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les premiers, le Privilége des Eccléfiaftiques trouve un obstacle qui la renverse; mais dans les autres Païs leur Privilége est dans fa force.

X I. Il faut raifonner de même à l'égard des Nobles. Ils font Lemaître, exempts de Droit commun de la Bannalité ; mais dans les Païs Plag 20. où la Coûtume ne les exempte pas, la faute qu'ils ont faite de Dupl. des Fiefs liv. 8. ne pas s'oppofer, met obftacle à l'effet de ce Privilége. Le ch. 2. Brod. fur Parlement de Paris a voulu que les Nobles

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Par. art. 71. n.

35.

XII.

art. 351. Lelet.

fur Poit. art.38.

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même dans le cas de ces Coûtumes générales, aufquelles la Nobleffe ne s'eft point opposée, fuffent exempts de la Bannalité de Four pour eux, leurs Domestiques & les Métayers qu'ils entretiennent dans leurs Maifons, parce que la Bannalité du Four eft bien plus incommode que les autres.

On tient encore que les Fiefs Nobles font cenfés retranchés Darg. fur Bret. du Territoire de la Bannalité; en forte que le Vaffal qui tient ce Fief, & les Tenanciers qui relevent de lui, ne font point Bacq. chap. 29. foûmis à aller au Moulin & au Four du Seigneur Dominant n. 36. Guyot à moins qu'il ne paroiffe que le Seigneur fe foit conftament conexpliquent les fervé dans la poffeffion de recevoir à fon Four & fon MouArrêts contrai- lin, & les Tenanciers, & le Vaffal lui-même

page 430. qui

res, par Leprê

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, parce que cette

Cent. 3. poffeffion fait préfumer que la Bannalité a été reservée lors du
Bail à Fief.

chap. 52.

Mém, de Mr.

de Juin.

XIII

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Il y a un Arrêt du 9. Septembre 1737. qui a jugé que le Seigneur Jufticier n'étoit pas fujet à la Bannalité établie dans le Territoire. C'étoit une Bannalité établie par convention ; & les habitans ne devoient pas avoir eu le pouvoir d'obliger le Seigneur.

Es habitans fujets à la Bannalité du Fou

L'M

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la Juou du risdiction, le pain qui leur eft néceffaire; mais eft toûjours fauf le Droit du Seigneur ; c'est-à-dire, qu'ils font obligés de payer au Seigneur ou à fes Fermier $ les mêmes Droits qu'ils payeroient en fe fervant du Four ou du Moulin Bannal.

M

ONSIEUR Larroche rapporte un Arrêt qui l'a autre- Des Droits ment jugé ; mais il falloit que les principes cuffent bien Seigneuriaux, changé du teins d'Albert puifque cet Auteur témoigne qu'un Alb. ll. B.

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Seigneur dans un Procès où il étoit queftion de la Bannalité de chap. 7.

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fon Four, n'ofa point contefter que les habitans ne pûffent fans

rien payer, néceffaire.

acheter hors de fa Jurifdiction, le pain qui leur étoit

On tient pour maxime que la Bannalité n'affecte que les grains excroiffants ou apportés dans le Territoire & qui font destinés à y être confumés.

Il s'enfuit de la, 1°. Que le pain que les habitans achetent hors de la Jurifdiction, n'est fujet à rien, parce qu'il eft fait de grains qui ne font point entrés dans la Seigneurie.

2°. Que les habitans achetant ailleurs des grains, peuvent les faire moudre ou peuvent cuire leur pain où ils jugent à propos, s'ils font moudre ce bled ou cuire ce pain avant que de l'avoir fait entrer dans le Territoire.

Chop. fur Anj. fur Par. art. 71.

art. 14. Auzan.

chap. 29 n. 34.

3°. Que les Boulangers ne font pas sujets à la Bannalité du Four ou du Moulin pour le pain qu'ils vont vendre hors de la Seigneurie. Bacquet rapporte un Arrêt du 28. Septembre 1565. Bacquet, dés qui femble avoir diftingué fi les grains dont les Boulangers font Droits de Juft. le pain qu'ils vendent hors de la Seigneurie, a été recueilli dans Leprêtre, Cent. le Territoire, ou s'il a été acheté au dehors, & Pocquet de la 3.b. 53. Chop. fur Anj. lib. z. Livoniere, femble faire la même diftinction; mais tous les autres p. 2. cap. x. tit. tiennent en général que de-là que les grains ne font point defti- 3. 4. Auzan. ubi fupr. Livon. nés à être confommés dans le Territoire il n'eft pas queftion des Fiefs, page de diftinguer s'ils y ont été recueillis, ou s'ils ont été achetés 609. au déhors.

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Guyot, des
Bann pag. 439,

Les Boulangers font pourtant fujets à la Bannalité du Four & 440. & du Moulin pour le pain qu'ils débitent même aux étrangers dans l'étendue de la Seigneurie, parce que c'eft un pain qui fe confume dans le Terroir de la Bannalité.

se

Il y a de même un Arrêt du Parlement de Toulouse du 9. Septembre 1737. qui a jugé que des Boulangers étrangers ne pouvoient venir vendre leur pain dans le Terroir de la Bannalité qu'en payant le Droit ordinaire excepté les jours de foire & de marché. L'Arrêt fut rendu en faveur de la Dame d'Augeri

Mém. de Ms,

de Juin.

