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VIII.

de ce Moulin. L'Arrêt accueillit cette demande
fement fut reçû, & le Droit de Mouture établi.

le Déguerpif

C'est une Doctrine qui devient inutile dans la plupart des cas, parce que le Tenancier ne pourroit demander à rentrer dans fes anciennes hypotéques ou dans les hypotéques qui étoient établies en fa faveur, fans détruire l'effet du Déguerpiffement, le Seigneur ayant alors le droit de lui répondre, qu'il n'a donc qu'à fe charger du Fonds, & à fe rendre de nouveau Emphitéote.

Les hypotéques, les fervitudes & les autres charges établies fur le Fonds, font une efpéce de dégradation; mais avec cette différence qu'à l'égard des hypotéques, des fervitudes & des autres charges, on pourvoit à l'interêt du Seigneur en les déclarant éteintes; au lieu que pour les dégradations proprement dites, il faut néceffairement qu'il en coûte au Tenancier qui déguerpit. On demande donc quelles font fur cela les regles qu'il faut fuivre ?

Loyfeau, toûjours fidéle à fes principes, diftingue le Préneur ou fes héritiers, les Détenteurs qui ont connu la qualité du Fonds, & ceux qui n'en ont pas été inftruits. Il dit que le Préneur ou fes héritiers font inconteftablement tenus de leurs dégradations; & que de même le Détenteur qui a connu la Rente, est chargé tant de celles dont il est l'Auteur, que de celles qui font anterieu res à fon acquifition; mais que le Détenteur qui n'a pas été inf truit de la qualité du Fonds, ne répond pas même de celles qui font furvenues de fon tems & fon par › propre fait.

J'ai déja rejetté cette opinion de Loyfeau, par rapport au payement des arrerages, & je la rejette encore par rapport aux dégradations.

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J'ai dit que l'obligation annuelle de la Rente étoit une obligation réelle qui eft produite par la chofe même & par la perception des fruits, fans examiner fi le Tenancier a connu la qualité du Fonds. Je dis de même que l'obligation d'entretenir P'héritage, eft dans le nombre des obligations réelles, parce qu'ainfi que la Rente, c'eft une obligation qui eft établie fur l'héritage, & attachée à la perception des fruits.

J'ai dit d'un autre côté, que le Tenancier, quoiqu'il ait connu la Féodalité, n'étoit tenu des fruits qui avoient précédé fon

acquifition que par une action purement réelle; & je dis de même qu'il n'y a fur lui qu'une action réelle pour les dégradations qui remontent au tems de fes Auteurs. Et de là je conclus que tout Détenteur, foit qu'il ait connu la qualité du Fonds, ou qu'il l'ait ignorée, doit abfolument réparer ce qui a été dégradé de fon tems; mais qu'en l'un ni en l'autre cas, le Détenteur n'eft point chargé de ce qui l'a précédé.

Mais quelles font les dégradations qu'il faut réparer ? Il en faut diftinguer avec Loyfeau de trois fortes. Les dégradations volontaires, qui font arrivées par la faute ou la négligence du Poffeffeur. Les dégradations fortuites, lorfque par un incendie ou par les défordres de la guerre, une maison a été détruite. Enfin, les déteriorations naturelles quand un édifice perit par le tems.

,

On ne doute pas que le Tenancier ne foit tenu des dégradations de la premiére efpéce; mais à l'égard des déteriorations fortuites ou naturelles, on diftingue, où le bâtiment eft ruïné en entier, en forte qu'il foit queftion de le réédifier, où il eft fimplement dégradé. Le Tenancier n'eft pas tenu de rébâtir ce qui a été détruit en entier, parce que par la nature de fon Contrat il n'eft obligé que de reparer & entretenir; mais fi la chofe n'eft pas entiérement ruinée, en forte qu'elle n'ait befoin que de réparations, quoiqu'elles foient grandes & confidérables, le Tenancier ne peut pas les éviter, parce que tout ce qui n'eft que réparation, eft effentiellement compris dans la nature de fon Contrat. On fait pourtant cette différence entre les deftructions fortuites & les deftructions naturelles, qu'au lieu qu'au premier cas le Ténancier n'eft abfolument tenu de rien réédifier, dans le fecond, il eft du moins obligé de mettre l'héritage en tel état que la Rente y puiffe être perçûë, parce qu'il ne feroit pas naturel qu'après avoir profité d'un bâtiment deux ou trois cents ans, tant qu'il a valu quelque chofe, il l'abandonnât à la fin au Seigneur, lorsque

le teins l'a rendu inutile.

