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des Droits qui feront compris dans la Pancarte qui fera faite & approuvée. Pourront feulement faifir les Meubles, Marchandifes & Denrées, jufques à la concurrence de ce qui fera légitimément dû par estimation raifonnable, & y établir un Commiffaire pour être procedé à la vente s'il y échoit.

L

'ORDONNANCE déroge donc à la difpofition de l'Article II. de la Déclaration de 1663. en ce que cet Article de la Déclaration ne permettoit point de faifir fur le lieu où le Droit de Péage eft levé, mais renvoyoit les Commis au lieu du déchargement, lorfqu'il étoit queftion de voitures fur l'eau, & à la premiére Ville du Baillage pour les voitures fur terre. L'Ordonnance veut que l'on puiffe, non point arrêter les Charretes les Chevaux, les Batteaux ou les Nacelles; mais que l'on puiffe faifir une quantité de Marchandises, qui foit proportionnée à la valeur des Droits dont le Péager prétend être fruftré.

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N cas de contravention il fera dreffé à l'inftant Pro

EN

cès Verbal, & procedé sommairement à la décision par le premier Officier des Eaux & Forêts du Lieu; & s'il n'y en a pas, par le Juge ordinaire, fans Epices, & fans fraix, fauf à fe pourvoir au Siége de la Maîtrise, en cas de vexation, ou nous voulons qu'elle foit promptement & féverement reparée, avec condamnation d'amende & des dommages & interêts, du retard & féjour des Paffans contre les Fermiers & Péagers, qui fe trouveront mal fondez.

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NE
Nrefèvez, même avec où il

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'ENTENDONS qu'aucuns de ces Droits foient resevez, même avec Titre & poffeffion ой n'y a point de Chauffées, Bacs, Eclufès & Ponts à entretenir à la charge des Seigneurs & Propriétaires.

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ARTICLE V I.

OUTES Ordonnances & Jugemens des Grands Maîtres & Officiers des Eaux & Forêts, au fujet defdits Droits de Péage fur les précedens empêchemens, ez Portes, Ponts, Pertuits & Eclufes, feront executez par provision, nonobstant & fans préjudice de l'appel.

I

L y a plufieurs fortes de perfonnes qui font exemptes de tout
Droit de Péage.

I X.

Larroche, des

riaux, ch. 8. art.

19. Les Enfans de France, & les Princes du Sang Royal, juf Droits Seigneuqu'à la feptième génération. On en rapporte deux anciens Arrêts du Parlement de Paris des années 1387 & 1388.

2o. Les Officiers des Parlemens. Me. Gillet, dans fon Recueil de Playdoyers, en rapporte des Lettres Patentes des années 1350. 1499. 1556. Il rapporte auffi un Arrêt du Parlement de Paris du 7. Mai 1483. en faveur d'un Abbé de Saint Denis, en qualité de Confeiller au Parlement. Un autre Arrêt de l'année 1442. & un troifiéme du Parlement de Bretagne du 20. Mai 1577. 3o. Les Sécrétaires du Roi, felon un Arrêt du 26. Mai 1545. qui eft rapporté par Bacquet.

4o. Les Membres & Suppôts des Univerfitez. Henris rapporte tous les Monumens qui fondent ce Privilége.

3. & Bouchel, in v. Péage.

Pag. 599.

Tom. z. liv. 3. quefi. 32.

Des Droits

Enfin Mr. Laroche rapporte une foule de Lettres Patentes & d'Arrêts, par lefquels les Habitans de Toulouse ont été déclarés Seign. ch. 8. francs de tous Péages dans l'étenduë de la Comté & Sénéchauffée de Toulouse. Et ce même Auteur remarque que les Chaffe

55. Bourb, art.

Marées font également exempts du Droit de Péage pour le Poiffon qu'ils fe deftinent de vendre à Touloufe; mais qu'ils y font fujets pour celui qu'ils doivent vendre ailleurs.

L'exemption du Droit de Péage n'est pas bornée aux Provifions de la Maifon du Privilégié, elle s'étend à tout ce qui vient de fon crû, foit qu'il fe propofe de le vendre, ou de le faire fervir Anjou, art. à fon ufage. C'eft ainfi que l'a décidé l'Arrêt de 1515. qui est 355. & 363. rapporté par Bacquet; & telle eft la difpofition unanime des Saint Paul, en Coûtumes, & la Doctrine des Auteurs. Le Privilége des Habiart. 3. Saint tans de Toulouse a encore plus d'étendue felon les Arrêts rapSever, tit. 1o. portez par Laroche, il ne regarde pas feulement les Denrées de la Souv. liv. qui font de leur crû, ou celles qu'ils achetent, pour la provi2. ch.16.Franc. fion de leur Maifon, mais encore les Marchandifes dont ils font

Artois, tit. 10.

art. 4. Lebret,

Marc. qu. 286.

Saintes, Traité des Péages, P. 42.

Mém de M. de Tournier.

trafic.

