Page images
PDF
EPUB

fur ceux qui navigent fur ces Rivieres ou les traversent, & fur ceux qui paffent dans ces Chemins. Cependant Larroche appelle. dans un endroit le Droit de Péage un Droit Seigneurial ; mais bien-tôt après il fe reprend & déclare que c'eft un Droit qui ne peut émaner que du Souverain-.

On a conclu de-là, 1°. Que les conteftations qui peuvent s'élever au fujet des Péages, foit pour fçavoir fi le Droit eft bien établi, foit pour fixer quels Droits font dûs au Péager, ne peuvent être portées que devant le Juge Royal. Bouchel en rapporte un Arrêt de l'année 1273. 2°. Que les Seigneurs ne peuvent tenir le Droit de Péage que de la conceffion du Roi. 3°. Que puifque ces Droits de Péage font émanés de l'autorité du Roi, il lui eft permis de les reprendre à fon gré, de les anéantir, ou d'en changer la forme & l'état, pourveu qu'ils n'ayent pas été établis à titre onereux, parce qu'alors il faudroit rendre la Finance originaire.

P

EAGE, fuivant la conjecture de quelques Auteurs, cft ainsi appellé, à pede quod à tranfeuntibus jolvatur; mais ce n'eft pas le feul nom fous lequel ce Droit eft connu; il l'eft auffi fous le nom de Rouage, Barrage, Leude, Travers, Pontanage, &c.

I I.

Bacq. n. 26.

Bouch. en fa Bibl. in v. Péa

gc,

Nous avons une Déclaration du dernier Janvier 1663. III qui fait divers Reglemens touchant la maniére d'exiger le Droit de Péage; & des Reglemens fi fages, qu'on peut lui appliquer juftement ces paroles de la Loi 12. ff. de public. & vectig. Quante audacia quante temeritatis fiat publicanorum factiones nemo eft qui nefciat, idcircò pretor ad compefcendam eorum audaciam hoc edictum propoJunt. Sa Majesté après avoir déclaré que l'objet de toutes les Conceffions des Droits n'eft autre chofe que la fûreté & la commodité publique, la liberté & la facilité du Commerce par l'entretien des Chemins, Ponts & Chauffées, ordonne entre autres chofes.

1o. Qu'il ne fera permis aux Seigneurs d'établir

[ocr errors]

de Juft. th. 30. n. 26.

aucuns nouveaux Péagers, ni de retablir fous prétexte de Titres nouvellement découverts ceux à l'égard defquels il y aura eu interruption, s'ils n'ont préalablement obtenu des Lettres Patentes bien & dûément Enregistrées ez Cours de Parlement, le tout à peine de confifcation de corps & de biens. Cette néceffité d'enregistrer aux Parlemens les Titres en vertu defquels on leve le Péage, confirme ce qui eft obfervé Bacq. des Dr. par Bacquet, que ce Droit eft regardé comme Domanial, & non point d'aide ni de fubfibe, & par conféquent que toutes les conteftations aufquelles il peut donner lieu, doivent être portées devant les Juges ordinaires & par Appel aux Parlemens, & non point devant les Elûs ou à la Cour des Aydes; le Roi n'exige pas feulement la néceflité de ce Regiftre pour les Conceffions qui feront faites à l'avenir; il l'exige encore pour les Conceffions déja faites, & qui auroient pû être adreffées à d'autres Cours ou Jurifdictions, les déclarant nulles & de nul effet, fi dans trois mois à compter du jour de la publication elles ne font verifiées & enregistrées aux Parlemens.

,

[ocr errors]

2°. Que tous les Propriétaires ou Poffeffeurs des Droits de Péage feront tenus de les infcrire en groffe lettre & bien lifible, dans un Tableau d'airain ou de fer blanc, qu'ils afficheront au lieu où la levée s'en doit faire, à telle hauteur & endroit qu'ils puiffent être lûs ; Sa Majefté déchargeant du payement des Droits, les Marchands, Voituriers & Paffans toutes les fois que le Tableau ne fera pas expofé. Les Marchands & autres ainfi avertis, ne peuvent alleguer ou prétendre cause d'ignorance, & c'eft fans doute dans ce fens qu'il faut entendre ces paroles de la Loi derniére, S. 7.ff. de pu

cap. 41.

blic. vectig. à comm. Non imputari publicano quod non intruxit tranfgredientem, fed illud cuftodiendum ne decipiat profiteri volentes. Suetone parle d'un Empereur Romain, In Caligula, qui faifoit veritablement expofer des Tableaux dans les lieux où il étoit dû un Droit de Péage, mais en des endroits élevés, & en des caracteres fi peu lisibles qu'il faifoit par là tomber tous les Paffans dans la

contravention.

[ocr errors]

3°. Que fi les Seigneurs Péagers laiffent paffer dix années de fuite fans expofer les Tableaux en la maniere qu'il a été dit, le Droit fera déclaré prefcrit, & tous Marchands, Voituriers, Paffans, déchargés d'icelui à perpetuité, fans que les Seigneurs Péagers puiffent être reçûs en preuve de leur joüiffance & poffeffion, qu'en y joignant le fait de l'affiche des Tableaux.

