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55. le décide ainfi formellement; cet Auteur paffe encore plus avant, car il prétend que toutes les fois que le Contrat de vente comprend plufieurs Fiefs diftincts & féparés, mouvans d'un même Seigneur, le Seigneur fans diftinguer s'il a la mouvance à raison d'un feul Fief Dominant ou de plufieurs, peut ufer de Retrait pour l'un des Fiefs feulement, & donner l'inveftiture pour les autres, refpectu unius poterit emptor co i ad fidelitatem & alia jura inveftiture, & refpectu alterius ad dimittendum pro petio & legalibus impenfis, & unité du Contrat de vente, ajoute-t'il, ne fera pas un obitacle à ce ciziillement, qua fiet a bitvio peritorum astimatio omnium Feudorum vend't rum ut fc atur quantum de petio convento cu que refpondeat & fic quantùm fit refundendum ratione illius in quo jus prælationis eligitur & quantum ju e quinti denarii Po aliis Feuds non retentis perendum Voyez Dannoun en l'endroit cite; Louet & Bro leau, lett. R. chap. 25. & 26. Boifficu, de Unge des Fiefs, chap. 25. & 26. & ce que nous obferverons ci-après en parlant du Retrait Cenfuel, *

Nous finirons ce Chapitre, en obfervant que dans le concours du Seigneur Féodal & d'un Retrayant lignager, on donne la préférence; çavoir, dans les Païs Coûtumiers au Retrayant lignager; dans les Païs du Droit Ecrit au Seigneur Féodal: Larroche, des Droits Seigneuriaux, chap. 13. art. 8. Duranti queft. 84. Catellan, liv. 3. chap. 11.

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* On juge tour le contraire au Pål ment de Touloufe; fçavoir que le Rettait ne peut étre divifé. Vid ci-deffus page 226. du Retrait Cenfuci; car il n'eft pas poffible de faire différence, fi ce font des Ficfs ou fi ce font des biens tenus en roture, qui font le fujet de la vente & de l'action du Retrait d

C

ა.

Chapitre SEPTIEME CHAPITRE

DU DROIT D'AMORTISSEMENT.

C

& que

E que nous avons dit dans le Chapitre précédent, que Eglife par les Loix du Royaume eft incapable d'acquetir, c'eft une des raifons pour lesquelles elle ne peut user du Retrait Féodal, nous met dans la néceffité d'expliquer, fur quoi peut être fondée cette incapacité, & par quels moyens elle peut être levée, c'est ce que nous nous propofons dans ce Chapitre en parlant du Droit d'Amortiffement.

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Nous trouvons dans la Conférence de Guenois au Titre du Temporel de l'Eglife, de très-anciennes Ordonnances qui défendent à l'Eglife d'acquerir des immeubles, & le motif de la prohibition ne peut être fans doute qu'une raifon de politique; car fuivant l'obfervation d'Argentré fur la Coûtume de Bretagne art. 346. l'Eglife acquerant toûjours, & ne pouvant jamais aliéner, qu'arriveroit-il autre chofe finon que par fucceffion de tems tous les biens qui font dans le Commerce feroient au pouvoir de l'Eglife & des Eccléfiaftiques: Brevi totius orbis Domini fierent fi eò influerent omnia & reflueret nihil, interdicta alienatione femel acquifitorum: Outre cette raifon générale & commune à toute forte d'acquifitions, il y en a encore une particulière pour les Fiefs: elle eft prife de ce que les Eccléfiaftiques ne pouvant point rendre les devoirs & les fervices qu'exigent les Droits des Fiefs, il eft de l'intérêt du Roi & de l'Etat, que cette nature de biens ne puiffe être poffedée que par des Laïques, publice intereft, dit Dumoulin, Feuda & fub Feuda folita teneri à Laïcis, onera fubvenientibus confervari, & non uniri menfæ Ecclefia, Dumoulin, fur la Coûtume de Paris, $. 20. Gloff. I. n. 2.

Habitans d'une

condamnés au

veaux Acquets

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La prohibition ne tombe que fur les immeubles & Droits imCommunauté, mobiliers ainfi les Rentes conftituées à prix d'argent, n'y font payement du comprifes que dans les Païs où elles font reputées immeubles. Droit de nou- Dans la Coûtume de Paris, par exemple, les Rentes constituées pour le fimple font reputées immeubles, mais dans cette Province nous les reufage d'une Foant in- gardons comme des effets mobiliaires, que l'Eglife par conféquent différent qu'on a une entiére liberté d'acquerir & d'aliéner, & qui n'ont aucune jouiife d'un im- fuite par hypotéque.

meuble comme

Propriétaire,

tier, ou comme

chap. 9. nomb.

