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CHAPITRE QUATRIÈME.

L

DE LA COMMIS E.

Es Fiefs étant dans fon origine une conceffior gratuite; une pure libéralité de la part du Seigneur, il eft jufte qu'elle foit revoquée par l'ingratitude du Vaffal; ainfi par la difpofition de toutes les Coûtumes du Royaume, le Vaffal commet, c'està-dire, perd fon Fief en deux cas; fçavoir, par le défaveu lorfqu'il foûtient qu'ils ne relevent point de fon Seigneur, & par la Félonie lorfqu'il fe porte à quelque excès contre fon Seigneur, & foit qu'il l'offenfe en fa perfonne, en fon honneur ou en fes biens.

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La Commife a cela de particulier, qu'elle fait revenir au Seigneur le Fief exempt des hypotéques contractées par le Vaffal & des hypotéques même les plus privilégiées. Nous trouvons dans le premier Tome du Journal des Audiences, liv. 3. chap. 14. pag. 239. divers Arrêts du Parlement de Paris qui l'ont jugé ainfi en faveur du Seigneur, contre la femme & autres Créanciers hypotécaires du Vaffal: ces Arrêts, fondés fans doute fur ce que le Fief, regardé comme une donation faite fous la condition de l'Hommage de la fidélité, revient au Seigneur par le défaveu ou la Félonie du Vaffal, ex antiquâ caufâ, & comme dit Dumoulin, non per modum tranfmiffionis alicujus juris vaffalli fed per modum mera privationis, negationis, & anni hilationis, Feudi. La femme & les autres Créanciers convenoient, que la conceffion du Fief étoit révoquée par la Félonie & l'ingratitude du Vaffal, mais par là même ils entendoient prouver que le Seig

neur ne pouvoit reprendre le Fief qu'à la charge des hypotéques, parce qu'il eft décidé dans le Droit, que lorfqu'une donation eft révoquée par l'ingratitude du Donataire, le Donateur eft obligé d'acquitter les charges contractées avant la révocation; ea, dit la Loi 7. Cod. de revocand. Donat. ea que antè inchoatum, capсер tumque jurgium, vendita, donata, permutata in dotem data, cæterif que caufis legitimè alienata funt, minimè revocamus; ils ajoûtoient que la revertion du Fief par la Félonie du Vaffal ne fe faifoit pas tellement ex antiqua caufa, qu'elle ne fe fit auffi par le propre fait du Vaffal, qu'il falloit fuivre la Doctrine de Dumoulin, diftin guer la reverfion du Fief qui fe fait pour la Félonie, de celle qui fe fait en vertu des conventions appofées au Contrat d'inféodation 5 comme s'il avoit été ftipulé, par exemple, que le Seigneur repren droit le Fief après cent ans ; qu'en ce dernier cas feulement il étoit vrai de dire que la reverfion du Fief se faifoit ex antiqua caufa, parce que dans le premier elle fe faifoit ex antiqua caufa, & par le fait du Vaffal tout ensemble; que par conféquent dans le dernier cas feulement le Seigneur devoit reprendre le Fief exempt des hypotéques n'étant pas jufte que le fort des Créanciers fût, le fort des Créanciers fût, pour ainfi dire comme entre les mains du Vaffal, qui par fa fidélité ou par fa félonie, pourroit leur conferver ou leur faire perdre leurs dettes; mais toutes ces raifons ne prévalurent point, & comme il a été dir, la queftion fut jugée en faveur du Seigneur.

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Il n'en feroit pas de même fi le Fief étoit confifqué par le crime du Vaffal autre que la Félonie, le Fief alors ne feroit adjugé qu'à la charge des hypotéques; la raifon de la différence eft fenfible, elle eft prife de ce que la reverfion ne fe faifant plus par le défaut de la condition, fous laquelle a été faite orile défaut ginairement la conceffion du Fief, je veux dire par de fidélité du Vaffal, on ne peut point dire qu'elle fe faffe en

(

*La Décifion de cet Arrêt a été changée par un Arrêt du même Parlement du 23. Juin 1713. rapporté par Brillon en fon Dictionnaire, in. , Commife, qui jug a que les biens ne revenoient au Seigneur qu'avec la charge des hypoteques Et telle eft la Jurifprudence générale. Il y en a un At? rêt du Parlement de Bretagne du 10. Octobre 1573 rapporté par Papon, liv. 13. tit, I. art. 13. un autre du Parlement de Rouen du 28. Février 1673. rapporté par Bafnage, fur la Coûtune de Normandie, art. 201. Et cft ainfi que Dumoulin l'a perpetuellement penfe. On peut voir Coquille, quest. 18. Louet & Brodeau, lett. G. Jomm. 33.

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aucun fens ex antiqua caufa; le Fief confifqué par le crime du Vaffal, autre que la Félonie eft de la nature de tous les autres biens qui par la difpofition du Droit toto zit. Cod. pænis fifcalibus creditores ante ferri, ne font jamais aajuges au Filc au préjudice des Créanciers, Catellan, liv. 3. chap. 35.)