On trouve dans le Droit une décision fembable contre ceux qui ayant obtenu du Prince le Droit de Foire ou de Marché, ont négligé d'en user pendant dix années, nundinis impetratis à Principe non utendo qui meruit decennio tempore, ufum amittit.

[ocr errors]

4°. Que fi les Seigneurs Péagers négligent l'entretien des Chemins, Ponts & Chauffées, les Tréforiers de France pourront les y contraindre par la faifie non-feulement des revenus des Péages, mais des revenus encore de leurs Terres, pour y être employez fuivant le marché qu'ils en feront, fi mieux les Seigneurs n'aiment abandonner leur Droit pour toûjours, ce qu'ils feront tenus de déclarer dans le mois.

La fûreté publique eft fi fort la charge ou la condition, fous laquelle font accordez les Droits de Péage, que fuivant la Doctrine de Lebret & de Ferriere, les Seigneurs Péagears font garans & refponfables des vols

[blocks in formation]

V.

qui fe font en plein jour, & comme l'on dit entre deux foleils.

C

'EST ce qui n'eft plus obfervé, comme le remarque Baquet. Et Larroche femble avoir convenu de cette abrogation, lorsqu'il a dit qu'autrefois le Seigneur Péager étoit tenu des vols qui fe faifoient fur les chemins.

N. 27. ubi ACQUET agite une question, fçavoir fi les Sei

V I.

neurs Péagers font tenus aux reparations à quelque fomme qu'elles puiffent monter, ou à concurrence feulement de ce qu'ils retirent du Droit de Péage; mais cette question eft décidée contre les Seigneurs par la Déclaration dont nous parlons, le Roi ne leur donnant qu'un mois, à compter de la publication, pour faire l'abandon des Droits: Il est évident que tous ceux qui n'ont pas abandonné, n'y feroient plus reçûs aujourd'hui, & par conféquent qu'ils font tenus indeffiniment à tout ce qu'il faut pour les reparations ou pour l'entretien, &c.

"

Si les Marchands ou Voituriers entreprennent de paffer fans payer les Droits de Péage légitimément établis, la peine de la contravention eft la confifcation des Marchandifes; & non-feulement de celles qui font fujettes áu Droit, mais de celles-là encore qui en font exemptes. Leg. 11. §.2. Et fi les Seigneurs Péagers exigent ou font exiger de bret,de la Souv, plus forts Droits que ceux qui font compris dans la. 18. 2. ch. 16. Conceffion faite par le Roi, la peine de la Conceffion,

ff.de public. Le

[ocr errors]

fuivant l'Article CXXXVIII. de l'Ordonnance d'Or
leans, & l'Article VI. de la Déclaration de 1663. est
la privation du Droit contre les Seigneurs, & la pu-
nition corporelle contre les Fermiers ou Préposez.
On comprend affez,
› par ce que nous avons dit

Bacq_ch. 30. Dr. de Just. n.

23.

Argum, legis boc jure, §. duc

que le Titre en vertu duquel on exige des Droits de Péage, ne peut être autre que la Conceffion du Roi; mais on demande fi cette Conceffion n'eft pas préfumée par une possession immémoriale, & fi cette préfomption ne difpenfe pas le Seigneur de remettre le Titre originaire. Bacquet prétend que la poffeffion immémoriale fait préfumer le Titre, ou pour mieux dire, qu'elle doit elle-même tenir lieu de Titre. Et c'est ainsi en effet que femble le décider l'Ordonnance tus æque, ff. de de Blois, lorfqu'elle dit " Aboliffons & interdifons ,, tous Péages qui ne font fondez en Titre & en poffeffion légitime.,, Cependant Mr. de Catellan rap- Cat. liv. 3. porte un Arrêt qui jugea précisément le contraire, un Arrêt qui jugea que la poffeffion immémoriale ne pouvoit être regardée comme un Titre ni comme une présomption de Titre ; & qu'en un mot, il falloit néceffairement repréfenter le Titre même c'est-àdire, la Conceffion faite originairement par le Roi.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

'OPINION de Bacquet, que la poffeffion immémoriale

Lfuffit, a été adoptée par trois Arrêts du Parlement de Paris.

Article

aqua. CCLXXXII.

ch.37.

Bacquer,

Le premier eft un Arrêt particulier & fans date, qui fut rendu en faveur du fieur Baron de Planes. Le fecond eft un Arrêt de Registre d'un Edit de Louis XII. du 20. Novembre 1598. par lequel le Roi ayant ordonné à tous Poffeffeurs de Péage fur la Riviere de Loïre, de rapporter leurs Titres; Le Parlement de Paris déclara que ce feroit fans préjudice du Droit de ceux qui justifieroient d'une poffeffion immémoriale. Le troifiéme eft un Arrêt du 27. Janvier 1665. par lequel un Seigneur Péager fut maintenu qui n'avoit que la poffeffion immémoriale jointe à 2. Cent. 3. ch quelques aveux rendus au Roi.

,

22.

Soëve, tow

Chorier, pi

Nous trouvons dans Chorier un Arrêt du Parlement de Grenoble du 22. Août 1673. qui maintint de même un Péager fur 1471 le feul fondement de la poffeffion immémoriale ; & Boiffieu en rapporte un qui fut rendu au Confeil le 21. Août 1664. par rapport à

« PreviousContinue »