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qui les auroient habitées, je crois qu'il eft dans l'erreur, à moins qu'il ne paroiffe par des Titres primitifs que la Servitude du Droit de Taille & de Corvées, ait été particuliérement attachée à ces Maisons démolies. Car s'il ne paroît rien de particu lier pour ces Maifons, & qu'il foit dit feulement qu'il y a dans la Communauté un Droit de Taille & de Corvées fur chaque feu, la maxime ordinaire que ces fortes de Droits peuvent croître & décroître, qu'ils peuvent diminuer & multiplier, ne prouve-t'elle pas que de même que le Droit du Seigneur fe multiplie par la conftruction de nouvelles Maifons qui attirent de nouveaux habitans, il eft jufte que ce Droit foit expofé à diminuer par la ruïne ou la démolition des anciens bâtimens.

Il est tems de revenir à la difpofition de cet Arrêt rapporté par Mr. de Catellan, qui adjugea une indemnité au Seigneur à raifon d'une Rente Obituaire que le Seigneur avoit impofé fur le Fonds. La difpofition de cet Arrêt pourroit induire à erreur fi elle n'étoit adoucie par quelques tempéramens. Car fuppofons que fur cet héritage que le Tenancier a foumis à une Rente Obituaire, à une Servitude il ait des bâtimens ou des y > bois ou d'autres améliorations qui ne foient pas de la conceffion primitive, le Seigneur pour exiger une indemnité à raifon de cette Rente ou de cette Servitude impofée, fera-t'il fondé à dire que les Lods qu'il eft en Droit d'attendre dans le cas de vente foient diminués ? Et ne pourroit - on pas lui répondre qu'il doit fouffrit cette perte fans fe plaindre, puifque d'autre part la maffe des Lods eft augmentée par tout ce que le Tenancier a fait de méliorations fur l'héritagé ? C'est-à-dire, en un mot, qu'il n'eft pas dû d'indemnité fi ce qué la Rente ou la Servitude impofée retranchent du prix de l'héritage n'excede pas la valeur de la fuperficie dont l'Emphitéote a enrichi l'héritage, parce que le Seigneur ne peut fe plaindre que le Tenancier qui auroit pû démolir les Maifons abbattre les bois au préjudice du Droit de Lods en ait épuifé la valeur par l'impofition d'une Rente ou par l'établiffement d'une Servitude.

Ôn a demandé fi celui qui tient du Seigneur un Moulin, qui dans les Reconnoiffances de tous les tems eft qualifié Moulin à Foulon, eft le Maître d'en faire un Moulin à Moudre des Grains, lorfqu'il y a d'ailleurs d'autres Tenanciers à qui le

de Juin.

3.ch. Is. Henr.

Seigneur a accordé la faculté de conftruire des Moulins de cette Mém. de Mr. efpéce. La queftion fe préfenta le 11. Mai 1731. Les Juges deLatr. ch. 17. meurerent d'accord qu'il n'étoit permis de conftruire des Moulins art. 1. Lebrun, fur les Riviéres, qu'avec la permiffion du Roi, lorfqu'il s'agit de la Souvliv d'un Fleuve propre à la navigation ou avec celle du Seigneur om. 1. qu. 34. lorfque c'eft une Riviére non navigable. Mais le Maître du Moulin difoit deux chofcs. La premiére, que tout ce qu'il empruntoit du Seigneur, c'étoit uniquement la Conceffion des eaux, Brod, fur Louet, & que du moment que les eaux lui avoient été inféodées, il lui étoit permis d'en changer à fon gré l'ufage & la destination. Loyfeau, des La feconde, qu'au fonds la Dénomination de Moulin à Foulon, que portoient les anciennes Reconnoiffances, prouvoient bien que le Moulin étoit alors de cette qualité, mais ne pouvoient point fervir à prouver qu'il eût été tel dans fon origine, & que Dum. § 7. l'inféodation des eaux eût été ftipulée par exprès pour l'ufage du

iel. M. jom. 17.

Seian hip. 12.

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Foulon.

La Doctrine de Dumoulin, que le Seigneur eft cenfé n'avoir accordé dans l'origine qu'un Terrain nud ne pouvoit être appliquée à cette efpéce, puifqu'il s'agiffoit d'un Fief consistant dans la permiffion de conftruire un Moulin; en forte qu'il n'étoit queftion que de fçavoir quelle il falloit préfumer qu'avoit été cette Conceffion. On crût donc qu'il étoit naturel de juger des termes de la Conceffion primitive fur l'état perpetuel où avoit été ce Moulin & de dire par conféquent que la Conceffion avoit été par exprès pour un Moulin à Foulon, puifque ce Moulin avoit perpetuellement été de cette qualité. Il ne reftoit que de fçavoir s'il avoit été permis au Poffeffeur d'intervertir cette condition; & l'on crût qu'il ne l'avoit pas pû, par deux raifons, La premiére, qu'un Moulin à Bled prend une plus grande quantité d'eau. Et la feconde, qui frappoit beaucoup d'avantage, c'étoit qu'une telle entreprise tendoit à priver en partie de l'utilité de leurs Conceffions ceux à qui le Seigneur avoit accordé la faculté de conftruire des Moulins à Grain.