*

S'il eft ainfi, comme nous venons de le dire, que l'Eglife par comme Ufufrui les Loix du Royaume ne peut faire aucunes acquifitions, il eft Ufag & Bacquet, aifé de comprendre que le Roi feul peut lever l'incapacité : Mr. des Fran s-Fiefs, Lebret, Traité de la Souveraineté, liv. 4. chap. II. parle de II. & des nou- quelques permiffions accordées par des Seigneurs Particuliers: veaux Acquets, mais il en parle comme des entreprifes fur les Droits du Roi & de la Couronne, & il rapporte en même-tems les Arrêts qui les ont déclarées nulles & de nul effet. **

chap. 32.

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* Il a été extrêmement varié fur ce point. Il y a deux Arrêrs du Confeil des 9. Septembre 1635. & 19. Juillet 1751. qui déchargent-les Rentes Conftituées du Droit d Amortiffement. Mais depuis eft veru une Déclaration du 4. Octobre 1704. qui ordonna que les Gens de Main-Morte payeroient 1 Droit d'Amortiflement, pour toutes les Rentes Conftituées depuis 1600. Il eft dit par une autre Déclaration du 18. Août 1705. que cela ne doit pa avoir lieu pour les Rentes Conftituées par les Clergé & Diocéfes au profir des G ns de Main-Morre, & par une autre Déclaration du 9 Mars 1706. le Droit d'Amortiffement eft fixé à deux années de revenu de ces Rentes. Mais le Confeil a trouvé ce tempérament par deux Arrêts des 11. Juillet 1690. & 27. Octobre 1696. qu'en cas de rachat de ces Rentes, les Gens de Main Morte font difpenfés de payer Amortiff ment pour les héritag s qu'ils acquerroient ds deniers de ce rachat.

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**Les Auteurs, Tournet, let. A. art. 16. 18. 22. Papon, liv. 1. tit. 13. n. 3. & Mr. Lemaitre, chap. 2. rapportent deux a ciens - Anéts des années 1330. & 1231 rendus en présence du Roi, qui ont jugé que les Ev.ques Pairs de France a oient le pouvoir par des Priviléges particu liers, d'Amortir les Aniée Ficfs mouvans de leurs Sujets. Et R.gucau, au mot Amorriffemens, en rapporte un autre du Parlement de Paris du 13. Mai 1464. qui, en ordo nant que de le Duc Bourbon montreroit les Titres du Droit quil prétendoit avoir d'Amortir dans les Provinces de Forcft & Baujolois, préigea ouvertement que ce Doit avoit pû lui être tranfporté. Quoiqu'il foit reçû aujourd'hui que le Roi feul peut Amortir, & que le Droit inféparable de la Couronne ne peut être cedé, s'il étoit queftion d'un Amortiffement fait par des Evêques Pairs de Fance, dans le tem que Fon jugeoit que ce pouvoir d'Amortir étoit une dépendance de leur Dignité,

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ou

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L'Ufige a donné le nom d'Amortiffement à ces Permiffions que le Roi accorde à l'Eglife d'acquerir des immeubles. Amortiffement, c'est-à-dire, Permiffion accordée à Main-Morte, in Manun Mortuam Tranflatio Principis juffu. Suivant l'opinion de quelques Auteurs le Roi amortit lorfqu'il permet à l'Eglife d'acquerir, dans le même fens qu'on dit d'un Seigneur qui affranchit un Fonds qu'il amortit la Rente ou Cenfive; mais ce qui prouve que cette pensée eft fauffe, c'est que l'Amortiffement de Ia part d'un Seigneur Directe fuppofe toûjours l'extinction de quelques Droits utiles; au lieu que le Roi amortit, c'est - à dire permet à l'Eglife d'acquerir dans le cas même où Sa Majefté ne reçoit aucun préjudice de l'acquifition.

Le Roi n'amortit point fans qu'il en coûte, jufques - là qu'on tient pour maxime que tout Amortiffement accordé fans finace eft nul: les Droits en font reglés par une Déclaration du 5. Juillet 1689. & ils font plus ou moins forts fuivant que Í'Eglife en retire plus ou moins d'avantage; pour les Fiefs, par exemple, & autres biens Nobles, mouvans immédiatement du Roi, les Droits de l'Amortiffement font reglés au tiers de la valeur, & pour les biens en roture qui font dans la Cenfive du Roi fur le pied du cinquiéme ; pour les Fiefs & autres biens Nobles mouvans immédiatement du Roi en Arriére - Fief, en quelque dégré que ce foit, les Droits font reglés au Quint & au fixiéme pour les Terres en roture tenuës en Cenfive des Scigneurs Particuliers. Sa Majefté, en permettant à l'Eglife d'acquerir des Fiefs mouvans immédiatement de la Couronne ou des biens en roture qui relevenr de fa Directe amortit en effet, c'est-à-dire affranchit les biens acquis de tous Droits; Bacquet, Traité du Droit d'Amortiffement, part. 4. chap. 48. n°. 3. fi ce n'eft que par les Lettres d'Amortiflement ils foient expreffementrefervés ; & par cette raifon il cft jufte qu'il en coûte plus à l'Eglife, que lorfqu'elle acquiert des Fiefs qui ne relevent que

