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Seigneur, tandis qu'il y avoit déja une Directe plus ancienne Car voici quelle étoit la pofition des chofes. L'Abbé de Cadoin avoit une Cenfive établie, & Raymond Faure prétendoit en fonder une en fa faveur. Or n'eft-il pas certain que la premiére Directe exclud toûjours celle de ceux qui ont les derniers Titres, quand même les Tenanciers fe feroient liés envers eux par les Tranfactions les plus fortes, & par la poffeffion la plus conftante; parce qu'alors ce n'eft pas le Tenancier qui revient lui-même contre ces Tranfactions, & contre la poffeffion qui a fuivi, mais c'est la Directe ancienne du Seigneur veritable qui exclud cette Directe étrangère & nouvelle.

A l'égard de la feconde Tranfaction, il eft vrai que comme elle fut paffée dans un tems où Raymond Faure avoit acquis la Directe de l'Abbé de Cadoin, la Rédévance de la demi Barrique Vin qu'il fe fit reconnoître, prit alors le caractere fimple de furcharge, parce que c'étoit une ftipulation faite par le vrai Seigneur. Mais on crût que les Tranfactions paffées fur la furcharge, ne pouvoient donner lieu de la preferire par la poffeffion fubfequente qu'autant qu'il n'y a pas lieu de préfumer que le dol ait eu part à ces Tranfactions; au lieu que dans cette efpece, la conduite de Raymond Faure, qui après avoir convenu dans le Procès que la Rédévance d'une demi Barrique Vin n'étoit qu'une Rente de Locatairie, la fit pourtant reconnoître comme Rente Foncière & Directe, emportoit la preuve la plus manifefte de la fraude & du dol.

On jugea donc trois chofes. 1°. Que la Cenfive moins ancienne n'eft convertie en Rente à Locatairie, que lorsqu'il eft prouvé que celui qui la prétend a été Poffeffeur du Fonds. 2°. Que les Actes par lefquels celui qui demande lá Cenfive, a énoncé en traitant avec le Tenancier, que la poffeffion avoit été à fes ayeux, ne font point de foi en fa faveur, s'il a fauffement qualifié cette poffeffion en la repréfentant comme poffeffion Noble & Féodale, tandis que les Titres du Seigneur plus ancien, établiffent que le Fonds dont il s'agit étoit une vraye Emphitéofe. 3. Que la furcharge n'eft pas couverte par les Tranfactions, ni par la poffeffion qui a fuivi, lorfqu'il paroît qu'il n'y a pas eu de bonne foi dans la Tranfaction.

Telles font les regles qui font obfervées dans le concours LXVII.

de deux Seigneurs particuliers. Mais fur quelles regles fe détermine t'on dans le concours d'un Seigneur, prétendant une

Directe particuliére dans le Terroir, avec le Seigneur Foncier, Direct & Universel? LXVIII. Loyfeau diftingue les Seigneurs Fonciers qui le font par Des Seig- Titres, d'avec ceux qui ne le font que par la préfomption naiffante de la Haute-Justice, dans les Lieux où la maxime, nulle Terre fans Seigneur, eft obfervée.

neuries, ch. 12. B. 50.

LXIX.

LXX.

LXXI.

A l'égard des premiers, il veut qu'il y ait des Actes peremptoires pour les évincer; mais à l'égard des feconds, il déclare qu'il fuffit de fimples Actes poffeffoires, tels que des Reconnoiffances.

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Me. Graverol, fur Larroche, traitant la même question par rapport au Seigneur Foncier, qui l'eft par des Titres, explique ce que Loyfeau a entendu par ces mots d'Actes Peremptoires. Il veut que celui qui prétend une Directe particuliére, prouve que cette Directe lui ait été cedée par le Seigneur Foncier OLL prouve qu'avant la conftitution de la Directe générale, le Domaine du Terroir ait été aliéné en partie en faveur de fes auou enfin qu'il rapporte une fuite de Reconnoiffances qui ne foient combattuës par aucune autre Reconnoiffance qu'ait exigé de fon côté le Seigneur Foncier.

teurs,

Ainfi Me. Graverol admet, contre la Foncialité établie par des Titres, la preuve réfultante d'une fuite de Reconnoiffances que Loyfeau n'admet point. Et il faut convenir que la Doctrine de Loyfeau eft la plus conforme aux principes, fi l'on ne fuppofe que les Reconnoiffances du Seigneur particulier remontent au-delà du tems où commencent les Titres du Seigneur Foncier, & cela, felon la maxime que le Seigneur, dont les Titres font plus anciens, emporte la préférence.

Mais la Doctrine de l'un & de l'autre de ces Auteurs, a ce défaut, qu'ils n'expriment point quels font ces Titres de Foncialité contre lefquels ils exigent des Actes peremptoires ; s'ils entendent par-là que ce foit un Seigneur qui prouve nettement que fes auteurs ayent donné à Cens l'univerfalité du Terroir ou s'ils veulent qu'il en foit même ainfi à l'égard de ceux qui prouvent feulement que leurs auteurs ont été inveftis du Domaine de l'ancien Terroir.