,

Telles font les maximes générales. Mais il y a deux obfervations effentielles à faire. La premiére, que le téms amene prefque néceffairement des espéces de dégradations dont le Tenancier n'eft point chargé. Le tems change le prix des chofes, de forte qu'aujourd'hui le Fonds peut être de moindre valeur que lorf

qu'il a été donné. Et d'autre part, une maifon ancienne a moins de bonté intrinféque, que lorfqu'elle étoit neuve: on n'exige - point de l'Emphitéote qu'il rende le tout du même prix, ni de la même bonté : il fuffit qu'il n'y ait point des déteriorations proprement dites.

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La feconde obfervation eft, qu'il faut que les dégradations pour que le Tenancier en foit tenu, tombent fur la chose telle qu'elle étoit, lorfqu'elle a été donnée à Cens ou a Rente. Car fuppofons que le Bail ait été d'une aire ou d'un vacant, fur lequel le Préneur ait bâti une maison qu'il ait enfuite laiffé perir. Ou fuppofons que le Bail ait été d'une piéce labourable fur laquelle il ait planté une vigne ou des oliviers qu'il a depuis extirpés. On ne peut lui rien demander pour cette cfpéce de dommage; & pourveu qu'il rende au Seigneur un vacant, une aire, une pièce de terre labourable le Seigneur n'a plus rien à prétendre. A moins cependant que les ameliorations faites fur le Fonds, n'euffent été ordonnées par le Contrat d'inféodation. Car alors le Tenancier doit rendre compte de ces améliorations, de la même maniére que fi les chofes avoient été données en cet état. Mais eft-ce au Tenancier, ou eft-ce au Seigneur de faire connoître quelle étoit lors de l'inféodation, la furface de la chofe? C'eft au Tenancier à prendre ce foin; autrement on préfume que la chofe a toûjours été ce qu'elle a paru au moment du Déguerpiffement: c'eft-à-dire, qu'on préfume que ce qui cft aujourd'hui maison, pred, vigne, ou bois, a toûjours été de même nature; & c'eft fur cette présomption que le compte des dégradations eft reglé.

On demande fi l'Emphitéote eft précisément tenu de réparer, ou s'il ne doit pas en être quitte en payant au Seigneur le prix qu'il en coûtera pour remettre l'héritage en état. Et l'on demande encore fi ce qui concerne les dégradations, vient fimplement en execution du Déguerpiffement, ou fi c'est une condition préalable à remplir. Loyfeau décide que le Seigneur eft en Droit d'exiger que le Tenancier prenne lui-même le foin des réparations qu'il y a à faire ; & il ajoûte qu'il en eft de ces réparations comme des arrerages dûs, c'est-à-dire, que pour rendre le Déguerpiffement valable, il faut avoir mis l'héritage en état, avant que de le déguerpir.

L

ORSQUE plufieurs Cenfitaires poffedent un Fonds par indivis, celui d'entre eux qui veut déguerpir, n'est pas recevable à le faire entre les mains du Seigneur, parce que le Seigneur ne peut être contraint à divifer fa Rente; ce qu'il feroit fans doute par l'acceptation du Déguerpiffement de partie du Fonds fu jet à l'indivis. Mais il faut, fuivant la Doctrine de Loyfeau, que le Tenancier qui veut déguerpir, le faffe entre les mains de fes Conforts, & qu'il en notifie l'Acte au Seigneur; après quoi le Seigneur ne pourra plus agir contre lui, mais feulement contre les autres Tenanciers, qui feront tenus folidairement à raifon de la portion déguerpie, ainsi que pour le refte du Fief.

I X.

Dolive, liv

2. ch. 26.

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CHAPITRE NEUVIÈME.

I.

DU DROIT DE PEAGE.

1. LE Péage eft un Droit Ro

yab.

II. Conféquences qui refultent

de cette maxime.

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Q

trevenans.

VII. Des Titres nécessaires pour établir le Droit de Péage.

VIII. Explication de la Déclaration de 1663. & du Titre des Péages de l'Ordonnance de 1669.

IX. De ceux qui font exempts du Droit de Péage.

X. Si les Droits de Péage font payables en espéce.

UOIQUE la plupart des Seigneurs joüiffent du Droit de Péage dans l'étendue de leurs Jurifdictions: ce n'eft pourtant pas, à proprement parler, un Droit Seigneurial, & qu'il dépende des Seigneurs d'établir dans le Bail-à-Ficf ou à Cens ; c'eft plûtôt un Droit Royal, & qui ne peut être établi que par unc Conceffion du Prince; Si quid, dit la Loi derniere, Cod. de exact. trib. Si quid veftigalis nomine exactum fit quod à Principe conftitutum non fit, non folum: non debetur, fed exactum reftituitur.

L

A raifon pour laquelle le Droit de Péage eft un Droit Royal, c'eft que les grands Chemins & les grandes Rivieres appartenant au Roi, il ne peut appartenir qu'à lui d'impofer des Droits

fur

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