Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Confifcant; mais encore une fois, l'Ufage l'a reglé autrement, tenetur manus mortua, dit Chopin, de D manio lib. 1. tit. 14. n'. 5. Ultrà indemnitatis pretium offerre Patrono virum mrti & noxa commifforia Feudi obnoxium, & Mr. Dolive, au Livre premier, Chapitre 2. rapporte divers Arrêts qui l'ont jugé ainsi, *

Les termes dont fe fert Chopin, en l'endroit que nous venons de citer, virum morti & noxa Commiffaria Feudi obnoxium, font

[ocr errors]

Les Auteurs du Païs Coûtumier ont fait communément -cette différence entre les Fif & les Cenfives, qu'au lieu qu'à l'égard des Fi.fs ils tiennest qu'il faut tout enfemble le Doit d'indemnité & l'Homme Vivant & Mourant; ils tiennent au contraire, à l'égard des Cenfives, qu'il n'eft dû que l'un ou autre de ces Droits, l'indemnité ou l'Homme Vivant on feroit rente de croire, que quand ces Auteurs fe font expliqués ainfi à l'égard des Rotures, ce n'est qu'autant qu'ils ne connoiffoient point dans kurs Provinces de Doit établi en cas de mort des Tenanciers. Mais il y a un Arrêt célébre du Parlement de Paris du 20. Août 1735. rapporté par B etonnier, fur Henris, tom. 1. liv. 3. quest. 3. qui a jugé pour les Païs des For fts où il eft dû ûn Droit de Miods par le décès des Tenanciers, que les MainMortes en étoient quittes pour payer le Doit d'indemnité, & n'étoient pas obligées de fournir, un Homme Vivant; par le décès duquel le Seigneur dût percevoir ce Droit de Milods. Le Droit d'indemnité à un taux fixe & certain dans le Païs de Forêts, ainfi que dans la plupart des autres Provinces, il eft fixé au fixiéme du prix de l'héritage. On a donc penfé que ce fixiéme étoit cenfé être accordé non feulement en repréfentation des Lods dont le Seigneur cft privé pour les ventes qui pourroient avoir lieu fi le bien reftoit dans le Commerce; mais qu'il étoit cenfé être accordé auffi en représentation de tous & chacuns les autres Droits Cafucls, que l'acquifition faite par la Main Morte, intercepte au préjudice du Seigneur. C'eft à-dire, qu'on a penfé que ce fixiéme avoit été établi comme une compenfa ion abfolue & générale. Mais pourquoi donc dans la plupart des autres, Provinces où il n'eft rien dû par mort pour les Cer fives, en forte qu'il n'y a à dédommager le Seigneur qu'à l'égard des Lods & Ventes; liedemnité dont joüiffent les Seigneurs eft cle non-feulement d'égale force, mais eft elle encore plus forte puifqu'on l'évalue communément au cinquième. