& le Seigneur l'exige, ou en prénant chaque année la quatrième partie des fruits ou en jouissant pendant un année de l'entier Fonds en laissant jouir pendant trois années le Tenancier sans aucune charge, tout cela dépend des Titres ou de la convention. C tit. des Liv. 2. ch. 242 ’EST une question célébre de sçavoir si le Champart est II. Seigneurial de la nature ; & cette question a deux branches. La premiére, fi le Droit de Champart einporte essentiellement la Seigneurie directe ; en sorte que celui à qui appartient un Champart n'ait pas besoin de prouver particuliérement qu'il ait la directe du Terroir ou celle du Fonds , & que ce Champart soit par lui - même un signe certain de la Directe. La seconde , si le Champart, lorsqu'il est joint à la Censive, perd le carectere de Droit Seigneurial pour prendre celui d'une Rédévance purement ordinaire. A l'égard de la premiére question ; les avis ont été partagés. III. Dumoulin décide hautement que celui à qui il est dû un Cham- Coût. de Par. part , ne peut en prendre droit pour se dire Seigneur directe , & c'est l'opinion commune des Auteurs du Païs de Droit Ecrit. Mr. Dolive après avoir dit que le Cens présuppose absolument la Seigneurie directe , déclare qu'il en est autrement du Champart. Me. Graverol, sur Larroche, dit que le Champart n'est point in- Grav.sur Larra compatible avec la Directe , il étoit donc bien éloigné de penser des Dr. Scign. que le Champart pût emporter de lui-même la Directe de l'héritage. Bretonnier, Basset & plusieurs autres, enseignent pareille- Bret, fur Henr. ment que dans les Païs de Droit Ecrit , le Champart n'emporte q. 34 Baff. tom. point la Directe Seigneuriale s'il n'y a des Titres exprès. Si l'on consulte quelles sont sur ce point les Coûtumes de ce IV. Royaume. Les telles celles de Montargis & de Blois , Montarg. tit. 4. déclarent que le Champart est un signe de Directe & de Seigneu- Blois , art. 435 rie. Les autres , qui sont le plus grand nombre , en parlant du Champart & prescrivant la maniére d'en user n'ont point dit quelle étoit sa nature. Mais ce que n'ont pas fait les Coûtumes, les Arrêts l'ont fait. Et le principe qu'ils ont établi le Champart, s'il ne se trouve point d'autre Seigneur , doit emporter la Seigneurie directe & en produire tous les Droits. C'est cboso liv. 6. tit. 8. cb 2. unes, c'est que ure Par. art. 73. . Prod souloiiet ainsi que le Parlement de Paris l'a jugé par les trois Arrêts de Ces Arrêts du Parlement de Paris ne tombent point sur des ont été rendus dans des Coûtumes où les choses étoient laissées aux termes du Droit commun : c'est donc sur l'esprit général du Droit François que ces Arrêts ont été rendus ; & comme les Auteurs du Païs de Droit Ecrit , quand ils disent que par l'usage de leurs Provinces, le Possesseur d'un Champart n'est point fondé de cela seul à se prétendre Seigneur , ne rapportent rien qui constate la verité de cet usage , qu'ils ne rapportent ni des Arrêts de Reglement, ni des Arrêts particuliers, en un mot, qu'ils parlent dc Icur chef & par goût , pourquoi dans ce doute , ne nous rangerions-nous pas à cette Jurisprudence du Parlement de Paris qui a déclaré que le Droit commun de la France est de regarder le Champart comme une Rédérance directe , toutes les fois qu'il ne paroît point un autre Scigneur ? Telle est en effet, comme le dit Zer. S. n. si un des Annotatcurs de Lapeyrere, la Jurisprudence reçûë au Par lement de Bordeaux. Ecrit est ouvertement contraire à celle des Pais Coûtumiers. On Graverot Graverol sur Laroche , dit que de Droit commun le Champart VII. est la quatriérne partie des fruits. Mais quel est le fondement de cette opinion ? Il ne peut y avoir de Droit commun qu'cn vertu d'une Loi fixe & certaine. Or où est la Loi qui ait déterminé que le Champart, lorsque la quotité ne seroit pas par des Titres, emporteroit la quatriéme portion des fruits. On ne peut point dire qu'il y ait sur cela un usage général qui tienne lieu de Loi : car rien n'est aussi varié que la quotité du Champart. Montargis , Berry & Valentinois donnent la douziéme gerbe. Mont. tit. 3: Bouvines donne la dixiéme. Dans le Pais de Lyonnois, c'est tan- 10. art.25. Vai, tôt le cinquiéme & tantôt le quart. Dans le Dauphiné, c'est la ch. 2 art. 34. vingtiéme gerbe. En un mot, on ne trouve rien d’uniforme pour établir une