Pour

il ne

Pour moi, je ne doute point qu'en ce dernier cas, faille dire, comine l'on fait dans celui de la Directe univerfelle, qui n'eft fondée que fur la préfomption de la Haute-Justice, que de fimples Reconnoiffances peuvent décider de la préférence. Et la raison en eft, que l'inveftiture accordée à ceux de qui defcend le Seigneur Foncier, dans le même-tems qu'elle prouve le Domaine du Terroir leur a appartenu, laiffant dans une entiére incertitude fi c'eft en plein Fief en arriére Fief, ou fi c'eft par des Baux à Cens, qu'ils ont aliéné ce qui a ceffé d'être en leur main, il s'enfuit qu'il fuffit de la moindre préfomption pour fe déterminer de l'un ou de l'autre côté.

que

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Or les Reconnoiffances confenties en faveur de celui qui se dit Seigneur particulier, en fuppofant que fes auteurs ont poffedé les Fonds particuliers qui font compris dans les Reconnoiffances qu'il rapporte, & fuppofant encore qu'ils les ont poffedés en une qualité qui les a mis en droit de les donner à Cens, deviennent une preuve que c'eft en plein Fief, ou en arriére Fief, qu'eux mêmes avoient reçû cette partie du Terroir de la main de l'ancien Vaffal à qui la propriété du Terroir entier avoit été inféodée. Car c'eft une maxime, que tout Acte fuppofe dans les Parties, ce qui a pû être neceffaire pour les mettre en droit de le paffer, & en eft lui-même la preuve, en attendant que le contraire foit pleinement juftifié.

Je n'ai parlé que de Reconnoiffances; mais comme un Bail de Conceffion d'un héritage, prouve, encore mieux que ne le font des Reconnoiffances, la Poffeffion de celui qui a difpofé de l'héritage, il est évident que le Seigneur particulier avec un Bail de cette efpece, paffé par fes auteurs, quoique ce Bail soit seul, & qu'il ne paroiffe aucune fuite, fera encore plus constamment fondé à fe dire Seigneur.

En un mot, nous avons appris de Dumoulin, que celui qui prouve feulement que fes auteurs ont été inveftis du Domaine de l'univerfalité du Terroir, n'a pas fon intention fondée pour prétendre precifement que tout releve de lui à Titre de Cens ; mais qu'il eft feulement reçû à dire par une alternative, que tout releve de lui, ou à Cens, ou à Fief, aut in Feudum, aut in Cenfum. Il s'enfuit donc, que d'un Titre de cet efpece, on ne peut pren

F

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dre aucun avantage pour combattre ces veftiges de Féodalité, que préfentent en faveur du Seigneur particulier, les Reconnoiffances qui ont été confenties à fes auteurs, ou le Bail que fes

auteurs ont confenti.

Ainfi pour me réfumer, je dis, que pour évincer d'une partie LXXII de la Directe celui qui juftifie qu'il a donné à Cens le Terroir entier, il faut une de ces trois choses.

1. Qu'il paroiffe que ce Seigneur Foncier ait communiqué fa Directe, depuis qu'elle a été établie, ou qu'il paroiffe qu'avant cet établiffement de la Directe univerfelle, il eût aliené une partie du Terroir dont il étoit invefti. Et s'obferve, que fans qu'il foit néceffaire de rapporter les anciennes Conceffions, l'un & l'autre peuvent être aisément préfumés, fi le Seigneur Foncier a reçû des Hommages & des Dénombremens de la part de celui qui fe dit Seigneur particulier.

22. Qu'il foit pronvé que le même Dominant, de qui le Seigneur Foncier tient le Terroir qu'il a depuis univerfellement donné à Cens, en eût déja éclipfé une partie en faveur de ceux que repréfente le Seigneur particulier.

3. Que les Reconnoiffances que rapporte le Seigneur particulier, foient anterieures au Bail à Cens général, fur lequel le Seigneur du Territoire établit fa Foncialité.

Mais fi le Seigneur Foncier prouve feulement que fes auteurs ayent été inveftis du Domaine de l'entier Terroir, ou s'il n'a pour lui que la préfomption de la Haute-Juftice; en ce cas, il fuffit au Seigneur particulier de rapporter des Reconnoiffances foit qu'elles ayent précédé cette ancienne inveftiture, ou qu'elles foient venues depuis. Et fi le Seigneur Foncier rapporte luimême des Reconnoiffances, c'eft par l'ancienneté de ces Reconnoiffances contraires qu'il faut fe déterminer.

Mr. de Boutaric, dans ce même Chapitre, parle de la prefcription qu'un Seigneur peut acquerir contre l'autre ; & il marque quelles font les regles neceffaires pour l'acquerir.

J'obferve que cette prefcription qu'un Seigneur a acquife contre un autre n'eft pas acquife à lui feulement

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mais encore

aux Emphitéotes; de forte que ce Seigneur qui a prescrit, en renonçant à la prefcription, n'eft pas en droit de rendre l'Emphitéote au Seigneur originaire qui le reclame. C'est ainsi

que la

question a été jugée, par un Arrêt du 6. Septembre 1704. en faveur des héritiers de Randon, Procureur, contre Me. Guillaume de Paffemar, Seigneur de Cuq ; & la raison en cft, que dans cette prescription d'un Seigneur, contre un autre, les Emphitéotes acquierent le Droit de ne reconnoître que le nouveauSeigneur, tout comme le Seigneur prefcrit lui-même le Droit de fe faire feul reconnoître. Mais il faut pour cela les Emphitéotes ayent un interêt particulier de s'en tenir au nouveau Seigneur, plûtôt que de retourner à l'ancien; par exemple, fi la Cenfive dont ils font chargés envers le Seigneur, qui a pref est moins confidérable, ou le furplus des Droits Seig

crit,

neuriaux moins onereux.

que

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