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multiplier ce Droit de Relief, mais déclarant au fecond, qu'il ne doit en obtenir qu'un. Les Arrêts ont adopté cette Doctrine de Dumoulin. Il y en a deux du Parlement de Paris des années, Erodeau, fur 1610. & 1662. qui même ont cela de particulier, que le Mariage de la Femme Proprietaire, a été mis au nombre des Mu- Journ des Aud. tations néceffaires.

Lout, let. R. Somm. 2. n. 6.

tom. 2. liv. 1. ch. 52.

Mr. Boiffieu traitant la même queftion par rapport au Plait Dupl. Seigu. Seigneurial qui n'eft, de même que l'Acapte, que le doublement quef. 3. de la Cenfive ordinaire, a crû pouvoir y appliquer la Doctrine de Dumoulin; avec ce temperament toutefois, que dans les Seigneuries où le Plait eft dû, tant par le changement du Seigneur, que par le changement de l'Emphitéote, il veut que ce Droit puiffe être dû deux fois dans la même année, s'il y arrive Mutation de Seigneur & d'Emphitéote tout ensemble; mais il foû tient que de diverfes Mutations furvenues par le décès de differens Tenanciers, fi elles n'ont été volontaires, il ne doit être payé qu'un feul & unique Plait.

,

Je ne fçai fi la Doctrine de Dumoulin a été juftement appliquée au Droit d'Acapte & de Plait. Lorfque Dumoulin a dit que le Relief ne fe multiplioit pas dans la même année, la raifon fur laquelle il fe détermine, c'eft que ce Droit confistant dans la perception des fruits de l'année dans laquelle la Mutation eft furvenue, la feconde & la troifiéme Mutation n'ont plus eu d'effet à produire, parce qu'elles ne pourroient aboutir qu'à attribuer au Seigneur une recolte qui lui appartient déja. Le revenu d'une année ne fe multiplic pas, mais quel eft l'obftacle qu'on ne double deux & trois fois la Cenfive ordinaire. Il eft vrai que Dumoulin dans un autre endroit de fon Commentaire a fait l'application de fa Doctrine à un Droit établi dans la Coûtume de Blois qui n'eft que le doublement du Cens ordinaire, comme l'Acapte & le Droit de Plait. Mais Dumoulin n'a fait cette application, qu'autant qu'il s'agiroit d'un Cens fi confidérable, qu'un fecond & un troifiéme doublement pourroit exceder les fruits de. l'année ; c'est-à-dire, que fa Doctrine a toûjours été bornée à dire que le Seigneur par le concours de plufieurs Mutations furvenuës dans la même année, ne peut prétendre au-delà du revenu de l'année même. Et fur ce principe, il eft évident que dans. nos Provinces où le Cens eft fi modique › que quand il feroit

§. 76. n. 33.

XII.

triplé & beaucoup au-delà, il feroit encore bien loin d'égaler les fruits de l'année, il faudroit regulierement donner autant de Droits d'Acapte, qu'il y a eu de Mutations.

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Mr. Maynard dit que l'ufage eft contraire; mais du moins estil jufte de fuivre le temperament que Boiffieu a propofé & qu'il a puifé dans Mr. Maynard lui-même, qui eft qu'encore qu'il ne foit dû qu'un Droit unique pour les Mutations qui furviennent du même côté dans le cours de la même année, fçavoir, ou du côté des Tenanciers, ou du côté du Seigneur; il y aura deux differens Droits, fi dans la même année, il fe fait Mutation de deux côtés, par le décès du Tenancier, & celui du Seigneur.

Le Droit d'Acapte eft-il dû par le Proprietaire, ou eft-il dû par l'Ufufruitier? Le grand nombre de Coûtumes qui ont prévu cette question par rapport au Droit de Relief, chargent l'UfufruiBoifl. Tr. du tier, on en trouve le détail dans Mr. Boiffieu. Ďargentré difDarg. fur Bret. tingue l'Ufufruitier à Titre onereux d'avec celui qui a un Titre art. 77. not. 3. lucratif. Dumoulin entaffe felon fon ufage une foule de diftinc

Plait, queft. 9.