forte de Droit commun. Ainsi l'unique regle qu'on puisse Henr. 10m. . suivre, c'est de consulter en défaut de Titres, l'usage particulier lizoingi? Boifl.ch. 46. du Lieu ; & si cet usage n'est point déterminé il faut recourir à celui des Terres voisines , parce que, comme l'enseignent Dumoulin sur la Coûtume de Paris, & Dargentré sur celle de Bretagne, l'exemple des Seigneuries voisines a une pleine autorité, lorsqu'il ne s'agit que de déterminer la quotité d'un Droit d'ailleurs établi & certain. Bouvines , art. 6. N comprend aisément que le Champart produit VIII. plus ou moins , suivant que la recolte est plus ou moins abondante; mais il est remarquable qu'il ne dépend pas du Tenancier de frustrer le Seigneur par défaut de culture. Larroche rapporte divers Des Dr.SeignArrêts qui ont condamné les Possefleurs des Fonds su- ch. soatte jets au Champart , & qui avoient négligé de les cultiver , à payer au Seigneur la portion des fruits qu'il auroit recuëillie si les Fonds avoient été cultivez, le tout arbitrio boni viri, & suivant l'estimation faite par des Experts. L A question que touche Mr. de Boutaric a trois Parties. La premiére , de sçavoir si l'Emphitéote peut se dispenser de travailler les Terres sujettes au Champart. La feconde , s'il pelig Hh ch. II. art. 5. en intervertir la culture. Et la troisiéme, si en conservant le même produit des fruits sujets au Champart. Il y a des Coûtumes qui permettent au Seigneur de reprendre les Terres quand l'Emphiteotc les laisse un certain tems fans cul- soit ic d'exactitude dans la maniére de cultiver les 2'. L'Interversion de culture n'est point défenduë , lorsque le Dum. fur. Par. Champart est indifferenment établi sur toute sorte de fruits, parec Chop. fur Par. qu'il n'y a rien à perdre pour le Seigneur qui prendra le Chamliv. 1. tit. 3. n. 20. Lapeyc. lele sur le nouvсau fruit que l'Emphitcote fera produire à ses part ture , XI. Terres. Mais il en seroit autrement si le Champart n'étoit éta- $ n. 6. • let. bli que sur une sorte de fruits ; par exemple, s'il n'étoit établi 1... 84. Les que sur les grains , & que l'Emphitéote entreprît de corivertir en tuines ci-detius. vigne une Terre qui auroit toûjours été labourée. Je distingue néanmoins dans le cas que le Champart est éta- XII. bli seulement sur une sorte de fruit, s'il a été originairement attaché au genre de culture, en sorte qu'une vigne, ou un pred deviennent sujets au Clampart lorsqu'ils sont convertis en Terre labourable, ou si le Champart a été ftipulé sur des Terres fixes & déterminées. Au premier cas, je ne crois pas que le Seigneur puisse s'opposer à l'interversion de culture ; premiérement , parce que de même qu'il peut gagner , si les vignes & les preds font convertis en Terres labourables il n'est pas juste qu'il puisse refuser de perdre par la conversion des Terres labourables en vigne & en pred. Et secondement, parce qu'en attachant le Champart au genre de culture , fans avoir rien déterminé pour telle & telle piéce en particulier, il est sensible que le Seigneur a laissé l'Emphitéote le maître de regler à son gré la culture de son bien. y a eu cependant un Arrêt contraire le 10. Juin 1691. XIII. dans l'espéce de deux Reconnoiffances où le Champart étoit véritablement ftipulé dans le détail sur chaque piéce de Terre labourable, conjointement avec une Censive , dont chacune de ces piéces étoit feparement chargée ; mais dans ces mêmes Reconnoiffances il avoit été dit d'une part, que les preds, les vignes , & les bois, s'ils étoient convertis en Terres labourables, feroient sujettes au Droit de Champart ; Et d'autre part, parmi les Terres labourables qui étoient reconnuës sous la Loi du Champart, il y en avoit deux qui avoient été. exceptées , parce que I’une étoit destinée à être convertie en vigne, & l'autre en pred. Ainsi il est évident qu'il étoit question d'un Champart originairement attaché au genre de culture. On jugea cependant sans difficulté que l'Emphitéote n'avoit pû intervertir la culture de quelques piéces de Terres labourables, dont il avoit fait des preds, & tout le doute qu'il y eut, fut de sçavoir fi : le Champart", de-là qu'il étoit joint à une Rente. n'avoit pas été prescriptible, parce que l'interversion dont fe plaignoit le Seigneur , remontoit au-delà de trente ans. On fondoit Mém de Mr. de Tournici, ز |