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X.

Sur Guypape, quest. 57.

les Eccléfiaftiques n'en font point tenus. Il y a un Arrêt du Parlement de Grenoble du premier Mars 1658. qui a jugé que les Métayers des Forains, s'ils en ont dans la Seigneurie pour faire valoir leurs Terres, font fujets à la Corvée. C'est ce qu'on ne peut dire des Nobles & des Eccléfiaftiques; ils ont une exemption qui doit fe communiquer à leurs gens.

Les infirmes & les vieillards font pareillement difpenfés de ces Corvées perfonnelles, & l'on ne peut leur dire qu'ils n'ont qu'à les faire fervir par leurs Métayers, leurs Domeftiques, ou leurs Fermiers, parce que comme c'eft en eux que fe forme l'obligation, il s'enfuit que les raifons particuliéres qui donnent lieu de les difpenfer, éteignent cette obligation en entier.

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Il me femble que fur ce même principe, les Fermiers, Domeftiques, & Métayers des Forains ne devroient point être chargés des Corvées, puifque l'obligation ne peut être ni en la perfonne du Forain, qui n'eft point fujet aux charges personnelles de la Seigneurie, ni en la perfonne du Métayer & du Fermier, qui n'ayant qu'une demeure accidentelle dans l'étendue de la Seigneurie, ne peuvent être confidérés comme étant vrais habitans & au nombre des Sujets du Seigneur, & c'est ainsi que paroît l'avoir pensé Chaffanée.

Fdans le Chapitre précédent, que le Seigneur peut

ERRIERE qui décide, comme nous avons vû

acquerir par une poffeffion immémoriale, le Droit de Queßl. 217. Taille aux quatre cas, décide la même chose touchant les Corvées, Domini non poffum exigere has Corvafias nifi promiffa fint, aut longá poffeffione quafia; mais outre les raifons pour lesquelles nous avons dit que le Droit de Taille ne nous paroiffoit pas pouvoir être acquis par prefcription, il y en a encore deux particuliéres aux Corvées. La premiére, prife de l'Ordonnance de Blois, laquelle veut qu'on regarde comme concuffion l'exaction qui se fait des Corvées fans Titre légitime. La feconde › prise de la difpofition du Droit qui

Art. 883.

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défend aux Patrons d'exiger des affranchis, d'autres Devoirs ou Services que ceux qui ont été expreffement refervés lors de l'affranchiffement, operis non impofitis manu miffus etiam fi ex fuâ voluntate aliquo tempore eas præftiterit, compelli ad præftandas quas non promifit non poteft, &c. Mr. Dolive, rapportant un Arrêt qui Liv. 2. chat condamna les habitans de certain Village à payer les 32 Corvées, quoique le Seigneur ne les eût point exigées de tems immémorial, infinuë affez que la chofe doit être reciproque; c'est-à-dire, que le Droit des Corvées eft tel, qu'on ne peut, ni l'acquerir, ni le perdre par la prescription.

L'Arrêt rendu le 22. Mars 1713. en la Premiére Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr. de Rochemontels femble avoir préjugé que le Droit de Corvées peut s'acquerir & fe perdre par la prefcrip

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tion centenaire.

Cet Arrêt interloqua, & ordonna qu'avant dire Droit, le Seigneur de Roquefeüil prouveroit que lui & fes Auteurs avoient joui de ce Droit depuis un tems immémorial, fauf à la Communauté & habitans de ce Lieu à prouver le contraire. Il eft vrai que le Seigneur de Roquefeüil rapportoit une Sentence du Sénéchal de Beziers de 1341. qui maintenoit fes Auteurs dans ce Droit, & qu'en regardant cette Sentence comme Titre, l'Arrêt auroit jugé feulement que le Droit de Corvées peut être perdu par la prescription.

C

OQUILLE, dans fes Inftitutes du Droit François, diftingue les Corvées qui font conftantes & déterminées par les Titres, d'avec celles qui font dûës à la volonté du Seigneur. Il prétend que les premiéres font fujettes à la prescription, &

que

les fecondes feules en font exemptes. Si le principe fur lequel Coquille fe fonde étoit vrai, les deux efpéces de Corvées qu'il a diftinguées devroient être également imprefcriptibles, parce que les Corvées, quoiqu'elles foient fixes & déterminées par les Titres, ne laiffent pas d'être dépendantes de la volonté du SeigBrod. art. 71. neur & fujettes à requifition. Brodeau fur la Coûtume de Paris dit en général que les Corvées ne font que des fervitudes qui Sur la Loi 7. peuvent être abolies par le tems. Et Mornac veut au contraire ff. dup. cum fev. que le teins ne puiffe jamais en operer la décharge. Lapeyrere Let, P. n. 88. rapporte un Arrêt du Parlement de Bordeaux du 19. Août 1680. qui l'a ainfi jugé. Et telle eft auffi la décifion de l'Arrêt du Parlement de Toulouse qui eft rapporté par Mr. Dolive.

n. 10.

agi.

