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de cette claufe par laquelle le Cenfitaire ne peut être dépoffedé qu'à la charge du remboursement des rèparations, il est évident qu'elle ne peut trouver d'application au Déguerpiffement, qui eft une dépoffeflion Carell. liv. 3 purement volontaire.

L faut tenir pour maxime conftante, 1'. Que le Tenancier qui déguerpit, ne retire jamais ce qui eft dans l'ordre fimple des améliorations ou réparations, par exemple, s'il a ouvert une piece de Terre qui étoit en friche, s'il a planté des Vignes, des Oliviers, s'il a embeli une Maison, s'il a refait des murs, des planchers, & autres chofes femblables. 2. Qu'il ne retire point non- plus les accroiffemens furvenus par le bienfait de la fortune, & autrement par fon induftrie, comme fi le Fonds avoit été augmenté par Alluvion. 3. Que tout ce qu'il a annexé au Fonds, fi c'est chofe feparable, il lui eft libre de le reprendre, par exemple, s'il avoit annexé au Fonds emphyteotique des Terres adjacentes, s'il avoit placé dans une maison des tableaux, des glaces, des ftatuës.

ch. 22,

Tout le doute eft de fçavoir comment il faut fe conduire lorsque le Tenancier a fait fur le Fonds des chofes qui ne font point fe- Liv. 6. ch.5. parables, & qui cependant excedent les termes de fimples améliorations, par exemple, s'il a construit des Bâtimens.

Loyfeau rappellant tout à fes principes, diftingue encore en cet endroit, le Tenancier qui connoiffoit la qualité du Fonds lorfqu'il a fait travailler à ces Bâtimens, d'avec celui qui n'en étoit pas inftruit. Le premier, dit-il, ne retire rien, parce qu'il eft censé avoir confenti que ce Bâtiment tombât fous la Féodalité dont il fçavoit que le Fonds étoit chargé. Mais il n'en est pas de même, continue Loyfeau, de celui qui n'a point connu la qualité du Fonds. On ne peut point fuppofer de fa part un confentement que les conftructions qu'il a faites dévinflent partie du Fief; ainfi un tel Poffeffeur eft dans la claffe des Poffeffeurs ordinaires à qui il eft permis de répéter le prix de leurs mélio

rations.

Camb. liv, 2

Le Parlement de Toulouse n'a pas été auffi favorable aux Sci- ch. 34.

VII.

gneurs que l'a été Loyfeau. Mr. Cambolas rapporte deux Arrêts
des 18. Décembre 1597, & 21. Mars 1621, dont l'un eft mê-
me au profit du premier Preneur, par lefquels il fut jugé que le
Seigneur ne pouvoit du moins éviter que l'Emphytéote ne demo-
lît les Bâtimens, & n'emportât les matériaux pour en fuire fon
profit. En quoi on s'eft conformé à la celebre Loi 28. ff. de rei
vind. Et comme cette Loi parle du Poffeffeur de bonne foi auffi
bien que du Poffeffeur de mauvaise foi, je conclus que le Tenan-
cier qui a bâti fans connoître l'état du Fonds, n'auroit pas d'au-
tre privilege que celui dont jouit le Preneur lui-même, de pou-
voir démolir les bâtimens pour profiter des matériaux. Mais il est
bien jufte auffi de tranfporter dans cette matiere toutes les modi-
fications que la Loi 28. propofe, qu'il n'eft pas permis au Poffef-
feur de démolir, fi celui qui reprend le Fonds, offre de lui
le jufte prix qu'il retireroit de la vente des matériaux ; & qu'au
contraire celui qui retire le Fonds n'eft pas reçu à dire qu'il con-
confent que le Bâtiment foit démoli, s'il paroît par les circonf-
tances prifes de la qualité de l'héritage, de l'état des perfonnes, de
leur fortune, que fuppofé qu'il n'y a point de bâtiment deja conf-
truit, le Seigneur en feroit lui-même la dépenfe.

