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CHAPITRE SECOND

L

DU CENS OU DE LA RENTE.

ES principales difficultés qui fe préfentent au fujet du Cens ou de la Rente, font celles-ci.

1o. Si la Rente eft portable par le Tenancier qui la doit, ou querable par le Seigneur à qui elle eft dûë.

2o. Si la Rentè eft prefcriptible ou rachetable.

3o. Comment, & de quelle maniére doit être exigée une Rente indivife.

4°. De combien d'années le Seigneur peut demane der les arrerages de Rente, & comment doit en être faite la liquidation.

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D

E Droit commun, la Rente eft querable par le I. IL Seigneur dans le Lieu où elle est dûë; & s'il n'y a point de claufe dans le Bail primordial qui la rende portable, la portabilité eft regardée, fans difficulté, comme une furcharge. Nous verrons dans la fuite de ce Chapitre, que la portabilité eft non-feulement incommode au Tenancier, mais qu'elle lui eft même très-onercuse en ce qu'elle le foûmet au payement des arrerages au plus haut prix de l'année.

C

E que Mr. de Boutaric appelle le Droit commun, eft pour

Ricard. Brod. la Coûtume de

fur l'art, 85. de

Paris.
(3.) Anjou.art.
178.Maine. art.
186.Poitou. art.
100. Angoum.
art. 21. Niv. tit.

tant contraire, foit à la Doctrine des Loix (1), felon lef (1) Lor so. 5. quelles les dettes qui ont un caractere de déférence & d'honneur, 2. de fud. font rendables au domicile du créancier; foit au fentiment des (2.)Dum.Tronç. Auteurs (2), qui tous déclarent que la Cenfive eft portable de fa nature, foit enfin à la difpofition des Coûtumes (3), & à la Jurifprudence des Arrêts des (4), autres Cours Souveraines. On ne regarde point comme une ftipulation de portabilité ces mots, que la Cenfive fera payable à lieu & tems, fi les Titres n'énoncent en quel lieu doit être fait ce payement, parce qu'au trement on préfume que le lieu que les Parties ont eu en vûë 6. art. 10. 2 (4.) Auz.Coût. n'eft autre que la maifon de l'Emphitéote; & le Seigneur n'eft de Paris, page pas en droit de dire que ce lieu doive s'entendre de fon Châ- 47. Journal du teau fous prétexte que c'eft dans fon Château qu'ont été l'alais, tom. 2. ftipulées les Reconnoiffances où eft appofée cette Claufe. La tom. 1. liv. 3. question a été ainfi jugée le 4. Avril 1730. en faveur du fieur Lournede, contre le fieur Marquis d'Aubepeyre.

L

ORSQUE les Titres font équivoques, touchant la nature de la Rente portable ou querable, les Arrêts ont diftingué les Rentes payables en grains, de celles qui doivent être payées en argent. A l'égard de celles-ci, comme la portabilité eft moins une charge, qu'un devoir que l'honnêteté femble exiger

P. 325. Bonif.

tit. 2. ch. 12. Mémoires de Mr. de Juin.

III.

du Tenancier, on peut interprêter favorablement pour le Seigneur, ce qu'il y a d'équivoque dans les Titres; mais à l'égard des autres, il faut s'en tenir à la regle, qui dans le doute les fait toûjours présumer querables. II eft dit, par exemple, dans le Titre primordial, que la Rente fera payable audit Lieu, ou payable au Seigneur audit Lieu; fi elle confifte en argent, on la déclarera portables mais fi elle confifte en grains, elle fera querable; & on regardera comme une furcharge, la portabilité ftipulée dans les derniéres Reconnoiffances; les Arrêts qui ont fait cette diftinction, font rapporLiv. 3. ch.3. tés par Mr. de Catellan.

IV.

V.

Poitou, art.

6. Melun, art.

Challannée,fur

On a douté fi la claufe par laquelle le Tenancier dans le Bail primordial, s'oblige de rendre & payer la Rente au Seigneur, établissoit fuffifamment la portabilité ; & on a jugé qu'elle l'établissoit. L'Arrêt eft encore rapporté par Mr. de Catellan en l'endroit que nous venons de citer. Le terme de rendre n'a rien d'équivoque, & ne paroît pas fufceptible de deux différentes interpretations.

L

,

Es Tenanciers foûmis à la portabilité, ne font pas tenus de fuivre le Domicile du Seigneur, fi le Domicile eft hors du Territoire. C'est au principal Manoir du Fief que la Rente doit être portée, ou fi le Seigneur ne poffede pas de Manoir dans le Fief, il doit y faire une élection de Domicile.

Telle eft la difpofition générale des Coûtumes, la Doctrine 100. Tours, art des Auteurs, & la Jurifprudence des Arrêts. Le Parlement de 13. Nivernois, Paris, par un Arrêt rapporté par Auzanet, ordonna, en défaut tit. 6. art. 10. de Manoir Seigneurial, que le payement des Cenfives fe feroit Bourg rub.11.§.. à la porte de l'Eglife du Lieu. Et il y a un Arrêt du Parlement 6.in verbo contr. de Touloufe de l'année 1743. entre le fieur Jean-Baptifte Boyer 24. Ferriere, Bourgeois du lieu de Betou, & le Syndic des Prebendiers defur Guyp. quef. l'Eglife d'Alby, qui ordonna que les Prébendiers, Seigneurs du

le Tenement, n.

