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OUR donner lieu à la difpofition de cet Article, il faut qu'on puiffe reprocher au Propriétaire du Droit de Péage, d'avoir fermé les yeux fur la malverfation de fes Fermiers & de fes Commis. Mais fi le Propriétaire étoit un Pupille, faudroitil lui reprocher la connivence de fes Tuteurs? Ou fi ce Propriétaire étoit abfent, faudroit-il lui imputer des exactions qu'il n'a pas été à portée de connoître ? Et fi c'étoit une femme mariée, qui fe fût conftituée en Dot la Seigneurie à laquelle le Droit de Péage eft attaché, devroit - elle fouffrir de la faute de fon mari? Enfin un fubftitué feroit-il privé de fon Droit par la faute de l'héritier grevé?

Je ne crois pas que la faute du Tuteur, du mari, de l'héritier grevé, doive nuire au Pupille, à la femme, au substitué. La Déclaration doit s'entendre conformément au Droit commun. Mais l'abfent doit s'imputer d'avoir prépofé des Agens ou des Commis qui ont abufé de leurs fonctions.

A l'égard du Péager Mineur, la question dépend de fçavoir, quel est le genre de faute pour lequel la Déclaration punit les Péagers, lorfqu'elle les prive du Droit de Péage par le fait de leurs Conr mis. La Déclaration ne préfume pas déterminement que le Seigneur Propriétaire foit entré dans le plan des exactions; il peut n'avoir été coupable, que pour ne les avoir pas arrêtées. Il faut donc entrer particuliérement dans l'examen du fait. Si le Droit de Péage a été en Regie, & que le Mineur ait reçû des comptes, par lefquels il paroiffe qu'il a profité des exactions de fes Cominis, il est évident que c'eft lui qui doit les avoir fait commettre, parce qu'autrement les Commis ne fe feroient pas rendus injuftes pour un autre. Mais s'il n'y a pas eu de compte rendu, ou que, les exactions ayent été commifes pendant la joüiffance d'un Fermier; que peut-on alors reprocher au Mineur que de n'avoir pas contenu fes Fermiers ou fès Agens ? Dans ce dernier cas il n'eft coupable que d'une fimple omiffion dont il peut être relevé ; au lieu qu'au premier, il eft coupable in admittendo, ce qui eft un genre de faute contre lequel il n'y a point de reftitution.

ARTICLE

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ARTICLE VI I.

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Es Marchands & Voituriers feront tenus, en chargeant leurs Batteaux de bleds, vins & autres Marchandises & Denrées > tant montant que defcendant, ou conduifant Radeaux, de prendre Certificats des Officiers du Lieu où fe fera le chargement; comme du Juge Châtelain, Prévôt des Marchands, Capitouls, Maires Echevins, & Confuls, de la quantité, qualité, poids ou méfure de ce dont leur Batteau fera chargé, fujet au Droit de Péage: A ces fins lesdits Officiers affifteront & verront faire ledit chargement, moyennant falaire raisonnable, dont ils bailleront acquit, qui ne pourra exceder la fomme de 10. f. tant pour l'Officier, que fon Greffier, & demeureront refponfables de leurs Certificats.

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ETTE difpofition regarde les voitures par eau feulement, parce que l'Article fuivant ayant défendu de les arrêter pour les vifiter & les remefurer, il a bien fallu qu'il y eût des Certificats pour conftater ce qui eft contenu dans ces Batteaux.

L'affiftance des Officiers de Juftice où fe fait le chargement étoit une formalité propre à gêner infiniment le Commerce. C'est ce qu'on a reconnu depuis, & il a été reçû en vertu de Lettres Patentes & d'Arrêts du Confeil, qu'il fuffit que les Voituriers préfentent, devant les Officiers ou au Bureau de la Ville, un Inventaire des chofes comprises dans leur chargement, & qu'ils l'affirment véritable. Il y en a un Arrêt du Confeil du 29. Août 1682. en faveur des Voituriers par eau fur les Riviéres de Seine & Oyfe. Et fur cet Arrêt, il a été donné des Lettres Patentes en la même année, qui en ont rendu la difpofition générale dans le Royaume.

