mes disent que le Seigneur doit être son mé, qu'il lui faut fignificr. du Champ. pag. L'Emphitéote n'est point tenu d'aller hors du Territoire, porter Orl. art. 141. y a plusieurs Seig-Artois., art. 63. Amicns 493• il suffit d'avertir l'un pour tous ; mais si les Seigneurs ont choisi une Grange, c'est-là que l'avis doit être porté. Les Coûtuines ne sont pas uniformes sur le tems que l’Emphi- Poit. art.64. téote doit attendre le Seigneur. Poitou veut que le Seigneur soit Montargis , art. attendu 24. heures. Montargis dit du soir au matin , & du inatin à l'après-dînée. C'est par l'Usage particulier des Lieux qu'il faut Lalande sur neurs 55. se regler. O N ne doute point que la Dîme Ecclésiastique ne XXII. doive être levée avant le Champart, parce que Dieu est sans difficulté le premier Seigneur, le Seigneur universel ; & que suivant l'expression du Pape Innocent III. dans le Chap.cum non fit extrà de Decim. la Dîme des fruits est la portion, quam infignum universalis Dominii quasi quodam Titulo Speciali Dominus refervavit ; mais on a douté s'il en devoit être de même à l'égard de la Dîme inféodée. La question s'étant présentée au Parlement de Paris, par Arrêt rapporté au premier Tome du Journal Liv. I, 6b. 43. des Audiences, il fut jugé qu'on ne devoit à cet égard faire aucune difference de la Dîme Ecclésiastique avec la Dîme inféodée. Mr. l’Avocat Général Talon ayant ainsi conclu par cette raison entre autres, que la Dîme inféo. dée pouvant par sa réunion à l'Eglise reprendre sa premiere nature de Dîme Ecclésiastique , elle en devoit cependant conserver les privileges & les prérogatives. L E principe sur lequel se décide la question de la préference de la Dîme au Champart , est que le Décimateur étant en droit de prendre généralement la Dîne de tous les fruits, il s'ensuit qu'il est en droit de la prendre sur cette partie de fruits qui appartient au Seigneur pour le Champart. Or, c'est la inênic chose que la Dîme se leve avant le Champart, ou que le Chanipart étant levé avant la Dîme, le Curé prenne ensuite séparement la Dîme sur ce qui revient au Seigneur. La Dîme inféodée joüit du mêine privilege, parce que le Seigneur à qui la Dîne a été inféodée, est censé l'avoir acquise en son entier, c'est-à-dire , avec le droit de la percevoir sur tous les fruits, & sur la portion que le Seigneưr retire en vertu du Champart, de même que sur ce qui reste au Poffesseur. On a demandé si après la Dîne levée, le Champart doit se prendre seulement sur ce qui reste des fruits, ou s'il doit être pris sur la totalité de ce qui a été recuëilli ; mais après ce que je viens de dire que la Dîme ne se preleve avant le Champart, que parce que le Champart est lui-même sujet au Droit de Dîne, il est aisé de décider que la Dîne une fois payée , le Champart ne doit se prendre que sur le reste des fruits, parce qu'autrement il s'ensuivroit que l'Emphitéote payeroit la Dîme à la décharge du Seigneur, & supporteroit ce que le Seigneur a dû supporter. C'est de-là que vient cet ancien proverbe que la Dîme coinpte le Terrage, & le Terrage ne compte pas la Dîme. La question a été jugée précisement dans ces termes par deux Arrêts de 1679. & 28. Juin 1689. qui en déclarant le Seigneur sujet à payer la Dîne du Champart, ont declaré que le Seigneur n'étoit pas en droit de reprendre sur ses Emphitéotes, les gerbes qui lui étoient ôtées par le Droit de Dîme. XXIII. Les Auteurs agitent une belle question, qui est de sçavoir si les Lapeyr. lett. accroissements que reçoit le Fonds, ou par alluvion ou par atterrisA.n.57. Desp. sement, sont sujets au Droit de Champart ; ils décident que lc art . 3. Seal. y: Champart se prend sur cet accroisseinent, de même que fur le Mém.de Mr. de Ferrand. reste du Fonds. La raison en est que ce qui auroit au Fonds , Dumoulin fur Paris , S. 1., G. ou par des atterriffemens ou par alluvion, n'est point acquis à la 1.1.62.0 juiu. personne, mais eft acquis au Fonds irême ; d'où il s'ensuit que ce nouveau Terrein est acquis à tous ceux qui ont des Droits établis sur le Fonds , qu'il est acquis à l'Usufruitier pour le compte de son usufruit, au Créancier pour tous les effets de son hypotéque , & par conséquent que ce Terrein tombe sous la Directe du Seigneur , & devient soûmis aux mêmes conditions dont le reste du Fonds est chargé. Il