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I I.

pour lesquelles le Mi-lods est dû, ne s'entendent que des mutations de Tenancier, fi les Titres ne portent expreffement que ce feroit auffi pour les mutations du Seigneur. Ainfi le Droit-ordinaire qu'indique le mot d'Acaptes, ne peut être qu'un Droit payable par le changement de Tenancier ; & le mot d'arriereCaptes indiquera celui qui a été attaché contre l'ordre général au changement de Seigneur.

CE

E Droit est pour le Seigneur Directe, ce qu'eft pour le Seigneur Féodal, le relicf ou rachat dont nous avons parlé dans le Chap. 5. de la 2. Partie, avec ces deux differences pourtant. La premiere, que le relief n'eft dû que par la mort du Vaffal, au lieu que le Droit dont nous parlons, eft dû par la mort, tant du Seigneur Directe, que du Tenancier. Et la feconde, que le relief ou rachat n'eft dû que lorfque le Fief change de main en ligne collaterale, au lieu que les Acaptes & arriere-Captes font dûs par les mutations qui arrivent dans les fucceffions en ligne directe. On peut encore y en ajoûter encore une troifiéme, c'eft que la plûpart des Coûtumes ont fixé le Droit de relief ou rachat, au revenu d'une année, en compofant des trois années qui Larr & Grav. ont précedé la mutation du Fief une année commune; au lieu que les Arrêts ont fixé le Droit d'Acaptes & arriere-Captes au doublement de la Rente, y compris le Cens ordinaire.

Mayn. Bened.

ubi Sup.

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M

ONSIEUR Dolive demande fi c'est le gros ou le même Cens qui eft doublé. Et il fait entendre que le Droit commun elt que le Droit d'Acaptes & arriere-Captes eft le doublement, tant du gros que du même Cens. Lapeyrere rapporte trois Arrêts des 4. Février 1628. 7. Septembre 1677. & le dernier de l'année 1681. qui l'ont ainfi déclaré.

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N ne regarde point les Acaptes & arriere-Captes, III comme un Droit qui foit dû par la propre nature. de l'Acte, & qui foit de l'effence du Bail à Cens. Il n'est dû qu'autant qu'il a été ftipulé, ou expreffement refervé; en défaut de stipulation ou de refervation expreffe, le Seigneur ne peut rien exiger du nouveau Tenancier, & le Tenancier ne doit rien à fon nouveau Seigneur.

G

RAVEROL ajoûte que ce Droit en défaut de ftipulation peut être dû par la Coûtume, s'il y a dans le Lieu une Coûtume écrite, ou par la poffeffion immémoriale.

I V.

Es Acaptes, difons-nous, & arriere-Captes, ne font point dûs fans une ftipulation; mais fi l'un ou l'autre de ces Droits a été stipulé, tous les deux ferontils dûs? ou le Seigneur pourra-t'il exiger que celui dont il aura été parlé nommément dans le Bail? Il n'est parlé, par exemple, dans le Bail, que des Acaptes; c'est-à-dire, du Droit dû par la mort du Seigneur, le Seigneur pourra-t'il exiger les arriere-Captes, c'cft-àdire, le Droit dû par la mort du Tenancier ? Les Arrêts rapportés par Mr. Dolive, ont jugé cette question en faveur des Tenanciers ; mais les Arrêts pofterieurs l'ont jugé en faveur du Seigneur. Mr. de Catellan en rapporte Liv. 3. ch. deux, rendus, l'un en faveur du Comte de Cabreres, & l'autre en faveur du Sr. de Saint Chamaran, deux Arrêts qui jugerent que l'un des Doits ftipulé dans le Bail, comprenoit implicitement l'autre, ou pour mieux dire, que les Acaptes & arriere-Captes n'étoient en effet qu'un feul & même Droit defigné par des expreffions fynonimes, & dont l'une n'ajoûte rien à l'autre.

V.

Bened. in v. mort. itaq. n.

61.

Ly a un Arrêt de l'année 1706. rendu au Rapport de Mr.

I Pegueyrolles qui a rétabli la Jurifprudence dont parle Mr. Do

live : & avec raifon, puifque l'oppofition de ces deux mots d'Acapte & d'arriere-Capte annonce manifeftement, que dans l'Ufage du Languedoc, ils ont été deftinés à marquer deux Droits differents. Cependant la Jurifprudence du Parlement de Bordeaux paroît contraire; & il refulte des Arrêts que rapporte Lapeyrere, que dans l'Ufage de cette Cour le mot d'Acapte emporte également le Droit par le changement de l'Emphitéote & par celui du Seigneur.

Es Acaptes font dûs, comme nous avons dit, lors

Lfeulement qu'il y a mutation par mort. Benediéti ex

cepte le cas où par les anciens Titres les Acaptes font dûs, in qualibet mutatione Domini. Et on ne fuit point la décision de Mr. Larroche, fuivant laquelle ce Droit a lieu à toute mutation de Seigneur indiftinctement. Mr. vbi fupra. de Catellan rapporte encore deux Arrêts rendus en cette matiere. Il fut jugé par le premier, qu'un Seigneur ayant vendu fon Fief, l'Acquereur ne pouvoit rien exiger des Tenanciers à raifon de cette mutation ; & par le fecond, qu'il n'étoit pareillement dû aucuns Droits de la mutation arrivée par la conftitution dotale faite par le perc à fa fille.

V I.

