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lemens, nous leur ordonnons de préfenter leurs dites Lettres & en poursuivre l'Enregistrement efdites Cours de Parlement dans trois mois, paffé lefquels, & faute dudit-Enregistrement, ne pourront s'aider defdites Lettres, ni continuer leurs levées, nonobftant qu'elles fuffent enregistrées és autres Cours, & qu'elles ne fuffent adreffantes aufdits Parlemens à peine de concuffion.

L femble que de-là on puiffe tirer cette conféquence,. qu'il I faut dans tous les cas que le Seigneur Péager, pour l'établiffement de fon Droit, rapporte les Lettres de la Conceffion primitive, parce qu'il eft obligé de faire connoître qu'elles ayent été Regiftrées par les Parlemens.

Mais la Déclaration ne parle que de ceux qui auroient obtenu des Lettres d'établiffement de Péages pendant des defordres qui venoient d'être connus fous le nom de la Fronde. La Déclaration dont il s'agit tombe dans le tems de la Minorité du Roi Loüis XIV. Ainfi le Confeil de ce Prince, fous les mots de défordres paffez doit avoir eu en vûë les mouvemens dont cette Minorité venoit d'être agitée.

En forte qu'aux termes de cet Article, les Seigneurs Péagers dont le Droit a commencé depuis le 13. Mai 1648. qui eft le tems où les mouvemens de la Fronde éclaterent par le célébre Arrêt d'union que rendit le Parlement de Paris, jufques au jour de cette Déclaration de 1663. font obligés de rapporter les Lettres par eux obtenuës, & de juftifier du Registre.

Ainfi la néceffité du Registre dans les Parlemens, n'a lieu que pour les Conceffions faites, & les retabliffemens qu'il a été qucftion de faire depuis la Déclaration de 1663. ou pour les Conceffions obtenues depuis le commencement des troubles civils de la Fronde, jufques au tems de cette Déclaration; mais les Conceffions précedemment faites ont été confervées en leur entier quoiqu'elles n'ayent pas été accompagnées de cette formalité : en forte néanmoins qu'il faut toûjours qu'il y ait eu un Registre, du moins dans les Chambres des Comptes, parce que par les Loix du Royaume, nul Brevet du Roi ne peut avoir fon effet qu'après un Enregistrement fait dans quelque Cour.

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Sur quoi il faut diftinguer, ou les Lettres de Conceffion roiffent, ou elles ne paroiffent pas. Si elles paroiffent, c'eft alors que le Seigneur demeure chargé de justifier du Registre, à moins qu'on ne foit en un cas où l'ancienneté puiffe faire préfumer que tout ait été folemnellement fait. Mais fi les Lettres ne paroiffent point en forte que le Seigneur foit uniquement fondé fur une poffeffion accompagnée d'hommages, d'aveux ou de dénombre mens, alors ces mêmes Actes, qui fervent à faire préfumer qu'il y a eu une Conceffion valable, font préfumer auffi qu'elle a été valablement enregistrée.

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ARTICLE I I I.

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Ous Propriétaires ou Poffeffeurs d'aucuns defdits. Droits, feront tenus de les infcrire en groffe lettre & bien lifible, dans un Tableau d'airain ou fer blanc, qu'ils afficheront au lieu où la levée s'en doit faire, à telle hauteur & endroit qu'ils puiffent être lûs par les Marchands Voituriers & Paffans, lefquels demeureront déchargés, comme nous les déchargeons defdits Droits, aux jours que lefdits Tableaux ne feront exposés: & en cas qu'à l'avenir, & pendant dix années fuivantes & confécutives lefdits Seigneurs Péagers' n'ayent leur fdits Tableaux expofez, nous déclarons lefdits Droits prefcrits, & en conféquence nos Sujets, foit Marchands, Voituriers ou autres, déchargés d'iceux à perpetuité, fans que lesdits Seigneurs Péagers puiffent être reçûs en preuve de leur joüiffance & poffeffion qu'en y joignant le fait de l'affiche defdits Tableaux, fans lequel nous deffendons à toutes nos Cours & Juges, d'avoir égard à leurs Titres & poffeffion prétendue.

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'EST ici une décifion bien remarquable. La levée qui a été faite du Droit de Péage, fans appofition de Tableau, n'empêche pas la prefcription qui s'opere par le laps de dix années,

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ARTICLE I V.

ERONT lefdits Propriétaires de Péages dans trois mois du jour de la publication des Préfentes, enregistrer au Greffe du Baillage plus prochain, leurfdites Pancartes, à peine des pertes diceux fous laquelle peine leur faifons deffenfes de lever les Péages qu'aux lieux où ils font établis, s'ils n'ont Lettres de Nous de Translation, bien & dûëment enregistrées en nos Cours de Parlement.

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L

Bacq. des Dr. de Juft. th. 30. 71. 28.

y a un ancien Arrêt du Parlement de Paris du 9. Mars 1539. par lequel il fut ordonné que les Seigneurs Péagers seroient tenus de préfenter leur Pancarte ou Tableau, devant le Juge Royal plus prochain, & de l'affirmer veritable. Depuis ce tems-là parut l'Ordonnance d'Orleans de 1560. qui exigea feulement que le Tableau fût figné du Juge des lieux ou de deux Notaires. Et l'Ordonnance de Blois ordonna que celle d'Orleans, Article en ce qui concerne l'affiche & l'entretenement du Tableau ou Pancarte, fut exactement obfervé.

