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dépenfe volontaire. Mais qu'arrivera-t'il fi le Roi rend enfuite au Seigneur prifonnier ce qu'il lui en a coûté ? Si le Seigneur eft remboursé avant qu'il n'ait exigé le Droit de Taille dans fes Seigneuries il est fans difficulté qu'il n'eft plus admis à l'exiger, parce que les chofes font retombées dans un état où l'obligation des Emphitéotes n'auroit pû utilement commencer. Que fi la Taille étoit déja levée, il femble en ce cas que le Droit foit acquis au Seigneur; mais il faut dire que le Seigneur, en acceptant fon rembourfement de la main du Roi, eft cenfé s'être foûmis à rendre à fes Sujets ou à ses Vaffaux ce qu'il a levé fur eux, parce qu'autrement il auroit commis une infidélité vis-à-vis de fon Prince, en recevant de lui fous le titre d'indemnité des fommes qui lui auroient été remplacées d'un autre côté.

› par

Art. 170.

Anjou, 28.

138.

Maine ,
Larr. des Droits

Il n'y a qu'une Coûtume unique qui exige que le Seigneur ait été pris en faifant le fervice de fon Fief dans la publication du Ban & Arriére - Ban. C'eft la Coûtume de Normandie, dont la difpofition a pris naiffance d'un ancien Arrêt de l'Echiquier de l'année 1266. Toutes les autres Coûtumes portent fimplement qu'il faut que le Seigneur ait été pris en fervant fa Religion ou fon Roi. Telles font les Coûtumes d'Anjou & du Maine, & Larroche rapporte un Arrêt du Parlement de Toulouse lequel les habitans de la Vicomte de Turenne furent condamnez de payer la rançon de leur Vicomté pris dans une guerre ordi- art. 5. naire où il étoit à la folde du Roi. Boiffieu porte la chofe bien plus loin: Il foûtient que de Droit commun, lorfque la Coultume ni les Titres ne font point contraires le Seigneur eft en droit de lever le Droit de Taille, quoiqu'il ait été fait prifonnier dans une guerre étrangere, pourveu que ce ne foit pas une guerre où il ait été pris combattant contre fon Prince.

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Ldoir étre entendu, non-feulement, comme quel-
E troifiéme cas, fçavoir, le voyage d'outre-mer,

Seign, chap. 7.

XVI.

ques Auteurs l'ont crû, & Coquille entr'autres du Coq. enj fes voyage que l'on fait pour chaffer les Infidéles de la quef.ch. 314. Terre Sainte, mais du voyage encore que l'on fait Boi.ilid en ces lieux par dévotion.

Le quatrième cas qui regarde la Chevalerie du XVII.

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Seigneur, n'a lieu, fuivant l'opinion commune, que pour le premier, ou pour le plus Noble des Ordres de Chevalerie que nous reconnoiffons en France, fçavoir, l'Ordre du Saint Efprit. Mr. Boiffieu décide que l'Ordre de Malthe, & celui de Saint Lazare, peuvent fervir de prétexte au Seigneur pour exiger la Taille, & les raifons dont il fe fert font communes à l'Ordre Militaire de Saint Louis.

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A Doctrine que propose ici Mr. de Boutaric, renferme deux choses.

La premiére, que pour que le Seigneur foit en droit d'exiger la Taille, il faut que l'Ordre qui lui a été conféré foit un Ordre De jur. emph. de l'Etat. Le Préfident Faber, en fon Code, rapporte un Arrêt deff. 5.

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qui a jugé qu'un Ordre conféré par un Prince étranger, produifoit le même effet ; mais cet avis n'eft pas fuivi en France. Et Boiffieu n'hésite pas de dire qu'à cet égard l'Ordre de Malthe quoique repandu dans tout le Monde Chrêtien, & quoique toutes les Nations fe faffent une gloire d'y être affociées, est confidéré comme Ordre étranger.

La feconde, que le Droit de Taille n'eft dû que pour le premier des Ordres de Chevalerie qui font connus dans l'Etat. Le Parlement de Paris s'eft rendu moins rigoureux par un Arrêt du 22. May 1612. par lequel le Droit de Taille fut adjugé au Seigneur pour raifon de l'Ordre de Saint Michel; mais la décifion de cet Arrêt a été reprouvée par tous ceux qui ont écrit fur cette matiére.

