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CHAPITRE DEUXIÈME

DE L'AVEU ET DÉNOMBREMENT.

ENOMBREMENT eft en matiére de Fiefs, ce qu'on

Dappelle dans le Contrat Cenfuel, Déclaration ou Reconnoif

Jance. Le Vaffal, après avoir rendu la Foi & Hommage, doit
fournir au Seigneur Féodal un Dénombrement de tout ce qu'il
tient de lui, en marquant exactement & en détail la nature &
la qualité des Droits & Revenus attachés au Fief, ainfi
ainfi que la
quantité & la qualité des Terres qu'il poffede avec leurs Con-
frontations.

Aveu de Dénombrement; on confond & on joint ordinairement ces deux mots pour exprimer la même chofe, quoique en effet le mot d'Aveu pris féparement & dans la fignification qui lui eft propre, convienne mieux à l'Acte de reception de la Foi & Hommage qu'au Dénombrement.

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Le Dénombrement, difons - nous doit être exact, & s'il ne l'eft pas, la plupart des Coûtumes puniffent le Vaffal, en déclarant acquis au Seigneur Féodal les effets recelés; ce qui eft fondé, fuivant l'obfervation de Coquille en fes Inftitutions du Droit François, Titre des Fiefs, fur la Loi Refcriptum, ff. de his que ut indignis, &c. qui prive un héritier de la Quarte des effets qu'il (4) Dumoua latité pour l'adjuger au Fifc. (a) *

lin trouve cette

peine trop févére, & croit qu'il

fuffit que le Seineur puiffe ufer

*Ceft une peine propre pour les Coûtumes qui portent une difpofition expreffe. Dumoulin dit, que tout ce que le Seigneur peut prétendre de Droit c'eft de retenir faifis les biens qui n'ont pas été compris dans le de Saifie fur Dénombrement. Dumoulin en parle ainfi, parce que l'ufage de la Saifie Féo- jufqu'à ce qu'il dale eft reçû dans la Coûtume de Paris. La Saifie Féodale ceffe par la pré- foit dénombré.

commun

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l'effet recellé

Le Seigneur peut contraindre le Vaffal par Saifie du Fief à lui fournir Aveu & Dénombrement; mais, comme nous obferverons ailleurs, la Saifie Féodale qui fe fait, faute faute par le Vaffal d'avoir fourni le Dénombrement, eft bien différente de celle qui fe fait, faute par le Vaffal d'avoir rendu la Foi & Hommage celle-ci acquiert les fruits au Seigneur, tant & fi long-tems qu'elle dure; l'autre n'eft proprement qu'une peine comminatoire Seigneur ne fait point les fruits fiens, ils font rendus au Vaffal dès qu'il a fatisfait.

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:

le

Si le Fief eft mouvant immédiatement du Roi, le Dénombrement doit être donné à la Chambre des Comptes, qui ne le reçoit qu'après qu'il a éré vérifié par les Juges, ordinaires des Lieux, le tout en la maniére, & avec les formalités dont parle Bacquet, Traité des Droits de fuftice, chap. 5. n. 7. Defpeyffes, Tom. 111. pag. 315. Et fi le Fief eft mouvant d'un Seigneur Particulier, ce Seigneur doit blâmer le Dénombrement dans les quarante jours après qu'il lui a été préfenté ; & ce délai paffé le Dénombrement eft tenu pour reçû & accepté.

i.

fentation du Dénombrement; mais il déclare qu'elle ne ceffe point à l'égard de ce qui n'a pas été compris dans le Dénombrement, & qui auroit dû l'être. Parmi nous au contraire, où l'on n'ufe point de la Sifie Féodale, le Seigneur doit avoir fimplement une action, pour contraindre le Vaffal à rendre fon Dénombrement plus parfait, & peut-être feulement y auroit-il quelque amende pecuniaire ou quelque autre petite peine à l'Arbitrage du Juge, fi l'on appercevoit que le Vaffal eût eu quelque mauvais deffein.

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L

DE LA SAISIE FÉODALE.

A Saifie Féodale eft une fuite naturelle de la matiére qui a été traitée dans les Chapitres précédens; fçavoir, de la Foi & Hommage, de l'Aveu & Dénombrement, parce qu'elle a lieu toutes les fois que le Vaffal refuse, ou eft en demeure de fatisfaire à l'un ou à l'autre de ces Devoirs..

La Coûtume de Paris en l'Article LX V. prefcrit ce qui doit être obfervé de la part du Seigneur avant qu'il puiffe faire faifir : Le Seigneur, dit-elle, ne peut mettre en fa main les Fiefs qui font tenus de lui, jufqu'à ce qu'il ait fait faire les proclamations & fignifications que fes Vaffaux lui viennent faire la Foi & Hommage dans ・quarante jours, & ce fait, lefdirs quarante jours paffés, fi lefdit Vaffaux ne fe présentent, il peut faifir & Exploiter les Fiefs tenus, &c. mouvans de lui, & faire les fruits fiens, pourveu toutefois que ladite publication & fignification ait été faite ; c'est à fçavoir, quant aux Fiefs étant ès Duchés, Comtés, Baronies, & Châtelainies dont ils font mowvans, par proclamation à fon de trompe & eri Public par trois jours de Dimanche ou de Marché, fi Marché y a: Et quant aux Fiefs étant hors defdites Duchés, Comtés, Baronies & Châtelainies dont ils font mouvans, par fignification faite au Vassal, à sa perfonne, ou au lieu du Fief s'il y a Manoir ou au Procureur dudir Vaffal fi aucun y a, finon au Prône de l'Eglife Paroissiale dudit liew un jour de Dimanche, ou autre jour Solemnel, &c.