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ARTICLE VIII,

Es Marchands & Voituriers, abordant aux Lieux

où fe levent les Péages, representeront lesdits Certificats, & feront tenus les Fermiers ou leurs Commis, incontinent & fans délai, de recevoir le payement de leurs Droits fur lefdits Certificats, dont ils prendront extrait ou copie, fi bon leur femble, fans pouvoir retenir ni arrêter les Batteaux & Radeaux, fous aucun prétexte, foit de remefurer ou vifiter iceux, à peine de punition corporelle, fauf s'ils prétendent lefdits Batteaux ou Radeaux contenir d'avantage que ne porte le Certificat, d'envoyer un homme à leurs dépens pour affifter au déchargement

L

'ARTICLE dit, fauf s'ils prétendent lefdits Batteaux ou Radeaux contenir d'avantage, d'envoyer un homme à leurs dépens pour affifter au déchargement.

L'Article II. dit par une difpofition un peu différente, fauf aux Péagers d'aller aux premiéres Villes du Baillage, ou ez Lieux du déchargement.

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Le premier de ces deux Articles, qui eft une fuite de l'Article VII. regarde les Péages établis fur les Rivieres. Et le fecond ne parle tout enfemble, des premiéres Villes du Baillage & des Lieux de déchargement, que parce qu'il regarde tout à la fois les Péages établis fur les Rivieres, & ceux qui font établis fur terre.

Ainfi la difpofition par laquelle l'Article VII. a ordonné de prendre des Certificats, & celle par laquelle l'Article VIII. ordonne aux Péagers de s'en tenir à ces Certificats, ne regarde que les voitures qui fe font par eau.

A l'égard des voitures par terre, comme il n'eft pas également dangereux d'arrêter quelque-tems leur marche, la Déclaration ne défend pas aux Seigneurs Péagers de vifiter les Charretes ou

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les Chevaux, pour voir fi les Voituriers accufent jufte ; mais en forte que quoiqu'ils trouvent une fraude il ne leur eft permis d'ufer fur le champ de faifie, & qu'il faut qu'ils fe tranfportent pour cela à la premiére Ville du Baillage.

On verra bien-tât que cette derniére difpofition qui défend de faifir fur le champ, a été abrogée par l'Ordonnance de 1670.

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ARTICLE I X.

T au cas qu'au déchargement, il se trouve lesdits Batteaux ou Radeaux contenir plus que les Certificats, la Marchandise, Denrée, ou Bois qui feront trouvés outre le contenu en iceux, feront confisqués, & les Marchands ou Voituriers condamnés en une amende arbitraire, & aux dépens defdits Seigneurs Péagers ou leurs Fermiers.

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Es Fermiers ou Préposez à la Recette, feront tenus de fe trouver fur les Lieux, & de faire recevoir leurs Droits fans délai; & où il ne fe trouveroit aucun d'eux, fera loifible aufdits Marchands & Voituriers de continuer leur route.

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Es Droits que le Péager auroit dû percevoir, demeurent. donc perdus pour lui.

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AISONS défenfes audits Fermiers ou Prépofez, d'arrêter les Voituriers, leurs Batteaux, Radeaux & Marchandifes, fous prétexte de fraudes prétendues faites ausdites Péages, & aux Juges de décerner aucunes Or

donnances pour cet effet, sauf aux Péagers d'aller aux premiéres Villes de Baillage, ou ez Lieux de déchargement, pour y faire telles poursuites & faifies qu'il appartiendra.

'EST fur le fondement de ces mots, d'arrêter les Voituriers, leurs Batteaux, Radeaux & Marchandifes, que j'ai cru que cet Article parloit tant des Péages par terre, que des Péages fur eau, puifque fi la Déclaration n'eût entendu parler que des Péages fur eau, il auroit fallu dire, comme le difoit l'Article VIII. Sans pouvoir arrêter les Batteaux ni Radeaux; La deffense d'arrêter les Batteaux & Radeaux comprénant affez par elle-même, celle d'arrêter les Voituriers, fans lesquels les Batteaux ne peuvent aller, & celle d'arrêter les Marchandifes, parce que les Batteaux ne font que pour les Marchandises. Il est donc fenfible que cenouvel Article, en parlant des Batteaux & Radeaux, n'a parlé féparement des Marchandises & des Voituriers, que pour défigner & indiquer un genre de voiture diftinct de celui qui étoit déja indiqué par le mot de Batteau.

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T d'autant que les Radeaux ne peuvent commodement aborder par tour, fuffira qu'aux endroits de difficile accès, les Marchands, Conducteurs & Voituriers, envoyent devant avertir lesdits Fermiers, Receveurs ou Commis, du paffage defdits Radeaux, lcur portent & faffent voir le Certificat du chargement, avec offre de payer les Droits fuivant icelui, fauf aufdits Receveurs d'envoyer audit déchargement, si bon leur semble, comme a été dit.

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