On connoiffoit autrefois en France deux fortes de Chevalerie. La Chevalerie d'Epée & la Chevalerie de Robe; mais deflors on tenoit pour certain qu'il n'y avoit que la Chevalerie d'Epée qui donnât ouverture au Droit de Taille, & que la Chevalerie de Robe ne produifoit pas le même effet.

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LUSIEURS Auteurs décident que le Seigneur peut acquerir le Droit de Taille aux quatre cas, par une poffeffion immémoriale ; & ce qu'il y a de

bizarre, c'est qu'ils décident auffi que le Droit une fois acquis eft imprefcriptible; c'est-à-dire, que ceux qui s'y font une fois affujettis, ne peuvent acquerir la liberté & la décharge par le défaut de preftation. Si le Droit de Taille n'eft fujet à aucune prefcription

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c'eft fans doute parce qu'on le met au nombre despite po veli Droits ou des Devoirs Seigneuriaux; & fi on le re-inin arvas ohé depuis plan garde comme un Droit ou un Devoir Seigneurial comment le Seigneur peut-il l'acquerir fans Titre, & par la feule poffeffion?

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Ly a dans cette matiére plufieurs autres questions que Mr. Lilians lite taillable, mente con for de Boutaric n'a point traitées.

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On demande fi les cas font reiterables en faveur des Seigneurs.. 3.66.16. Et l'on décide qu'ils ne le font point; c'est-à-dire, que le Seigneur qui a une fois exigé la Taille pour l'un des cas mentionnés dans fes Titres, ou établis par le Droit commun, n'eft plus reçû à l'exiger pour le même cas, quoiqu'il vienne à fe présenter une feconde fois.

Loyfel a prétendu excepter le cas de la rançon ; & la Coûtuine d'Auvergne à fuivi cette opinion; mais les autres Auteurs ne diftinguent pas.

Le Mariage des filles du Seigneur, lorfque par les Titres ou par la poffeffion le Droit de Taille eft payable pour le Mariage de toutes les filles, n'eft pas une reiteration, mais un complement de ce cas puifqu'il embraffe dans fon étendue toutes les filles du Seigneur.

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Les Auteurs n'ont admis qu'une exception unique qui eft quand les Vaffaux font Taillables à difcrétion & volonté, ou toutes les fois qu'il plairra au Seigneur. Le Seigneur ne peut alors être borné à lever le Droit de Taille une fois feulement pour chaque cas; mais on a ajoûté ce tempérament, qu'il ne feroit point reçû à le lever au-delà d'une feconde fois.

Si tous les cas, ou une partie, concourent dans la même année; c'est-à-dire, que dans la même année le Seigneur marie fes filles, qu'il foit élevé au premier Ordre de Chevalerie, qu'il entreprenne

Ch. 25. art. 3.

Boër déc. 131. Grav. fur Larr. ch.7. art. 2.

des Dr. Scign.

X X.

art. 348. Lod.

le voyage de la Terre Sainte, & qu'il foit fait prifonnier, ou s'it arrive que le Seigneur, en négligeant de lever le Droit de Taille, Tours. tit. 9. à méfure que les occafions fe font préfentées, ait laiffé accumuart. 92. Bourb. ler les cas, il ne lui eft pas permis de lever le tout dans la même chap. 8. art. 2. année; mais l'obligation des Emphitéotes doit être diftribuée Auverg. ch.13; en forte qu'il ne foit levé tous les ans qu'un feul & unique Droit. art, 189. Telle a été la difpofition de différentes Coûtumes. Et c'est ainfi que le Parlement de Grenoble l'a établi par un Arrêt folemnel. Taifand nous dit que l'ufage de la Bourgogne y eft conforme.

art. 12. Poit.

Boiff. ch. 49. Taif. tit. 1. ari.

4.2. II.

X X I.

L'Ufufruitier eft-il admis à lever le Droit de Taille? La CoûCh, 25. art. 9. tume d'Auvergne dit que c'est un Droit utile qui paffe à l'UfuLe Président fruitier. C'eft auffi la penfée commune des Commentateurs de la Begat, uit.des Coûtume de Bourgogne ; & le Parlement de cette Province a Juft. §. 2. Chaf fanée, Taifand, fuivi leur Doctrine par trois ou quatre Arrêts des années 1556. tit. 1, art. 4, 1566. 1610. & 1658. qui font rapportez par Taifand & par Taifand, eod. Vot. Mr. Leprêtre eft du même avis, & il rapporte un Arrêt du Bouvot, tom. 2. Parlement de Paris du 30. Avril 1615. qui a jugé fur ce prinin v. Taille , cipe que le mari pouvoit exiger le Droit de Taille fur les Terres dotales de fa femme.