L

paycr

ORSQUE les biens reviennent au Seigneur par droit de confiscation, desherance, prélation, &c. ils demeurent roturiers, & fujets au payement de la Taille; mais il en eft autrement lorfqu'ils font réunis au Fief par Droit de Déguerpiffement. La Déclaration du 9. Octobre 1684, Art. XIV. XV. XXV. & fuivans, remet en ce dernier cas les biens tels & en l'état qu'ils étoient avant le Bail à cens, pourveu toutefois que le Seigneur obferve certaines formalités, & celles-ci entre autres, que dès le Déguerpiffement connu & fignifié, il faffe appeller les Confuls du Lieu en la Cour des Aydes, pour voir ordonner que proclamations feront faites pour fçavoir fi perfonne ne voudroit

prendre

prendre les biens déguerpis en payant les Tailles & Droits Seigneuriaux, & que les proclamations faites à fa diligence pendant trois Dimanches, de quinzaine en quinzaine, tant aux Prônes des Paroiffes où les Biens font fitués, qu'à ceux des trois Paroiffes des Villes & Lieux les plus voisins, il faffe encore affigner les Confuls pour voir ordonner que les biens feront réunis noblement à fon Fief. Si durant le cours des proclamations, & jufqu'à ce qu'il ait été rendu un Jugement définitif, il fe préfente quelqu'un pour prendre les Biens déguerpis, le Seigneur eft obligé de lui paffer le Bail; & fi plufieurs perfonnes fe préfentent, le Seigneur a le choix, & peut preferer celle que bon lui femble. Il eft dit par la même Déclara- Art. XXVIII. tion que les Poffeffeurs ne pourront être reçus à dé- & XXIX. guerpir, qu'en abandonnant tous les biens roturiers qu'ils ont dans le même Terrroir & Taillable ; mais elle n'exige d'eux qu'un Acte public & fignifié, tant aux Seigneurs, qu'aux Confuls, quoique par la difpofition de la plupart des Coûtumes tout Déguerpiffement doive être fait en Juftice; & comme il cft dit en la Loi Rura, Cod. de omn. ag. des. publ. apud act. defid. Le recours à la Juftice n'eft néceffaire qu'en cas de refus fait par le Seigneur, ou par les Confuls, d'accepter le Déguerpiffement.

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Les biens reviennent nobles entre les mains du Seigneur par le Déguerpiffement; mais reviennent-ils auffi quittes des charges & des dettes ? Cette queftion devroit à la rigueur être jugée contre les Créanciers qui ont Contracté avec le Cenfitaire dans l'intervalle du Bail au Déguerpiffement; mais le Temperament propofé par Mr. de Catellan, paroît bien raifonna- Ct. 31.

N. n.

cb. 35.

liv.

*

ble; c'est celui de permettre aux Créanciers
prendre le Fonds déguerpi

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de

en fe foûmettant à la

Dolive, liv. Rente & aux autres Droits Seigneuriaux.

2. ch. 15.

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E Déguerpiffement ne réfout point les hypotéques, les ferLvitudes, & autres vitudes, & les autres charges qui fe trouvent fur le Fonds. Il eft vrai que le Déguerpiffement eft une réfolution du droit de l'Emphyteote; mais c'eft une réfolution volontaire, puifque l'Emphytéote ne déguerpit qu'autant qu'il le veut ; & il eft de maxime que les réfolutions volontaires ne donnent point d'atteinte aux Droits réels qui étoient deja imprimés fur la chose.

Loyfeau après avoir établi cette maxime demande fi le Seigneur n'eft pas du moins en droit d'exiger que le Tenancier procure la décharge du Fonds; il diftingue les fervitudes & autres charges pareilles, d'avec les fimples hypotéques.

