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à Locatairie perpetuelle; mais cette décifion, fuivant Liv. 3. ch. 17. la remarque de Mr. de Catellan, doit être entendu ë dans le cas où il n'y a point d'argent reçû; le Poffeffeur d'un Fonds Emphitéotique, le baille à Locatairie fous une Rente annuelle, & le Locataire paye pour Droit d'entrée une certaine fomme, il eft jufte qu'à concurrence de cette fomme les Lods foient payés au Seigneur Directe.

Une Rente annuelle, refervée fur un Fonds Emphitéotique par le Bail à Locatairie perpetuelle, diminue fans doute la valeur du Fonds, & par conféquent les Lods dûs au Seigneur à chaque mutation qui fe fait par vente; mais à cet égard le Seigneur eft affez dédommagé par les Lods qu'on lui adjuge, non-feulement de la vente du Fonds, mais de la vente refervée par l'Emphitéote. Le Poff.ffeur d'un Fonds Emphitéotique le baille fous une Rente annuelle à Locatairie perpetuelle, les Lods feront adjugés au Seigneur, de la vente que fera le Locataire du Fonds fujet à la Rente; & ils lui feront adjugés auffi de la vente que fera l'Emphitéote de la Rente annuelle qu'il Dolive, lv. s'eft refervée par le Bail.

4. chap. 15.

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Un Emphitéote peut charger le Fonds d'une Rente annuelle, en le baillant à Locatairie perpetuelle; mais peut-il le charger auffi d'une Rente ou Penfion Obituaire ? 11 femble d'abord que non, parce que toute Rente ou Pension Obituaire, étant inaliénable, & hors du commerce des hommes, le Seigneur Directe ne peut en ce cas, comme il le peut dans l'autre, efpérer d'être dédommagé par les Lods de la Rente venduë féparement du Fonds. Cependant les Arrêts ont jugé le contraire ; les Arrêts ont jugé que le Poffeffeur d'un Fonds Emphitéotique pouvoit le charger d'une Rente Obituaire, &

que

que le Seigneur Directe n'étoit pas perfonne légitime
pour s'y oppofer; mais ils ont condamné en même-
tems l'Emphitéote à payer une indemnité au Seigneur
pour la moins valuë du Fonds, le tout fuivant l'efti-
mation renvoyée à des Experts.

ST-IL permis à l'Emphitéote de changer la face & la fubf-
tance du Fonds Emphitéotique ?

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Dumoulin fur Paris où il traite amplement la question, diftingue ce qui appartient à la fuperficie, une Maifon, un bois à haute futaye, d'avec le fol même de l'héritage.

A l'égard des Maifons, des futayes, de tout ce qui couvre la furface du Fonds Emphitéotique ou Cenfier, il veut qu'on remonte au Bail originaire, pour voir fi l'héritage a été donné dans cet état; il déclare en ce cas, qu'il n'eft permis au Tenancier, ni de couper le bois, ni de démolir la Maison. Mais fi le Bail de Conceffion ne paroît point, il préfume que tout ce qui compofe la fuperficie a été l'ouvrage des Tenanciers, que le fol leur avoit été donné tout nud, & le Tenancier n'a point, dit-il de plainte à redouter de la part du Seigneur, quand il remettra l'héritage tel qu'il eft cenfé l'avoir reçû. Avec cette exception toutefois qu'il faut que le Fonds avec les changemens que fait l'Emphitéote foit encore capable de répondre de la Rente & des autres Devoirs annuels, parce que le Seigneur en donnant l'héritage eft cenfé avoir ftipulé que le Préneur le mettroit en tel état où la Cenfive & les autres devoirs annuels pourroient y être utilement affis.

Dumoulin examine enfuite fi des Reconnoiffances où le Fonds Emphitéotique eft reconnu avec une Maifon ou avec un bois à haute futaye doivent opérer le même effet que la remife du Bail originaire: & comme rien n'empêche que la Maison n'ait été bâtie & que le bois ne fe foit formé dans l'intervalle du Bail à toutes ces Reconnoiffances, il déclare que l'on ne peut s'en fervir, ni pour préfumer que la Maifon & le bois fuffent déja exiftans lors de l'inféodation, ni pour dire que l'En phitéote foit cenfé les avoir particuliérement foumis à la Féodalité.

