Guyot prétend que le Parlement de Paris en procedant au Registre des Lettes Patentes de 1545. referva par exprès que le Privilege des Sécrétaires du Roi n'auroit pas lieu dans les Retraits; mais ce qu'il a tranfcrit comme étant le difpofitif de cet Arrêt de Regiftre, eft quelque chofe de fi bizarre & fi vuide de fens, qu'on croiroit que cet Auteur ne s'eft pas entendu lui-même. Nous voyons en effet que Dumoulin, par un procedé bien contraire, rapporte & ces mêmes Lettres Patentes,

& ce même Arrêt, comme ayant décidé que dans les Retraits,
de même que dans les ventes ordinaires, les Privilegiés joüiroient
librement de leur exemption. En un mot
telle est la Doctrine
générale des Auteurs & des Arrêts.

X.

Lods & Ventes,

Duf. liv. 3. ch.

396.

(2) Journ, des

Aud. tom.z.liv. 2. ch. 27. Journ. du Pal. tom. 1.

Mais le Privilegié Acquereur, fur qui un Linager non exempt retire les biens, peut-il prétendre pour lui-même le payement des, (Darg. des Lods? L'ancienne Jurifprudence fondée fur l'opinion de Dargen- ch. 3. Tournet, tré (1) étoit que les Lods devoient être compris en faveur du Pri- furPar. art. 138. vilegié parmi les Loyaux - Couts du Retrait. Mais depuis on est revenu à l'opinion de Dumoulin (2) qui considérant que ce qui n'eft qu'un Droit paffif, de ne pas payer, ne peut produire le Droit actif d'exiger & prendre pour foi-même, avoit décidé que les Lods cedoient en faveur du Roi, Il eft vrai que Brillon rapporte un Arrêt du 14. Mars 1714. qu'il dit avoir trouvé dans les Notes de Me. Maillard, un de fes Confreres, par lequel les Lods furent adjugez à un Sécrétaire Acquereur; mais la Jurifprudence contraire me paroît bien plus conforme aux vrais principes. Me. Perchambaut & Me. Guyot qui font mention de cet Arrêt en Bret. tit. 16. §. ont ouvertement reprouvé la difpofition.

P. 71.
In v. Lods >
Retrait, n. 61.

Percham fur

15. Guyot, du Quint. p. 534.

S. X V.

Si le Seigneur, Acquerant dans fa Directe, doit

des Lods à fon Fermier. au

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L1

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A queftion de fçavoir fi le Seigneur Acquerant dans fa Terre, doit les Lods à fon Fermier, a extrêmement partagé, & les Auteurs, & les Arrêts. Dumoulin, (3) Dargentré & Boiffieu

I.

(3) Dum.fug le S. 78. Gl. 1. n. 113. Darg. fur l'art. 64. n. Laud. §. 26,

de

& au Trait,

Boiff. ch. 82,

tit. 11. art. 1. n.

Quint. p. 516.

(1) Taif. fur la tiennent pour le Fermier. Taifand (1) en rapporte un Arrêt du Cout. de Bourg. Parlement de Dijon du 29. Mars 1684. & Me. Guyot en rap7. Guyot, du porte deux du Parlement de Paris des 5. Septembre 1704. & (2) Cambol. 3. Septembre 1718. Au contraire Mr. de Cambolas (2) Bafnage, liv. 3. ch. 5. fur Normandie, & Dupleffis, fur Paris, tiennent pour la décharge Bali. art. 171; du Seigneur. Mr. de Cambolas rapporte un Arrêt du 20. Juillet Cenfiv. liv. 2. 1599. Bafnage en rapporte un autre du Parlement de Normanfect. 1. Perrier, die du 23. Février 1659. & Perrier en rapporte un du Parle10m.2.94. 25.7. ment de Dijon du.25. Mars 1684.

Dupl. Trait. des

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De la part du Seigneur, on dit qu'il eft vrai qu'il a affermé tous & chacuns les Droits qui feront ouverts dans fa Terre pendant la durée de la Ferme ; mais que par la vente qui lui a été faite, il n'a été ouvert aucun Droit, parce que les acquifitions du Seigneur ne peuvent en produire.

1

lui

On répond pour le Fermier, qu'il exige moins les Lods comme un Droit qui ait été ouvert, que comme une indennité que doit le Seigneur, parce que s'il ne s'étoit point présenté, là vente auroit été concluë en faveur de quelqu'autre qui auroit dû dés Lods.