La Déclaration de 1663. ne parle que d'une formalité, fçavoir, que dans les trois mois de fa publication, le Tableau ait été enregistré au plus prochain Baillage. Faut-il conclure de - là. que la néceffité de la fignature du Juge des Lieux, & de celle de deux Notaires, qui avoit été preferite aux Etats d'Orleans, ait été abrogée ? Non, puifque la Déclaration annonce au commencement que toutes les précedentes Ordonnances concernant les Péages doivent être obfervées : c'eft une précaution nouvelle qui a été ajoûtée; en forte qu'il faut déformais ces deux folemnités à la fois, la fignature du Juge ou de deux Notaires, & l'Enregistrement qui a dû être fait au Baillage, dans les trois mois du jour que la Déclaration fut publiée. A l'égard de l'affirmation que cet ancien Arrêt du Parlement de Paris avoit exigée, c'eft une formalité que l'Ordonnance d'Orleans avoit tacitement rejettée en ne la recommandant pas, & la Déclaration de 1663. ne l'a pas remife en vigueur.

CCLXXXII.

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On peut demander fi le défaut d'Enregistrement de la Pancarte ou Tableau, produiroit le même effet que la Déclaration a attaché au défaut d'appofition de ce Tableau ; c'est-à-dire, que Péage demeure prefcrit par le laps de dix ans, quoique le Droit ait été perçû, & que le Tableau ait été appofé, fi c'est un Tableau qui n'ait point été enregistré. Il y auroit fur cela beaucoup à raisonner. On peut dire que la Déclaration, en exigeant qu'il y ait eu un Tableau expofé pour éviter la prefcription, a entendu que ce fût un Tableau tel qu'elle-même a defiré qu'il fût, c'est-à-dire, un Tableau bien & dûément enregistré; mais les Loix pénales & de rigueur ne doivent point être étenduës & puifque la prefcription n'a été attachée qu'au feul défaut d'expofition, il feroit contraire aux regles de faire produire le même effet au défaut d'Enregistrement du Tableau.

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Du refte, je ne pense pas que les peines portées par cet Article, foient peremptoires. Ainfi quand même un Seigneur Péager n'auroit pas eu le foin de faire enregistrer fa Pancarte dans les trois mois prefcrits par la Déclaration, & qu'il auroit levé les Droits fans qu'il y eût eu de Registre précedent : je ne crois pas qu'il dût être déclaré déchû de fes Droits, c'est une peine comminatoire, telle que font la plupart de celles qui font mentionnées dans les Loix, & le Seigneur Péager feroit reçû à purger la demeure.

ARTICLE V.

aux

NjOIGNONS aux Commis & Préposez à la levée defdits D Droits, de les lever fuivant lesdites Pancartes, & donner quittance & fans fraix, des payemens qui leur feront faits au-deffus de 5. f. & de tenir bon & fidel Regiftre jour par jour : leur faifant défenses de rien exiger ni recevoir par deffus le contenu esdites Pancartes, foit en argent ou en efpece de fruits, ou autres denrées, ou Marchandifes, fous prétexte d'étrennes ou autrement, même encore qu'il leur fût volontairement offert, ni d'ufer d'aucunes mé

naces & voyes de fait, contre les Paffans & Voituriers, à peine de punition corporelle, fur lesquelles exactions & voyes de fait, feront reçûës les dépofitions defdits Voituriers, leurs Garçons & Compag

nons.

Es Voituriers, Garçons & Compagnons, deviennent témoins néceffaires, parce qu'on ne peut efperer de trouver à point nommé, fur un Pont ou fur un grand Chemin, des témoins qui dépofent des exactions que les Commis auroient exercées.

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T comme lesdits Propriétaires & Engagiftes ont accoûtumé de rejetter fur leurs Fermiers & Commis les exactions qu'ils leur font commettre, dont en tout cas on ne peut douter qu'ils n'en puiffent arrêter le défordre, s'ils y vouloient veiller, & qu'ils n'en tirent le profit par l'augmentation de leurs Baux; en forte qu'une longue diffimulation de leur part, ne sçauroit être exempte de faute : Nous voulons qu'en cas que par les informations qui feront faites par nos Juges & Officiers, fur les plaintes des Voituriers, Marchands, & Trafiquants, par tous les Lieux où lesdits Péages feront levez, il paroiffe que ledit abus & concuffion en la levée d'iceux, ayent été faits pendant trois ans : Nous voulons que lefdits Péages foient fupprimez, comme nous les fupprimons, fi les Particuliers en font Propriétaires; & en cas que lesdits Péages soient de notre Domaine, ils feront reunis à icelui, fans que les Propriétaires ou Engagistes defdits Péages puiffent rejetter la faute fur leurs Fermiers, Commis & Prépofez à la levée defdits Droits.

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