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Voilà pour ce qui concerne la fuperficie. A l'égard du fol,

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Dolive, liv. 2. chap. 14.

I V.

Sur Par. S.

74. Gl. 20

Sur l'art, 61.

not.3.

En fes Quel

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Dumoulin outre la condition qu'il a déja exigée pour ce qui
concerne la fuperficie que le Fonds demeure toûjours capable
de fournir au payement des Devoirs annuels en exige encore
un autre pour qu'il foit permis d'intervertir le fol, par exemple,
en ouvrant des carriéres ; & cette condition eft que les Lods que
le Seigneur eft en droit d'attendre par la vente du Fonds,
foient pas notablement diminués, ou que la crainte de cette
perte ne foit que pour un tems; c'est-à-dire, qu'il veut
que les chofes foient en un état auquel le Fonds puiffe être
retabli après quelques années par la renaiffance du terrain, ou
que la carriére prenne une fi petite portion de l'héritage que la
valeur en foit peu diminuée.

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Dargentré qui a traité la même question diftingue comme Dumoulin entre la fuperficie & le fol, mais avec cette différence que fans examiner fi ce qui eft de la fuperficie Maifon, bois à haute futaye, & autres chofes femblables, existoit lors du Bail de Conceffion il décide généralement que l'Emphitéote eft en droit de le détruire. A l'égard du fol, quoique Dargentré déclare qu'il n'est pas permis d'en corrompre la fubstance, il paroît néanmoins par le tour qu'il donne à fa Doctrine, qu'il n'étoit pas éloigné d'adopter les deux exceptions de Dumoulin, dans le cas que la valeur du Fonds n'eft pas diminuée notablement, ou lorfqu'il y a lieu d'efpérer que le terrain pourra renaître après un petit nombre d'années.

Le Docte & Judicieux Coquille, traitant cette même question tions, quefl. 30. par rapport aux bois à haute futaye que l'Emphitéote veut abbattre, déclare qu'il lui eft permis de les abbattre fi le Fief ne confifte point en tout ou pour la plus grande partie dans ce bois feul encore même permet-il en ce cas la coupe du bois s'il y a espérance que les arbres puiffent revenir, ou fi après cette coupe le terrein mis en culture peut être propre à produire des fruits. Boiffieu après avoir ramené tous les temperamens que propofent Dumoulin, & Dargentré paroît enfin en revenir à cette opinion de Coquille.

Chap. 83.

Mr. Larroche, en adoptant ce que Dumoulin a dit du Contrat de Conceffion , paroît attribuer le même pouvoir aux Reconnoiffances; mais il déclare que fi le Seigneur peut fe plaindre lorfque le Tenancier démolit ou abbat ce qui étoit porté

dans les Reconnoiffances ou dans le Bail primitif, il n'en eft pas de même lorfque c'eft feulement par négligence que l'Emphitéote laiffe perir un bois, ou laiffe ruiner une Maifon.

de la Coût. de

Paris.

A l'égard de la Jurifprudence des Arrêts, Bafnage en rapporte Sur l'art 204. un du Parlement de Normandie du 14. Février 1648. qui jugea Normandie. qu'un Emphitéote pouvoit ouvrir une carrière de Marne dans un Fonds Emphitéotique. Auzanet en rapporte un autre du Parle- Sur l'art. 74. ment de Paris du premier Mars 1629. qui déclara qu'il étoit de la Coût de permis au Tenancier de démolir une Maison. Mr. de Cambolas fait mention que le Décembre 1613. 9. il fut jugé au Parlement de Toulouse, que le Tenancier pouvoit abbattre un bois de haute futaye. Mais Mr. de Larroche dit au contraire que le Droits Seign. premier Juillet 1602. un Tenancier fut condamné de retablir une chap. 11. art, 1. Maison qu'il avoit démolie.