Quoique les exemptions viennent de l'autorité du Roi, elles ont lieu pour les Péages appartenant aux Particuliers, de même que pour les Péages dépendans du Domaine, parce que tous les Péages dans l'origine font cenfés être émanez de la Conceffion du Roi, & il n'eft pas néceffaire de prouver que les exemptions ayent précédé l'établiffement particulier du Péage dont il eft queftion, mais quand même le Péage feroit plus ancien, le Privilége auroit fon effet; parce que le Roi, en accordant ce Droit de Péage aux différens Seigneurs, n'eft point cenfé s'être interdit la liberté d'accorder des exemptions à qui il jugeroit à propos. C'est une vérité que Me. Gillet, au licu cité plus haut, prouve avec beaucoup d'étenduë.

Mais quoique les exemptions qui viennent du Prince, doivent être favorablement interprêtées, il ne faut pas les étendre d'un Droit à un autre, quoique l'origine & la nature de ces Droits foit à peu près la même. Ainfi le Droit de Leude & le Droit de Pontanage, font l'un & l'autre des Droits de Péage ; mais parce que la Leude s'entend des Marchandifes au lieu que le Droit de Pontanage regarde les hommes ou les bêtes paffant fur un Pont, il a été jugé par un Arrêt du 5. Septembre 1697. que l'exemption du Droit de Leude ne devoit point comprendre l'exemption du Droit de Pontanage.

Nous avons des Auteurs qui ont crû que les Nobles & les Eccléfiaftiques devoient être exempts du Droit de Péage; tels

ont été Bacquet & Lebret. Il y en a d'autres qui ont cru que nuls autres que les Marchands n'y devoient être fujets, & cela feulement pour les chofes dont ils font trafic. Mais l'ufage du Royaume a reprouvé l'un & l'autre fentiment.

A l'égard des Nobles, les Arrêts qui ont regardé comme un Privilége particulier des Enfans de France & des Princes de Sang, de ne point payer de Péage, bornant encore ce Privilege au feptiéme dégré, n'ont-ils pas fait entendre que la Nobleffe feule n'étoit pas un Titre d'exemption?

A l'égard des Eccléfiaftiques, la qualité de Confeiller du Parlement auroit-elle été néceffaire à cet Abbé de Saint Denis, en faveur de qui fut rendu l'Arrêt de 1487. fi la qualité d'Eccléfiaftique avoit dû feule lui faire attribuer ce Privilege?

pas

Et quant à l'opinion de ceux qui ont cru que le Droit de Péage ne devoit tomber que fur les Marchands n'eft - elle , détruite par la circonftance des Priviléges dont on a jugé qu'avoient befoin les Princes du Sang, les Sécrétaires du Roi, les Membres des Univerfitez & autres.

Guyp. que 413. 549.

X.

Les Droits de Péage font payables en efpéce ou en argent. Il y en avoit en différens endroits, qui étoient payables en fels; mais par une Déclaration du 6. Mars 1546. ces Droits ont été reduits en argent ; parce que la perception qui fe faifoit en espéce fur le fel, pouvoit nuire aux interêts de la Gabelle. Mr. Lebret en fes Actions rapporte un Arrêt du mois de Décembre 1600. qui renouvellant ce qu'avoit déja ordonné cette Déclaration, ajoûta, fauf les Monaftéres & les Hôpitaux qui ont obtenu des Brevets pour la nourriture de leur Maison; c'est-à-dire, qu'il a été jugé que les Monafteres & les Hôpitaux, en se retirant au Confeil de Sa Majesté, pouvoient obtenir qu'il leur fût permis de prendre en espéce le fel néceffaire pour leur provifion. Et l'on trouve dans le Mémoire Alphabétique des Finances & Gabelles, un Arrêt de la Cour des Aydes de Paris du 12. Septembre 1676. qui prouve que depuis, les Cours Souveraines ont pris la liberté de communiquer elles- in v. Péage. mêmes ce Privilége aux Monaftéres & Hôpitaux, & que le Confeil n'a pas defapprouvé leur conduite.

Boiffieu rapporte deux Arrêts du Confeil du 21. Avril 1664. qui, en reglant l'ordre des Péages établis fur les Rivieres de

Edit de 1719.

& ܪ

que le pas

Loyre & de Lifer, ont défendu de prendre le Droit de Péage en espéce fur le bled, le vin, le poivre, permettant au contraire de le prendre en efpéce fur le fromage & le poisson, & laiffant aux Marchands l'option de payer en efpéce ou en argent le Droit de Péage établi fur le bois. Le principe que ces Arrêts paroiffent avoir fuivi, c'est que le bled, le vin, le poivre, font plus effentiellement néceffaires pour la vie ; que le fromage & le poiffon, font quelque chofe de moins effentiel bois tient un milieu entre ces deux claffes. Ainfi on n'a voulu que le Seigneur Péager pût intercepter la moindre partie du bled, du vin, du poivre, qui ont été destinez à entrer dans le Commerce; mais on n'a pas cru que le fromage & le poiffon méritaffent la même attention. Et à l'égard du bois, on a cru qu'il convenoit de s'en remettre à la conduite du Marchand qui s'il eft convaincu que tout le bois dont il a chargé fon Batteau, puiffe être néceffaire pour le public, ne manquera pas d'ufer de la faculté qui lui eft donnée de payer le Droit en argent, dans l'efpérance qu'il aura de vendre facilement tout ce qu'il a de bois, & d'y faire un profit,

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