tions. Il dit que lorfqu'il s'agit d'un Ufufruit legué, l'héritier doit décharger l'Ufufruitier du Relief, parce que le Droit du Seigneur étant d'entrer en poffeffion du Fonds pour percevoir le Relief, & d'empêcher par là la joüiffance de l'Ufufruitier, on eft dans le cas de cette maxime que l'héritier eft tenu de faire tous les fraix néceffaires pour mettre le Légataire en état de joüir. Il ajoûte qu'il en eft de même du Droit de Relief qui cft ouvert pendant le cours de la joüiffance, par le fait du Proprictaire, c'est-à-dire, par l'alienation qu'il fait de fa Proprieté, parce qu'il ne doit pas lui être permis de faire retomber des charges fur l'Ufufruitier; mais il foûtient que l'Ufufruitier fupporte le Relief qui écheoit fortuitement par le décès du Proprietaire, parce que Leg. 28. ff. de l'Ufufruitier, felon les Loix n'eft pas feulement tenu des charges usuf. ordinaires mais même de celles qui furviennent extraordinaireBoër. fur Berri, ment. Mr. le Président Boyer & Chaffanée tiennent au contraire Tit. des Fiefs & que même en ce cas le Proprietaire fucceffeur doit fournir le Chaff furBourg. Relief à la décharge de l'Ufufruitier. Et cette opinion paroît avoir Tit. desFiefs S. été adoptée par les Arrêts.

Cens art. 9.

1. Gl. 2. in fin.

Louet & Brod.

,

Mr. Boiffieu a adopté la Doctrine de Dumoulin, qu'il a prélet. V. fomm. 9. tendu appliquer au Plait Seigneurial : & je crois bien avec lui

ftile du Parl.

7. art. 127.

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que l'Ufufruitier fupporte le Droit d'Acapte qui écheoit fortuite-
inent dans le cours de fa joüiffance, parce que c'est réellement
une charge du Fonds & des fruits; mais je ne crois pas trop
que ce que Dumoulin dit du Relief échû par le décès du Tefta-
teur qui a legué l'Ufufruit, puiffe être appliqué au Droit d'A-
captes. Dumoulin ne charge l'heritier de payer le Relief, que
parce qu'il eft un obstacle à la joüiffance du Légataire; mais y
a-t'il rien de pareil par le Droit d'Acapte? Et fi l'on oppofe que
le Droit d'Acapte eft dû au moment de la mort, qui eft un tems
où l'Uufufruitier n'eft point encore faifi, puifqu'il ne doit l'être
que par la délivrance; on répond que ce Droit ouvert au moment
de la mort,
eft un Droit à exercer fur les fruits du Fonds Em-
phitéotique; de forte qu'en quelque-tems que l'Ufufruitier entre
en Poffeffion du Fonds, s'il perçoit les fruits de cette premiére
année, il ne peut les prendre & les recueillir qu'avec cette charge
qui les a affectés. Les Arrêts par lefquels le Relief a été ren-
voyé dans tous les cas fur le Proprietaire, ne me touchent
pas. Le Relief eft moins une charge des fruits, qu'un dépouil-
lement de la joüiffance, puifque le Seigneur perçoit les entiers
fruits de l'année. Je ne fuis donc pas furpris que le Proprietaire
& fes fucceffeurs foient perpetuellement condamnés de lever en
faveur de l'Ufufruitier, un obftacle qui prend fa naiffance en leur
perfonne. Mais encore une fois, le Droit d'Acapte n'est qu'une
charge, & non une privation de la joüiffance; elle n'entraîne point
de dépoffeffion.

Dans le Lyonnois & les Forefts, il eft dû un Droit de Mi-lods. XIIL C'est un Droit de même nature que le Droit d'Acapte; mais les Arrêts du Parlement de Paris en ont reglé différement l'ufage. Et voici en peu de mots quelles maximes les Arrêts ont établies, telles que nous l'apprennent Henrys & Bretonnier.

1'. Que le Droit de Mi-lods n'eft pas dû feulement pour les Mutations par mort, mais même pour toutes les autres Muta tions, , pourveu que ce ne foit, ni des Ventes, ni des Contrats équipolents à ventes, parce qu'à cet égard il eft dû un Lods

entier.

Liv.3.q.10 & II.

Диер.

2o. Que cependant les Legs faits en faveur des pauvres, font Quefl. 60% exceptés de ce Droit, & que les pauvres entrant en poffeffion

des Fonds Emphitéotiques qui leur ont été legués, ne payent rien au Seigneur.

Quefl. 15.21.

Quest. 44.

Quest. 75.

Quest. 23.

Quest. 12.

Quefl. 13, 27.

Queft. 75.