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Os Auteurs parlent d'une troifiéme espèce de
Contrat, qu'ils appellent Libellaire & auquel
ils donnent ce nom toutes les fois que les Parties y

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mêlent des claufes ou des conventions qui ne tiennent ni du Contrat Emphitéotique, ni du Bail à Locatairie perpetuelle , ou qui tienne également de l'un & de l'autre ; mais pourquoi imaginer un nouveau Contrat, ou donner au Contrat Emphitéotique un nouveau nom, puifque l'Empereur Juftinien, au Titre des Inftitutes de Locatione & Cond. veut que l'Emphitéofe foit fufceptible de toutes les conventions qu'il plaît aux Parties d'inferer, & ordonne qu'elles foient exécutées ac fi naturalis effet Contractus ;. ou fuivant la correction que quelques Interprêtes ont voulu faire, ac fi natura talis effet Contractus.

Ca el. fiv ch. 41. in fine,

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DES FIEF S

OUS entendons par le Fief toute Poffeffion ou Héritage que l'on tient à Foi & Hommage, Fief ainfi appellé à Fide, parce qu'en effet dans la premiére inftitution des Fiefs, la Foi ou la fidélité étoit la feule condition de l'inveftiture, la feule obligation que le Seigneur impofoit au Vassal.

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Les Fiefs n'étoient originairement que des Conceffions à vie, & de là vient fans doute que dans les Livres des Fiefs ainfi dans les anciennes Coûtumes que Fief & Bénéfice font deux expreffions fynonîmes: Depuis qu'ils font venus héréditaires & Patrimoniaux, les Coûtumes pour indemnifer les Seigneurs, ont établi en leur faveur le Quint & Requint, le Relief, le Rachat, & divers autres Droits qui feront la matiére de ce Traité.

Quoique nos Auteurs ayent fait des longues & curicufes differtations fur l'origine des Fiefs, il faut convenir que c'eft toûjours chose fort obscure, & pour laquelle on n'a que des préfomptions & des conjectures: Ceux qui la font remonter jufqu'au fiécle d'Augufte, prétendent que la diftribution des Terres nouvellement conquifes que cet Empereur faifoit à fes Soldats pour les attacher à fon Service, n'étoit en effet que ce que nous appellons aujourd'hui Inféodation ou Bail à Fief; ceux qui l'attribuent aux Lombards fe fondent avec affez de vraisemblance fur ce que les premiers qui ont écrit des Fiefs font deux Confuls de la ville de Milan, Ge arlus Niger & Aubertus de Orto, qui vivoient dans le douzième fiécle, tous l'Empereur Frideric furnonuné Barberouffe.

CHAPITRE

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CHAPITRE PREMIER.

DE LA FOI ET HOMMAGE.

LA

A Glose du Chapitre dernier extra de regulis juris, ne fait aucune différence entre l'Hommage & la Foi, ou le Serment de Fidélité, Hommagium, dit-elle, id eft Sacramentum fidelitatis. Cependant il faut convenir que l'Hommage, dans la fignification qui lui eft propre, ajoûte au Serment de fidélité

en ce que celui qui le rend devient comme homme de celui qui le reçoit, Hommagium quafi hominium, c'est-à-dire, qu'il foumet fa perfonne à fon Seigneur; fi on ne veut dire encore que l'Hommage eft proprement cet Acte par lequel le Vaffal jure & promet fidélité au Seigneur.

fans

On diftingue deux efpéces d'Hommage, l'Hommage lige, & l'Hommage fimple. Celui-là attache & lie le Vaffal plus étroitement que l'autre le Vaffal devient Homme lige de fon Seigneur, ligius, c'eft-à-dire, ligatus Domino fuo; le Vaffal promet & s'oblige de fervir le Seigneur envers & contre tous aucune exception; ce qui fait, comme dit Dumoulin, fur la Coû Tume de Paris, §. 1. n. 8. que nous n'avons en France de Fiefs liges, que ceux qui font immédiatement mouvans de la Couronne, folus Rex habet Vaffallos ligios & illi foli debetur fidelitas ligia in fuo regno ou comme dit encore Argentré, fur la Coûtume de Bretagne, art. 314. n. 4. in Principis perfonâ feuda funt omnia ligia extrà eam nulla, &c. Boiffieu, page 127.

La Coûtume de Paris à laquelle fe font à cet égard conformées toutes les Coûtumes du Royaume, prefcrit ainfi en l'Ar'ticle LXIII. la forme ou la maniére de rendre la Foi &

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