C

On

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'EST done uniquement par la mort du Tenancier ou du Seigneur que le Droit d'Acapte est dû.

peut demander quel doit être le Seigneur, pour que font décès donne lieu au Droit d'arriere-Capte. Il faut qu'il foit tel que la proprieté ait refidé veritablement fur fa tête. Ainfi parmi les Arrêts que rapporte Lapeyrere, il y en a un qui a jugé que dans les Terres dépendantes de l'Ordre de Malthe, le Droit d'arriere-Capte n'étoit pas ouvert par le décès du Commandeur, mais feulement par celui du Grand-Maître, parce que les Commandeurs ne font que des Gardiens, des Ufufruitiers, que c'est l'Ordre

qui

qui eft censé être le Propriétaire, & que tous les Droits de l'Ordre réfident en la perfonne de celui qui en eft le Chef.

En fuivant ce même principe, il faut juger qu'à l'égard des Communautés féculieres & reguliéres, le Droit d'arriere-Capte eft ouvert par le decès du Chef; qu'il eft ouvert par le decès de l'Abbé regulier, ou par le decès du Doyen, & de toute autre premiere Dignité, lorfque la Seigneurie dépend d'un Chapide même qu'il eft ouvert par le decès des Eccléfiaftiques particuliers, lorfque c'est d'un Benefice particulier que la Seigneurie dépend.

tre,

VII.

VIII

1rg. 30.

Mais le decès du mari peut-il donner lieu au Droit d'arriereCapte par rapport aux Terres dotales ? C'eft ce que je ne crois pas, non-feulement, parce que felon les dernieres Loix, le mari n'a qu'une proprieté imparfaite qui ne lui permet pas de fe dire Seig- de J. dot. neur, & que la vraye Dominité continue de refider en la perfonne de la femme, mais encore parce que le Droit d'arriereCapte n'eft qu'un émolument adjugé pour le compte de celui qui fuccede à la Seigneurie. Ce n'eft point un avantage accordé du chef du défunt, mais un avantage accordé au nouveau Seigneur comme un accompagnement de la Reconnoiffance qui lui eft dûë. Or la femme qui reprend fes Terres après le decès de fon mari, n'est point confiderée comme un nouveau fucceffeur; elle ́eft cenfée au contraire continuer toûjours la même proprieté que fon mari ne tenoit que pour elle.

vert par

Cod.

Mr. Boiffieu prétend que le Plait Seigneurial qui eft un Droit Du Pl. Seiga. femblable au Droit d'Acapte & d'arrierc-Capte, n'eft point ou- qu. 7. le decès des Acquereurs des Terres Domaniales, mais que le decès du Roi eft le feul qu'il faut confiderer, parce que les Acquereurs du Domaine font de fimples Engagiftes fans proprieté. Pour cela, il dit que l'Ordonnance de Moulins, Art. XV. leur défend de recevoir la Foi & Hommage des Vaffaux, que les Arrêts leur ont défendu de faire renouveller les Terriers fous leur nom, de mettre leurs Armoiries & Litres funébres à l'entour des Eglifes; enfin qu'il a été jugé que les Terres Domaniales ne pouvoient être faifics fur les Acquereurs, & que tout ce qui eft permis aux Créanciers, c'cft de faire faire faifir & decreter le prix de l'engagement entre les mains des Fermiers du Domaine. Mr. Boiffieu rapporte au même endroit un Arrêt de 1473. qui

Kk.

X.

X I.

en adjugeant le Droit de Plait à des Réligieufes dans une Terre qu'elles tenoient de la liberalité des anciens Dauphins, déclara que ce Droit ne feroit pas dû par la mutation de leur Abbeffe, mais par le changement de Dauphin.

La Doctrine de Boiffieu reçoit de grandes difficultés. Il est vrai que les alienations duf Domaine font appellées du nom d'engagement, mais ce n'eft que parce qu'elles font fujettes à un rachat perpetuel, & il n'eft pas moins vrai que jufques au rachat, l'Acquereur eft veritablement Proprietaire. Les Ordonnances & les Arrêts qui ont défendu aux Acquereurs du Domaine de recevoir la Foi & Hommage des Vaffaux, de ftipuler les Reconnoiffances en leur nom, d'appofer des Litres funébres aux murs des Eglifes, ne font que des réglemens de politique dont le feul objet a été d'éviter que l'origine & la qualité de ces Terres ne pûffent tomber dans l'oubli. Et quant aux Arrêts qui ont défendu de décreter ces Terres même, ils n'ont eu d'autre motif que d'éviter que par la négligence des Officiers du Domaine, le Décret ne peut purger le Droit du Roi, ou que les Adjudicataires ne fuffent trompez. Les Acquereurs du Domaine ne font-ils pas admis à retirer par Droit de Prélation; on les regarde donc comme étant veritablement Proprietaires & Seigneurs ?

y

U refte, s'il arrive que dans le cours d'une même année, il ait plufieurs mutations par mort, Liv. 4. cb. 45. l'Ufage attefté par Mr. Maynard, eft tel que le Seigneur ne peut exiger ce Droit qu'une feule fois.

Sur l'art. 76. de la Coût. de

4.

C

'EST la même queftion que les Auteurs ont agitée par rapport au relief, avoir qu

port au relief, fçavoir, s'il peut être multiplié par les inutations differentes qui furviennent dans une même année. Le relief est la joüissance de l'année dans laquelle la mutation est arrivée.

Dargentré tient abfolument qu'il eft dû autant de Reliefs qu'il Bret. not. 8. n. y a de Mutations, quoiqu'elles ayent concouru dans la même année. Dumoulin diftingue les Mutations volontaires, par Echange, DoSur Par. 533 nation, d'avec les Mutations néceffaires qui arrivent par la mort Gl. 1. n. 113. du Tenancier, permettant au Seigneur dans le premier cas,

de

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