3°. Que ce Droit de Mi-lods n'eft point dû en la ligne directe, fi cela n'a été ftipulé dans les anciens Titres, & que les Titres qui portent la claufe eum recognitionibus de patre ad filium, ne font déclarés fuffifans, pour operer cette extenfion, qu'autant que dans les termes fubfequents, il a été dit que cette Reconnoiffance des enfans fuccedant au pere, fe feroit avec payement d'un Mi-lods, ou lorfque les Seigneurs ont été en poffeffion de le percevoir. J'ajoûte que lors même que ce Droit eft établi dans la ligne directe, il ne fe paye point pour les Donations particuliéres dans le moment qu'elles ont été faites ; qu'il faut attendre la mort du pere, ou la mort du Donataire , parce qu'il peut arriver que les enfans rapportent pour être admis à partager.

4°. Que les difpofitions du mari en faveur de la femme & de la femme en faveur du mari, s'il y a charge de Fideicommis en faveur des enfans, quoiqu'elles n'ayent pas le caractere ordinaire de la Fiduce, qui eft que la reftitution ait eté limitée à un tems certain, joüiffent par rapport à ce Droit du Privilege de la Fiduce, & font reputées n'être qu'une fimple administration.

5. Qu'on traite avec la même faveur, les difpofitions entre vifs, ou à caufe de mort, par lefquelles un frere Co-héritier, s'il n'y a point eu encore de partage, difpofe de fa portion indivife en faveur de fon frere fon Co-héritier.

6. Que le décès d'un Bénéficier, poffeffeur d'un Fonds Emphitéotique, donne lieu au Droit de Mi-lods contre fon fucceffeur ; mais que les habitans, lorfqu'il s'agit d'un Curé font obligés de le décharger du payement de ce Droit pour ce qui regarde la Maison Presbyterale & les Préclotures.

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7'. Qu'encore que le Droit de Mi-lods ait été univerfellement ftipulé à toutes Mutations cela ne s'entend que des Mutations d'Emphitéote, non des Mutations de Seigneur fi cela n'a été dit expreffement, parce que le Droit général du Royaume auquel les Titres font cenfés fe rapporter dans le doute, eft qu'il n'y a de Droits que par les changemens qui arrivent du côté des Tenanciers. Et lors même que la ftipulation a été étenduë aux Mutations furvenant du chef des Seigneurs, cela ne doit s'entendre que des Mutations par mort, parce qu'il feroit trop dur que les Seigneurs alienant volontairement leurs Terres par des Donations, des Echanges pûffent donner ouverture à des Droits. contre leurs Tenanciers..

Nous apprenons de Boniface & de Duperier, que ce même Bonif. tom. 2. Droit de Mi-lods eft reçû dans la Provence.

liv. 2. chap. 3. Dup. liv. 4. qu.

19.

܀܀

* * * * *****

弟弟

CHAPITRE SEPTIEME.

DU DROIT DE COMMIS.

Ous avons dit dans le Chapitre IV. de la Com-
mife de la feconde Partie >

avons die le que le Vallal com

mettoit fon Fief en deux cas; fçavoir, lorfqu'il foûtenoit qu'il ne relevoit point de fon Seigneur ; & par la Félonie, lorfqu'il fe portoit à quelque excès contre fon Seigneur. En eft-il de même du Cenfitaire lorfqu'il offenfe le Seigneur directe, ou qu'il le défavouë, & refufe de le reconnoître ?

Arr. ch. 7.Char.

le mot Emph.

en fes Rep. iv. 7. ch. 174. liv. 2. cb. 17.

& en fes Pand,

Je fuis perfuadé que le défaveu feul ne donneroit Leftang. en fes point lieu au Commis; & en effet nous voyons tous en fes Obf. fous les jours des Poffeffeurs playder & contefter impune- & ment avec le Seigneur ; mais je fuis perfuadé auffi qu'on déclareroit cette peine, fi peu que le défaveu fût accompagné de circonftances qui fiffent préfumer dol ou fraude de la part des Tenanciers. " Il y a lieu de Commis, dit Mr. Larroche, en cas de dol ou Dr. Seign, ch fraude pratiquée par le Tenancier, comme fi pour fruftrer le Seigneur de Lods il avoit fait mettre moindre prix qu'il n'en paye, & ayant fait promeffe » privée à part; s'il avoit voulu dérober ou fait per

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"

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19. art. 3.

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