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ou d'un Amortiffment fait par un Duc, par un Comte, qu'on prouveroit avoir reçû du Roi un pouvoir bin & dûëment homologué d'accorder des Amortifiemens dans l'érenduë de la Province, pourroit-on ne pas avoir égard à ces Amortiffemens en faveur des Gens d Main- Morte; & faudroit-il les foumettre à payer le Droit de nouveaux Acqucts ou à prendre un nouvel Amortiffement?

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médiatement du Roi, ou des biens en roture qui font dans la Cenfive des Seigneurs Particuliers; les Lettres d'Amortiffement en ce dernier cas n'affranchiffent point les biens des Droits aufquels ils étoient auparavant affujettis. *

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des

* On a long-tems tenu que l'Amortiffement emportoit cet effet à l'égard des biens mouvans du Roi Féodalement ou en Cenfive, que la Main - Morte les poffedoit exempts de toute charge de Cenfive & de Fief. D'où l'on concluoit que la Main-Morte n'étoit point tenue de donner au Roi d'Homme vivant & mourant, à moins que cela n'eût été reservé par les Lettres d'Amortiffement ou par l'Arrêt de Regiftre, ou à moins que cela ne fut porté par la Coûtume & qu'il n'y eût pas été dérogé par les Lettres. On en concluoit encore que la Main-Morte n'étoit pas tenue de contribuer au Ban & ArriéreBan. C'eft ainfi que le difent Bacquet, chap. 48. & 50. Lemaître Amortiffemens chap. 11. Il y avoit pourtant une Déclaration du 12. Décembre 1673. fuivie d'une autre le 9. Septembre 1675. qui fembloient avoir déclaré que la Main-Morte demeuroit fujette à faire au Roi la Foi & Hommage. Et depuis ce tems là il y a eu une Déclaration le 21. Novembre 1724. par laquelle le Roi diftinguant l'Amortiffement qui ne regarde que le Droit de tenir & poffeder, avec les dépendances de la Directe ou mouvance Féodale, a déclaré que la Main Morte, quoique les biens foient amortis demeure fujette 1. A payer la Cenfive & autres Redevances dont les biens font chagés. 2°. A donner l'Homme vivant & mourant, en déduction des Droits que le Roi, comme Seigneur, auroit été en Droit de prétendre par la mort du Vaffal. 3. A payer l'indemnité pour la privation da Droit de Lods. C'eft ce qui a donné lieu de changer la taxe faite par la Déclaration de 1674. La nouvelle Déclaration de 1724. vetit, que pour tous biens, foit Roturiers ou Féodaux, & foit qu'ils foient tenus du Roi ou de tout autre Seigneur, il ne foit indifféremment payé pour Droit d'Amortiffement que le cinquiéme denier de la valeur. L'indemnité n'eft point fixée, le Roi s'en remet aux Coûtumes & Ufages des Lieux. Que fi les biens font feulement dans la Juftice du Roi, la Déclaration veut qu'il foit payé le dixiéme denier de la fomme qui feroit donnée, fi les biens étoient auffi dans fa mouvance. Et la fomme de cette indemnité n'eft pas payable à une fois; mais il eft ordonné, qu'il en foit conftitué des Rentes, dont la jouffance pafle aux Engagiftes & aux Appanagers.

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Il y a eu depuis des Lettres Patentes du 18. Décembre 1731. par lefquelles il eft dit, que fi la fomme de l'indemnité ne monte pas au moins à la fomme de 60. liv. elle fera payée en espéce & qu'il ne fera point conftitué de Rente, parce que ce feroit des Rentes fi modiques qu'il y auroit à craindre, ne valant prefque pas la peine qu'on s'en occupât, qu'elles ne vinffent à fe perdre.

Bacquet, chap. 49. fait cette différence, des Amortiffemens généraux, qui font accordés au Clergé d'une Province, d'un Diocéfe, d'avec ceux qui font accordés pour les biens d'une Eglife particuliére d'une Abbaye, ou d'un

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