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de Luffac, contre la Communauté de Bringuieres, & le nommé Laurans Boulanger.

XIV. Ps habitans fujets à la Bannalité, peuvent après AR la difpofition de la plupart des Coûtumes;

les

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avoir attendu vingt-quatre heures, aller impunément ailleurs fairc moudre leur Bled ou cuire leur pain. Liv. 2. tit. 2.,, En Moulins Bannaux, dit Mr. Loyfel en fes Inftit. », qui premier, vient, premier engraine, mais après avoir attendu vingt-quatre heures, qui ne peut ,, à l'un, s'en aille à l'autre.

21. 32. 33.

fur

Auzan.
Par. art.
Mailhe, fur la

51.

Taif. fur Bourg.

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Li

Es fujets, malgré la Bannalité du Four, peuvent avoir des petits Fours chez eux pour la Pâtifferie.

Coût. de Saint Le Droit d'exemption de la Bannalité eft-il fujet à fe multiJean d'Angeli, plier, lorfqu'il a été accordé à une Famille? Il n'eft pas douteux tit. 13. art. 2. que ce Droit ne foit fujet à devenir plus onereux par l'augmentation de la Famille, lorfqu'elle refte fous le même toit. Et je ne fuivrois pas la pensée de Bafnage, qui croit qu'il faut accorder une indemnité au Seigneur, fi la Famille a trop augmenté. Mais cette exemption ne fe multiplie pas, lorfque la Famille vient à fe divifer; elle demeure restrainte à la Maison à laquelle elle a été originairement accordée ; & les Familles qui naiffent de cellelà reftent fujettes à la Bannalité.

X V.

Guyot, pag.

446.

Les Curés & gros Décîmateurs ne peuvent pas prétendre la Dixme fur le vin qui refte au Seigneur pour le Droit du Pref foir, parce qu'ayant déja perçû la Dixme fur la totalité de la vendange, ils Dixmeroient deux fois fur le même fruit. C'est à Titre onereux & non à Titre de profit que le Seigneur est reputé avoir ce vin, puisqu'il eft obligé d'entretenir le Preffoir. C'est ainfi que la question a été jugée par un Arrêt du Parlement de Paris du 2. Septembre 1735.

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XV I. Les Auteurs & les Arrêts ont encore admis un grand nomBacq.ch. 29. bre d'autres maximes. 1'. Que le Seigneur qui a Bannalité peut 2. 8. Char, en défendre la Chaffe aux Meuniers circonvoifins, au lieu qu'il ne le peut pas s'il n'a Bannalité, à moins qu'il n'ait un Titre exprès de prohibition de Chaffe fur fa Terre.

fes Pand. liv. 2.

chap. 16.

Louet, lett. M foum. 17.

2o. Que le fujet, après vingt-quatre heures, s'il eft queftion XVII. d'un Moulin à vent, & après trois jours, s'il eft question d'un Barq ubi fup. Moulin à eau, peut retirer fes grains, & aller moudre ailleurs Pap. liv.13. tit. Loyfeau, ibid. pour cette fois que de même il peut retirer fes pâtes & fa 8. art. 1. Brod. vendange, s'il n'a pû cuire au Four, ou preffer au Preffoir dans In tems convenable.

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tom. I. page 24

in v.

Poeth. art.

3'. Que l'éloignement difpenfe de fuivre la Bannalité du Four, XVIII. parce que les pâtes pourroient fe gâter dans la longueur du tranfport, à moins que le Seigneur n'offre d'accorder aux habitans la liberté de bâtir des Fours moyennant une rédévance.

4°. Que le Seigneur, en remettant la Bannalité aux habitans, fi elle lui eft onereufe, & leur permettant d'aller cuire leur pain ailleurs, peut fe difpenfer de faire chauffer le Four. Le Parlement de Grenoble a ajoûté par un Arrêt du 2. Mars 1679. rapporté par Expilli, cette modification, fi mieux n'aiment les fujets payer le Droit de Fournage à dire d'Experts, La Bannalité eft moins un Droit reciproque, qu'une charge impofée en faveur du Seigneur.

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46. Albert, &'. Bann. Chop, fur Anj. art. 2. lib, 1.cap. 23.

XIX.

Expilli,

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VI. Si elles peuvent être cé

dées.

VII. Si elles peuvent être exigées hors de la Seigneurie.

VIII. Différentes maximes touchant le fervice des Corvées.

IX. Diftinction des Corvées réelles, perfonnelles & mixtes & des différences qui en reful

Tent.

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X. Si le Droit de Corvée peut s'acquerir & fe perdre par la poffeffion immémoriale.

N entend par Corvées, les journées, manœuvres & charrois, que les Seigneurs font en Droit d'exiger, mais qu'ils ne peuvent exiger fans Titre les Corvées non plus que la Taille, n'étant point dûës par la nature du Bail à Cens ou à Rente.

Lftipulé tradition du

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ou comme un Droit de.

Es Corvées peuvent être dûës, ou comme un Droit de Fief ftipulé dans la tradition du Fonds, ou comme un convention établi dans la fuite des tems par une convention faite avec les habitans.

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