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Lorsque la Saific eft faite, faute par le Vaffal de rendre la Foi & Hommage, le Seigneur fait les fruits fiens pendant, & fi long-tems que le Vaffal eft en demeure; mais il n'en eft pas ainfi, comme nous l'avons obfervé dans le Chapitre précédent,

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Coquille, page 19.

lorfque la Safie eft faite, faute par le Vaffal de donner le Dénombrement, la Saifie en ce dernier cas n'eft permise qu'à la charge par le Commiffaire établi, de rendre compte des fruits au Vaffal après qu'il aura fatisfait.

Suivant l'observation de Coquille, la Saifie Féodale eft un refte de l'ancien Ufage ou de la premiére inftitution des Fiefs, fuivant laquelle les Fiefs n'étant que des Bénéfices à vie, le Seigneur les reprénoit par la mort du Vaffal; les Coûtumes, dit cet Auteur, en donnant les fruits au Seigneur, jufqu'à ce que le nouveau Vaffal ait rendu la Foi & Hommage, ne le dédommagent qu'imparfaitement de la propiété qui lui étoit autrefois acquife. Mr. Boiffien, de l'Ufage des Fiefs, chap. 3. parle de quelques Coûtumes où le Vaffar perd non-feulement les fruits, mais la propriété même du Fief, s'il prend poffeffion avant de rendre la Foi & Hommage, & celles-là approchent fans doute encore bien plus de cette ancienne inftitution des Fiefs dont nous venons de parler, les Fiefs dans ces Coûtumes font appellés Fiefs de danger. On dit communément, que tant que le Seigneur dort, le Vaffal veille, & que tant que le Vaffal dort le Seigneur veille; & cette Regle nous fait parfaitement bien comprendre l'effet de la Saifie Féodale, foit par rapport au Seigneur, soit par rapport au Vaffal; tant que le Seigneur dort le Vaffal veille; le Vaffal fait les fruits fiens pendant & fi long-tems que le Seigneur demeure dans le filence, & dans l'inaction, que le Seigneur ne gagne les fruits que du Jour de la Saific Féodale, parce que jufqu'alors on préfume qu'il eft fatisfait de fon Vaffal, & que fi le Vaffal n'a pas rendu la Foi & Hommage c'eft parce que le Seigneur a voulu l'en difpenfer; tant que le Vaffal dort le Seigneur veille; c'est-à-dire, que pendant & fi long-tems que le Fief demeure faifi, ou pendant & fi longtems que le Vaffal fe tient dans l'inaction depuis que la Saifie a été faite, les fruits font incommutablement acquis au Seigneur. La Saifie Féodale que fait le Seigneur, faute par le Vaffal de rendre la Foi & Hommage, eft fi privilégiée que le Seigneur fait les fruits fins, fans qu'il foit tenu d'acquitter les charges & fans qu'il puiffe encore être troublé par les Créanciers du Vaffal, à raifon des hypotéques contractées avant ou après l'ouverture du Fief. On trouve un ancien Arrêt du Parlement de

c'eft

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à

dire

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le.

Paris; qui dans le concours de deux Saifies faites, l'une par Seigneur, & l'autre par les Créanciers, ne trouva point d'autre expedient pour faire ceffer la Saifie Féodale , que de permettre aux Créanciers de nommer un Curateur pour faire rendre la Foi & Hommage.

L'Article XLV. de la Coûtume de Paris fournit au Vaffal un expedient, mais un expedient dangereux, pour faire ceffer la Saifie Féodale, & la joüiffance du Seigneur, c'eft de nier & défavouer que le Fief foit mouvant de lui, & qu'il lui foit dû par conféquent aucune preftation de Foi & Hommage, le défaveu fait ceffer toute caufe & tout prétexte de Saifie; mais cet expédient, difons-nous, eft dangereux; parce que comme nous l'observerons ailleurs, le Vaffal commnet le Ficf fi par 1 évenement

il fuccombe.

Mr. de Marca en fon Traité de Concordia Sacerdotii & imperii fait une longue diflertation, pour prouver que la Regale, c'eftà-dire, le Droit qu'a le Roi de jouir d'un Evêché vacant', jusqu'à ce que le nouveau Prélat ait comme reçû l'inveftiture par la preftation du Serment de fidélité, n'eft proprement qu'une efpéce de Saiffe Féodale; mais cette idée pourroit n'être pas jufte par plufieurs raifons. 1. Parce que la Regale étoit reconnue en France comme un Droit de la Couronne, avant que 1Ulage des Fiefs y fût introduit. 2. Parce qu'en regardant la Regale comme une efpéce de Saifie Féodale, il faudroit l'étendre aux Abbayes & autres grands Bénéfices du Royaume, ce qui pourtant n'a jamais été prétendu. 3. Parce que la Regale regardée comme une Saifie Féodale donneroit feulement le Droit de jour des Fiefs dépendins de l'Evêché vacant, quoiqu'il n'ait jamais été contesté que la Regale donne à Sa Majefté le Droit de jouir de tous les fruits & revenus fans diftinction, & en quoi qu'ils puiffent confifter.

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Ce que nous avons dit dans ce Chapitre eft plus curieux qu'utile, du mins dans le Reffort du Parlement de Toulouse, où la Saifie Féodale n'a pas lieu.

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