Dans ce concours d'Opinions & de Jurifprudences contraires, voici quel me paroît être le point fixe de la vérité. A l'égard de la fuperficie, lorfque par le Bail de Conceffion, il paroît que la Maison & le bois étoient dès lors en nature, je diftingue fi c'est la Maison même & le bois qui ont été donnés à Cens & en Emphitéofe, ou fi l'Emphitéofe & le Bail à Cens tombent directement fur un corps de Domaine & de Terroir, en forte que la Maison & le bois ne foient nommés que comme de fimples

appartenances.

Au premier cas, il eft évident qu'il ne doit pas être permis au Tenancier d'abbattre le bois ni la Maifon puifque c'est en cela même que confifte le Fief. Mais il n'en eft pas de même au fecond cas, où le Fief ne confifte point précisément dans la Maison ou dans le bois, mais dans le Terroir. C'eft ce Terroir feul qui est le Fief; c'eft donc ce Terroir feul qu'il n'eft pas permis de dénaturer; mais le Tenancier peut fe jouer de la Maifon & du bois, parce que ni l'un ni l'autre ne font pas le Fief même, & ne le compofent pas. Que fi le Bail de Conceffion ne paroît point, je ne crois pas alors comme Dumoulin, que la préfomption foit le Fonds ait été donné tout nud. Loyfeau enfeigne au contraire que le Fonds eft cenfé avoir toûjours été tel qu'il paroît être dans les derniers tems. Ainfi à moins que l'Emphitéote ne prouve que le bois & la Maifon ont été l'ouvrage ou le fruit de l'induftrie de fes Peres, il en faut uter comme s'il

que

Liv. 4. ch. 10.

paroiffoit un Bail originaire, où il fût fait mention de ce bois & de cette Maifon.

A l'égard du fol, rien ne me paroît plus judicieux que ce que dit Dumoulin, puifqu'il eft fenfible, que ce fol qui est effentiellement le Fief, ne doit pas être intercepté au préjudice du Seigneur.

Mais fur cela il s'éleve une autre question qui est de fçavoir, fi le Droit du Seigneur confifte à empêcher que l'Emphitéote ne change l'état du Fonds, ou s'il fe reduit à recevoir une indemnité. Dumoulin paroît dire d'abord que l'Emphitéote peut être prohibé; mais bien-tôt il fe retracte en déclarant qu'il ne peut être prohibé, qu'autant qu'il n'offre point une indemnité. Dargentré veut au contraire que le Seigneur foit en Droit d'arrêter l'entreprise du Poffeffeur, parce que le Seigneur n'eft pas obligé de changer contre une fomme d'argent la Féodalité qui lui appartient & les profits ordinaires ou cafuels qu'il eft en Droit d'en attendre. L'Arrêt rapporté par Larroche paroît avoir adopté l'opinion de Dargentré; mais il y a un cas où l'action du Seigneur eft effentiellement bornée à prétendre une indemnité, c'eft lorfque la détérioration dont il se plaint a confifté à charger la chofe d'un Droit réel envers quelqu'autre, par exemple d'une Servitude, d'une Rente Obituaire; & la raifon de la différence eft que l'Emphitéote peut bien être contraint de s'arrêter fur une dégradation qu'il méditoit ou de remettre les chofes en l'état lorfque cela ne tient qu'à lui, comme quand il s'agit de la démolition d'un bâtiment, mais que celui qui a acquis un Droit réel fur la chose ne peut être forcé à s'en départir.

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Henrys propofe des vûës finguliéres fur toutes ces questions. Il déclare qu'un Emphitéote qui eft affujetti par les Titres a tenir fur fon bien un feu allumé, peut être forcé à rebâtir la Maison qu'il avoit fur les héritages, non-feulement lorfque c'eft lui qui la démolie; mais même quand elle est tombée par négligence ou par vetufté, & en cela la Doctrine de Henrys ne peut être plus exacte. Mais lorfque Henrys ajoûte que dans les Terres où il y a Droit de Corvées, ou de Tailles perfonnelles, le Seigneur, s'il n'eft pas précisément en Droit de faire rebâtir les Maifons, peut du moins demander une indemnité, pour la fait des Corvées ou des Tailles qu'il auroit pû exiger fur ceux perte qu'il

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