22.

44. 24.

Darg fur Bret. art. 87 n. 2.

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Bou

Dargentré foûtient au contraire que ce Droit ne paffe point à l'Ufufruitier. Ce n'eft pas qu'il ne reconnoiffe que c'eft un véritable fruit de la Juftice & de la Seigneurie; mais il dit que ce fruit eft une faveur perfonnelle qui eft accordée au Seigneur, Mafucre, de & qui par conféquent ne peut être cédé. Mafuere en fa Boifficu, ch. tique a fuivi la même Doctrine qui eft adoptée auffi & c'eft, je crois, à quoi il faut s'en tenir.

Taillis.

49. P. 245.

pra

par Boifficu

Car prétendra - t'on que les cas du Droit de Taille puiffent prendre ouverture du chef de l'Ufufruitier, par fa prifon, par le Mariage de fes filles, par fa promotion à l'Ordre de Chevalerie, & par les voyages qu'il entreprend à la Terre Sainte? C'est ce qu'il n'eft pas permis de penfer. L'Ufufruitier n'est point Seigneur; & les cas du Droit de Taille ne confiftant qu'en des évenemens qui regardent la Perfonne ou la Famille du Seigneur, il s'enfuit qu'ils ne peuvent fe verifier dans la Perfonne & dans la Famille de l'Ufufruitier. C'eft fur ce principe que Dumoulin & tous les Auteurs après lui, en interprêtant la difpofition des Coûtumes qui portent que le Seigneur peut faifir le Fief faute d'hommage, qu'il a le droit de le retirer par prélation, déclarent que de-là

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que la Coûtume fe rapporte au Seigneur, rien de tout cela ne peut convenir à l'Ufufruitier. C'est donc en la Perfonne feule du Seigneur que les cas du Droit de Taille peuvent prendre

Ouverture.

Mais donc prétendra-t'on que l'Ufufruitier, quoique le Droit de Taille ne foit rendu exigible que pour des cas perfonnels au Seigneur, doive en attirer à lui le profit ? C'eft encore ce qui ne peut être penfé par deux raifons.

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La premiére, que la condition effentielle de ce Droit de Taille eft, que les fommes qui en proviennent, foient réellement employées à remplir dans la Famille, ou en la Perfonne du Seigneur, l'objet qui donne lieu de les impofer. Car en effet n'a-t'on pas vû que le Seigneur s'il marie fes filles fans dot, ou s'il paye la dot fans avoir rien demandé, ne peut plus imposer la Taille & de même que le Seigneur prifonnier ne peut pas la demander, s'il a été délivré fans rançon, ou fi le Roi a fait les fraix de fa liberté. Il eft donc certain que les fommes provenant du Droit de Taille ont une destination néceffaire qui ne peut être intervertie; & fi cela eft ainfi, n'eft-il pas fenfible que l'Ufufruitier ne doit pas être reçû à attirer à lui, ce qui n'est accordé au Seigneur que pour être néceffairement employé dans fa Famille ou pour fa Perfonne,

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La feconde raison eft, qu'il dépend du Seigneur d'user du Droit de Taille, ou de ne pas en ufer. Or quelle apparence que l'Ufufruitier foit admis à profiter d'une option que le Seigneur ne fait fans doute que pour lui-même & qu'il n'auroit eu garde de faire, fi quelqu'autre eût dû lui en ravir le profit.

La condition de l'Acquereur à faculté de rachat, est plus XXII. avantageuse que celle de l'Ufufruitier. L'Acquereur à faculté do rachat eft parfaitement Propriétaire. Il eft donc Seigneur, au lieu que l'Ufufruitier qui n'a point la propriété, n'a aucune part à la Seigneurie. Ainfi l'Acquereur à faculté de rachat peut user du Boifficu, ibidi Droit de Taille, mais avec ce tempérament qu'il n'est considéré que comme une même perfonne avec fon Vendeur ; de forte que s'il eft quelques cas que le Vendeur ait déja exercès, l'Acquercur ne peut point les reïterer; & de même fi l'Acquereur en a exercé quelques autres, le Vendeur, lorfqu'il a retiré fon Ficf, ne peut point les prétendre de nouveau. Mais après le décès du

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