Pour fe refoudre fur cette queftion, il faut rappeller ce que j'ai dit plus haut, que les Corvées peuvent être dûës de deux fortes, ou comme Droit de Fief, lorfqu'elles font ftipulées dans les Titres du Fief, les Baux primitifs, les Terriers, les Reconnoiffances; ou comme Droit. de convention, lorsque les Titres de la Seigneurie fe taifant fur ce Droit de Corvées, le Seigneur fait voir qu'elles ont été établies par convention entre les Emphitéotes & lui. Je diftingue donc ces deux origines différentes, & je tiens que le Droit de Corvées eft imprescriptible, lorsqu'elles font poffédées comme Droit de Fief; mais que la prefcription doit y avoir lieu, lorfqu'on ne peut leur affigner d'autre caufe qu'une convention. Il s'agit de Corvées Féodales dans l'espéce que traite Mornac, de même que dans les deux Arrêts de Lapeyrere & de Mr. Dolive; au lieu que Brodeau parle ouvertement de Corvées conventionnelles femblables en cela à toutes les `Tom. I. liv. autres fervitudes, & Bretonnier, fur Henris indique ouvertement 3. quest. 3.24. cette diftinction.

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On opposeroit vainement que les Corvées ne font dûës qu'à volonté ; car n'en eft-il de même de toute autre forte de Droits, & n'eft-il pas également vrai qu'il n'eft exigible qu'autant que le Propriétaire ou le Créancier veulent l'exercer? On dit communément que les chofes de pure faculté ne prescrivent point; mais les chofes de pure faculté ne font que ce qui appartient à tous les hommes par la liberté générale de la nature par exemple, la faculté d'aller dans les grands chemins, de fe promener dans les Places ;, & ces mots de pure faculté ne peuvent

s'appliquer

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s'appliquer à ce qui eft fondé fur un Droit particulier, fous prétexte que l'exercice en eft dépendant de la volonté, puifque dans ce fens-là, il n'y a point de Droit & d'action qui ne fuffent chofe de pure faculté.

Ainfi les Corvées qui ne font point Féodales fe prefcrivent. Et je fuis bien éloigné de croire avec Me. Guyot, que la prefcription doive être rejettée, dans le cas qu'il paroîtroit que la Communauté ait continué de jouir des Conceffions que les anciens Seigneurs lui auroient faites pour acquerir le Droit des Corvées. C'est comme fi l'on difoit qu'un vendeur qui a reçû le prix de la vente, & n'a point délivré la chofe venduë, ne prefcriroit pas dans trente ans l'action du Contrat fous prétexte qu'il a reçû le prix, & qu'il l'a confervé dans fon patrimoine.

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'EMPEREUR Juftinien au Titre des Institutes de Locatione conductione , parle de l'Emphitéose comme d'un Contrat qui tient également du loüage & de la vente ; & auquel par cette raifon les Loix ont donné un nom propre & particulier, talis contractus, qui à quibufdam locatio, à quibusdam venditio exiftimabatur; lex zenoniana lata eft que Emphiteufeos contractus propriam ftatuit naturam neque ad locationem neque ad venditionem inclinantem, fed fuis pactionibus faciendam.

Emphiteufis eft un mot Grec qui fignifie meliorer; planter hanter, infitio; inplantatio; parce qu'en effet, une des conditions de l'Emphitéose est que l'Emphitéote cultivera, reparera, & améliorera le Fonds. M. Cujas a fi fort regardé cette condition de méliorer & de reparer comme effentielle au Contrat Emphitéotique, qu'il a crû qu'on ne pouvoit bailler à ce Titre que les Fonds déferts ou incultes. Emphiteufeos, dit-il, en fes Paratitles fur le Titre du Code de jure Emphit. eft Contractus que Dominus fundi fui deferti fortè & Squallidi ufum & ufumfructum pleniffimum, & quafi dominium alteri concedit ea lege ut inferendo, plantando arando, pliendo, colendo, meliorem eum & pretioforem

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