Quant aux fervitudes, il dit que le Preneur & fes héritiers font obligés fans contredit de décharger l'héritage; qu'à l'égard du tiers-détenteur, s'il a connu la qualité du Fonds, il est tenu de même de fournir la décharge non-feulement des fervitudes qu'il a impofées de fon chef mais même de celles dont l'établissement a précedé fon acquifition; & pour ce qui eft du détenteur de bonne foi, il prétend qu'il il prétend qu'il ne doit rien, même ne doit rien, même pour les fervitudes qui viennent de lui, s'il n'en a retiré quelque profit particuculier, qui est tout ce qu'il eft obligé de rendre. Il veut néanmoins dans tous ces cas qu'il ne foit pas permis au Seigneur d'exiger abfolument que le Tenancier lui repréfente le Fonds franc & quite, parce qu'on ne peut forcer le Tenancier à ce qui ne dépend pas de lui. Il fufit, dit- il, que ce Tenancier paye une indeinnité; & le payement de cette indemnité eft une condition préalable qu'il faut remplir pour la validité du Déguerpiffement.

A l'égard des hypotéques, Loyfeau décide que le Seigneur ne peut jamais exiger que le Tenancier affranchiffe l'héritage; & la raifon qu'il en donne, c'eft qu'il n'y a rien à craindre pour lui, puifque fi les Créanciers ne le troublent pas, le Fonds reftera libre dans fes mains, & que fi les Créanciers l'évincent, il trouvera un Emphitéote fujet à la Rente, en la perfonne de celui à qui le Fonds fera vendu. Il cft vrai que Loyfeau a prévû un incon

venient, qui eft que le Seigneur peut être expofé à des fraix, fi
les Créanciers poursuivent fur fa tête la vente du Fonds: & pour
lever cet inconvenient, il dit que le Seigneur doit être reçû
à offrir ce parti aux Créanciers , qu'ils fe chargent du Fonds
en lui payant la Rente, que c'eft une Loi à laquelle les Créan-
ciers ne peuvent se refuser
& que
s'ils la rejettent, c'est une
raifon pour faire déclarer le Fonds franc & quitte entre les mains
du Seigneur.

C'eft fur cette derniére maxime de Loyfeau, que s'eft formée la Jurifprudence du Parlement de Toulouse, tant à l'égard des fervitudes que pour les hypotéques. On décide que le Déguerpiffement ne les éteint pas; mais il faut, fi le Seigneur l'exige ainfi, que celui qui prétend l'hypotéque, la fervitude, ou toute autre charge, fe fubroge à la poffeffion du Fonds, en payant la Cenfive au Seigneur ; & s'il le refufe, la fervitude, l'hypotéque, & toutes les autres charges demeurent éteintes.

il ne

De-là je conclus que dans le reffort de ce Parlement peut y avoir fur cela d'indennité entre le Seigneur & le Tenancier qui déguerpit. Le Tenancier répondroit au Seigneur qu'il n'y a rien à perdre pour lui par les fervitudes, les hypotéques, & les autres charges dont il fe plaint, puifqu'on ne peut en faire ufage contre lui qu'en lui donnant un Tenancier qui fe charge du Fonds, & que fi on n'en ufe pas ainfi, le Fonds lui refte franc & quitte.

C'est ce qui fert à décider une autre question, fçavoir, fi après le Déguerpiffement, les hypotéques, les fervitudes, & les autres charges qui étoient dûës au Tenancier, revivent & reprennent leur force. Loyfeau a dit qu'elles revivoient, fondé en cela fur ce que le Déguerpiffement eft une réfolution de l'acquifition qu'avoit faite le Tenancier, & que felon les Loix l'Acquereur dont l'acquifition eft refoluë, rentre dans tous les droits qu'il avoit précedemment fur la chofe.

Mém. de Mr

Il y a un Arrêt du 6. Septembre 1704. qui l'a ainfi jugé en faveur du Comte de Mairas, contre le Comte de Maifonfeulle. de Tournier, Le premier étoit Poffeffeur d'un Moulin à titre d'Emphitéose, il demandoit d'être reçû à le déguerpir; mais il demandoit en même-tems d'être rétabli dans un Droit de Franche Mouture qui étoit acquis à fes Auteurs, avant qu'ils n'euffent été inveftis

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