On entend par défaveu à l'effet de la Convite, le refus que fait le Vaffal de Reconnoître fon Seigneur, & de lui rendre la Foi & Hommage; ainfi, comme l'a obfervé Dumoulin, fur la Coûtume de Paris, Tite des Fiefs, §. 2. Si la conteftation formée entre le Seigneur & le Valiai, ne regardoit que les charges Féodales, & les Droits utiles du Fief; fi le Vaffal par exemple, après avoir rendu, ou après avoir offert de rendre la Foi & Hommage, refufoit de payer le Quint & Requint, cette› conteftation quoique, temeraire de la part du Vaffal, ne donneroit pas lieu à la Commise du Fief; la Foi, dit l'Auteur que nous venons de citer, eft dûë en reconnoiffance d'une libéralité faite fous cette condition: mais le Quint & Requint, le Relief, Rachat,&c. font des Droits établis après la premiére institution des Fiefs, & qui ne font pas proprenent de la nature où de l'effence des Fiefs, &c.

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Mr. Boifficu, de l'ufage des Fiefs, chap. 5. & chap. 9. remar que que la Commise du Fief, par le déiaveu du Vaifal, eft une peine odieufe & contraire à la nature des Fiefs depuis qu'ils: font devenus héréditaires & patrimoniaux; auffi raporte - t'il divers Arrêts du Parlement de Grenoble, qui n'ont condamné le Vaffal qu'à toute extrêmité des Arrêts qui avant de déclarer le Fief acquis au Seigneur ont ordonné que le Vaffal feroit fommé & comminé par trois différens Actes de rendre la Foi & Hommage. Au furplus, comme tous les Fiefs font mouvans médiatement ou immédiatement du Roi & de la Couronne fuivant l'expreffion de Dumoulin, le Roi eft la vive fource, la caufe premiére & univerfelle de tous les Fiefs du Royaume, toutes les Coûtumes conviennent en ce point, que fi le Vaffal avoue le Roi aupréjudice de fon Seigneur, c'eft - à - dire, s'il foûtient qu'il releve immédiatement du Roi, & que c'est à lui feul qu'il doit la Foi & Hommage, quel que foit l'évenement de la conteftation, il ne commet point fon Fief,

& que

La Félonie, comme nous avons dit

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eft un terme vague

qui comprend toutes les maniéres dont un Vaffal peut offenfer
fon Seigneur, & c'est aux Juges à déterminer par les circonf-
tances fi l'injure eft telle & fi grave qu'elle doive être punie
par la Commite du Fief; la plupart des Coûtumes s'expliquenr
de cette maniére, que le Vaffal commet le Fief par la Félonie;
Coquille, des Fiefs, page 31. "Toutes les fois que par mal-
talent il met la main tur fon Seigneur, toutes les fois qu'il
machine la mort, ou deftruction de fon Seigneur, qu'il pour-
,, chaffe fon deshonncur, qu'il forfait à la femme ou fille de
fon Seigneur, ou qu'il lui fait autre dommage notable, &c.,,
(a) Encore une fois, la chofe dépend des circonftances
il en eft de la commife du Fief, comme des autres peines qui
font toutes arbitraires en France; Voyez Boiffieu, page 17.

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&

Sei

&

(a) Louet, let. F. chap. 9.

rapporte un Arrét, par lequel un Vaffal qui démenti au Scigneur, fut pr

avoit donné un

vé du Fief mais pendant la

Si le Vaffal n'outrage pas impunément fon Seigneur, le gneur de fon côté n'outrage pas non plus impunément fon Vaffal, la chofe eft reciproque; perfonne n'ignore comment de quelle maniére la Terre d'Yvetot, dans la Province de Normandie, fut érigée en Principauté ou en Royaume le Roi vie feulement. Clotaire, après avoir tué dans l'Eglife de Soiffons, Gautier Seineur d'Yvetot, ne fit que fe conformer à la Loi des Fiefs, en affranchiffant cette Terre de fa Domination, & des Rois fes Succeffeurs. Laroque, Traité de la Nobleffe, chap. 26.

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X XX X6 X5C. NEC XL XL

CHAPITRE CINQUIÈME.

DUQUINTET REQUINT, RELIEF ET RACHAT.

L

E Quint & Requint, Relief & Rachar, étoient des Droits inconnus dans la premiére Inftitution des Fiefs: les Coûtumes les ont établis pour dédommager les Seigneurs, depuis que les Fiefs font devenus héréditaires & Patrimoniaux.

Quint & Requint, eft le Droit qui est dû au Seigneur, toutes les fois que le Vaffal fait vente du Fief: On entend par Quint la cinquième partie du prix de la vente & par Requint, da cinquième partie du Quint; de manière que fi le prix, par exemple, eft de la fomme de 100. liv. il fera dû au Seigneur 20. liv. pour le Quint, & 4. liv. pour le Requint; le Droit de Quint & Requint eft pour les Fiefs, ce que font les Lods pour les héritages cenfuels & roturiers, & il y a même plufieurs Provinces dans le Royaume, où l'un & l'autre de ces Droits ne font connus que fous le nom de Lods.

Si le Fief change de main par fucceffion, on diftingue fi c'eft en ligne directe ou collaterale. Dans le premier cas, il n'eft abfolument rien dû au Seigneurs dans le fecond, la plupart des Coûtumes donnent au Seigneur ce qu'on appelle Relief ou Rachat, & ce Droit n'eft autre chose que le revenu d'une année, qu'on regle par le revenu des trois années précédentes, en compofant des trois derniéres années une année commune. Rachat, dit Mr. Coquille, Inftitutions du Droit François, Titre des Fiefs ainfi appellé ; parce qu en effet au moyen de ce Droit, on rachete la reverfion du Fief, qui reguliérement devroit avoir lieu lorsque le Vaffal décede fans enfans. Relief, comme fi de nouveau le Seigneur reprenoit le Fief, ou qu'il relevât le Fief tombé en caducité par la reverfion. "

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