123, Bretonier,,

43

Fief de Lavayffe, feroient tenus d'indiquer un grenier, pour y recevoir le payement de leurs Cenfives.

fur Henrys,tom. I. liv. 3. quefl. 9. Raviot, fur

Ferriere fur

Le portabilité ne fe prefcrit point, quoique pendant trente Perier, tom. 2. ans, & au-delà, le Seigneur ait été dans l'ufage d'envoyer cher- pag.3.1.44. cher fes Rentes , parce que c'eft de la part du Seigneur un art. 85 de Padroit de pure faculté, & de la part des Emphitéotes, un de- ris, n. 6. Brod. voir d'obéiffance & d'honneur ; deux caracteres qui mettent ce Droit à l'abri de la prescription. Ricard rapporte un Arrêt du Parlement de Paris de l'année 1586. qui l'a ainfi jugé, & la Paris, art. 85. queftion fut auffi jugée par l'Arrêt du 7. Août 1682. qui cft rapporté par le Journaliste du Palais.

pas un

VI.

R card, fur

Quoiqu'il n'y ait pas de jour marqué par les Titres du Fief VII. pour le payement des Cenfives, cette circonftance, dans les Lieux où la portabilité eft de Droit commun n'eft , obftacle qui empêche que la Cenfive ne foit déclarée portable. Il eft vrai qu'alors le Seigneur eft chargé d'une formalité qui eft de faire requerir & demander la Cenfive; mais après la de- Dumoulin, fur mande & la réquifition, les Habitans font tenus de porter le Part. 111. de la payement au Château du Seigneur ; & c'eft ce qui explique le Chart, fens de plufieurs Coûtumes, où le Cens eft déclaré requerable. L'objet de ces Coûtumes n'a pas été d'exclure la portabilité, mais feulement de mettre le Seigneur dans la néceffité de demander les Cenfives; & les Cenfives une fois demandées, doivent fe payer en la forme du Droit commun, c'est-à-dire, que le Seigneur eft en Droit de les attendre dans fon Château.

(1)(1)(M)(92) (+ (+2)) c (??

SI LA RENTE EST PRESCRIPTIBLE.

1. Si la Cenfive eft prescripti

ble.

II. Quid, Si le Fonds a été vendu franc & libre.

III. S'il y a eu contradiction de la part du Tenancier. IV. Conditions requises dans cette conteftation.

V. Réfomption des points agités dans ce Chapitre.

VI. Diverfité de Jurisprudence fur la question de la prefcription du Cens.

VII. Si le Cens continue d'être imprefcriptible, lorsqu'il a été separé de la Directe.

Coûtume

de

I.

Chapitre 14.

VIII. Quotité du Cens.
IX. Efpece & qualité de la
Cenfive.

X. Arrêt du Parlement de Tou
loufe.

XI. Effets de la Claufe de
Franc & Libre.

XII. Jurisprudence du Parle-
ment de Bourgogne.
XIII. Jurisprudence du Par-
lement d'Aix.

XIV. Exception que doit re

M

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دو

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cevoir celle du Parlement de Touloufe.

XV. De l'Emphitéote qui a acquis d'un Seigneur Putatif. XVI. & XVII. Suite. XVIII. Des conditions requifes par L'Auteur dans la con tradiction de l'Emphitéote. XIX. Quelle devient la lité des Fonds, dont la Directe a été prefcrite par le Tenancier.

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Onfieur Boiffieu, en fon Traité de l'usage des Fiefs, dit « Qu'en Dauphiné le Seigneur Directe perd le Cens ou la Rente par la prescription centenaire ; & cela, ajoûte-t'il, eft fi notoire, qu'il n'eft point de Villageois, quelque groffier qu'il foit, à qui on demande une Reconnoiffance nouvelle, qui ne s'informe si le Titre en vertu duquel on demande, est ,, au-deffous de cent ans.,, Il n'en eft pas de même des autres Provinces, fans distinction de celles où on tient pour maxime, nulle Terre fans Seigneur & de celles où on reconnoît le Franc - Aleu; toute Rédévance Fonciére y eft imprefcriptible, & pour nous fervir des termes de Boifficu, la' chofe eft fi triviale, qu'il n'est point de Païfan qui l'ignore, point de Tenancier qui fe croye difpenfé de payer, par cette raifon que le Seigneur n'aura rien exigé pendant des fiécles entiers. Le Titre, dit-on communement, veille toûjours le Cenfitaire d'ailleurs non fibi fed Domino 2 chap. 24. poffidet, & nemo poteft fibi mutare caufam poffeffionis. On a vû quelquefois des Tenanciers fe défendre, en alleguant qu'ils avoient ignoré la Rente, & qu'ils

Dolive, liv.

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avoient

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