est vrai que le Seigneur ne peut point demander que ses Сensives, lorsqu'elles sont établies en corps, foient augmentées à raison de l'accroissement des Fonds; mais si la Censive est distribuée par arpents, n'augmente-t'elle pas à proportion de la nouvelle contenance que le Fonds a acquis ? Or s'il faut comparer le Champart avec la Censive, c'est avec celle qui est distribuée par arpents , & non avec celle qui est dûë en corps qu'il faut le comparer. Mais pourquoi la Censive qui est dûë en corps , ne croît-elle pas de même, que croissent le Champart & la Censive qui est diftribuée par arpens ? C'est que le Terrein qui accroit au Fonds, ne fait que contracter la même condition dont le Fonds étoit déja chargé. Or dans le premier cas, la condition du Fonds est de ne devoir qu'un corps fixe de Censive , au lieu que dans le second , la condition du Fonds est de payer au Seigneur à .proportion de la contenance ou du produit. De-là vient aussi que quand il s'agit d'un corps de Censive fixe & déterminé, le Seigneur ne perd' rien, quoique le Fonds soit détruit en partie , au lieu qu'il perd s'il est question d'un Champart ou d'une Censive distribuée à proportion de la contenance. Ainsi si le Seigneur est exposé à perdre par la diminution du Terrein, il est juste qu'il puisse gagner par les accroissemens. C'est ainsi que la question a été jugée par un Arrêt du Parlement de Toulouse du 14. Août De Leftang , 1577 art, 34 o 22:45 I. I le mot d Acapte signifie VII. Par le decès de ceux qui le Droit qui est dû par la font les chefs des Communautés mort du Seigneur, et celui d'ar- séculieres 04 régulieres. riere-Capte, celui qui est dû par VIII. Par le decès du mari. la mort dy Tenancier. IX. X. Par le decès des ACII. Difference du Droit d' Acapte quereurs du Domaine. á arriere-Capte, er du Relief. XI. s'il est dû plusienrs Droits III. si ces Droits font dûs par d Acapte ou arriere-Capte, lorsqu'il la nature du Bail à Cens. arrive plusieurs mutations dans une IV. si la stipulation de l'un des année. deux est censée comprendre l'autre. XII. si ce Droit est payable V. si ces Droits font dûs seu par le Proprietaire 014 par l'ofen lement pour les mutations par mort. fruitier. VI. s'il est dû par le decès des XIII. Maximes établies toitCommandeurs dans les Terres dé- chant les Mi- lods par les Arrêts pendantes de l'ordre de Malthe. du Parlement de Paris. L E mòr d’Acaptes & arriere-Capres n'est guére connu que dans le Languedoc & la Guyenne, quoique le droit qu'il signifie ait lieu dans toutes les Provinces du Royaume. On entend par Acaptes, le Droit qui est dû par la mort du Seigneur, & par arriere-Captes, celui qui est dû par la mort du Tenancier. I. cb. 30. Bened. sur le 'EST ainsi que l'entend Mr. Dolive, les autres au contraire , Dol. liv. 2. entendent sous le mot d’Acaptes, le Droit qui se paye par la mort du Tenancier , & sous celui d'arriere-Captes, le Droit cha Mayn, inu: Mørt ilaq,. qui se paye par la mort du Seigneur. des Dr. Scig. C'est un doute que la connoissance de l'antiquité n'est guere sh 12. art . : Mayn. liv. 4 propre à résoudre. Si Mr. Ducange sous les mots accaptare , accap- ca. 45. Mais puisque l'Usage du Languedoc distingue les deux mots il s'enfuit qu'on ne peut adopter parmi nous une interprecation qui aboutiroit à dire que le mot d’Acaptes doit produire seul les effets de tous les deux. Et s'il m'étoit permis de hazarder ines conjectures sur un point auffi obscur, je croirois que c'est par la difference des idées que font naître les deux mots d'Acaptes & d'arriere-Captes, qu'il faut regler leur signification : N'est-il que considerant le imot d’Acaptes par opposition à celui d'arriere-Captes , le premier présente l'idée d'un Droit plus ordinaire , au lieu que le second désigne une charge qui ajoûte à ce Droit ordinaire. Or nous sçavons que dans l’Usage général du Royaume, ce n'est que par la inutation du Tcnancier qu'il est dû des Droits au Seigneur"; au lieu quřil est ton. S:&'s. 48. ris , S. 3. rare qu'il en soit dû par la inutation même du Seigneur. C'est n. 3. pour cela que dans le Lyonnois & Forests, où il y a un Droit Bret. sur Henri de Mi-lods pour toutes les mutations autres que celles qui s'o- liv. 3. qu. 15, perent par vente , il a été décidé par les Arrêts que les mutatiotis pas sensible Dum. sur Pao |