Il me paroît qu'il eft impoffible de refifter à cette raison : car on opofe en vain que le Seigneur, en affermant fa Terre n'est point censé avoir prétendu s'interdire la liberté d'y faire des acquifitions. Il s'enfuivroit de là que le Seigneur acquerant ne devroit point d'indemnité au Fermier même pour la Cenfive qu'il confond en fa perfonne; il s'enfuivroit encore que le Seigneur, retirant par prélation Féodale, ne devroit non plus. aucune indemnité pour les Lods dont il prive. fon Fermier; & cependant tous conviennent que dans l'un & dans l'autre de ces deux cas il eft abfolument dû une indemnité. On a donc admis pour princice que le Seigneur, du moment qu'il a affermé, n'avoit plus la liberté de rien faire qui peut intercepter là naiffance & le cours des Droits Seigneuriaux.

&

Et c'est encore avec moins de fondement que les Défenfeurs de l'opinion contraire objectentice Brocard du Droit, que dans une ceffion générale, le cédant n'eft point reputé s'être compris lui-même, & avoir prétendu donner une action contre lui.

Il me feroit aifé de faire voir que cette maxime n'eft pas auffi certaine qu'on le penfe. Car, par exemple, n'eft-il pas décidé

en

en Droit, que lorfque le Débiteur devenu l'héritier de fon Créancier, cede & tranfporte l'héredité à un tiers, tout ce qu'il devoit à l'héredité revit, & le Ceffionnaire a une action pcur en demander le payement.

Mais au fonds ce n'eft pas le cas de cette maxime, parce qu'il ne s'agit pas de fçavoir, fi le Seigneur a prétendu donner à fon Fermer le droit de lui demander des Lods, mais de fçavoir fi le Contrat par lequel il a aliéné tous les Droits Seigneuriaux qui viendroient à s'ouvrir pendant le temns du Bail, ne lui impose pas la néceffité de ne rien faire qui puiffe en intercepter l'ouverture. Le Fermier a acheté une efpérance. Or dirat'on que le Seigneur qui a vendu cette efperance ne fe foit point engagé à ne pas emphêcher qu'elle eût fon effet? Et les Contrats n'emportent-ils pas tous cette ftipulation tacite, per te non fieri quominus habere liceat?

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Tous les Auteurs que je viens de nommer, en demandant fi le Seigneur doit les Lods au Fermier fuppofent bien évidemment qu'il ne les doit pas à fon Suzerain. C'eft pourtant une queftion qui a été autrefois controverfée. Le Prefident Boyer

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VII.

VIII.

fuivi par Dargentré, avoit crû que des acquifitions faites par le Darg. fur Bret. Seigneur immédiat dans l'étendue de fa Directe, les Lods art. 69. étoient dûs au Seigneur dominant. C'eft même ainsi que la Coûtume de Bretagne l'a établi; & la raifon qu'on en donne c'eft que par l'acquifition du Seigneur immédiat, il s'opere en fa perfonne une confolidation du Domaine utile qui fait que l'héritage vendu devient le Fief du Seigneur dominant.

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I X.

Dumoulin s'eft fortement élevé contre cette opinion & avec jufte raison. C'eft la vente & le changement de main dont elle eft fuivie qui eft la clause productive du Droit de Lods. Or au moment que la vente a été faite & que la délivrance s'eft executée, le Fonds n'étoit pas encore le Fief du Seigneur Suzerain; & en confidérant la chofe dans ces deux inftans, il n'y a encore eu d'autre fuperiorité Dirc&te cu Féodale que celle du Seigneur immédiat. Il eft vrai qu'après que le Seigneur immediat eft entré en poffeffion, le Fonds ten be abfolument fous la mouvance immédiate du Seigneur dominant. Et dès ce moment je conviens que le Seigneur dominant per- G. 1. n. 173. cevra les Droits de toutes les ouvertures qui pourront arriver. & 177.

E c

Dum. §. 43

Mais je dis que par rapport à cette premiere mutation, qui a mis le Fonds dans fa mouvance immédiate, il ne lui eft rien dû, parce que dans le moment que cette mutation s'eft opérée il n'étoit point encore le Seigneur.

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CHAPITRE QUATRIÈME·

DU RETRAIT CENSUEL.

I. II. III. SI le Retrait eft de revenir à la demande du Retrait.

droit commun. IV. S'il a lieu dans la Viguerie de Toulouse, lorfqu'il a été ftipulé par des Reconnoiffances.

V. Quid, Dans le Gardiage. VI. Si le Retrait eft ceffible. VII. Dans quel tems l'action doit être intentée.

VII. Si la perception de la Rente fur l'Acheteur est un obsta

cle au Retrait.

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XVI. XVII. X V III. Si

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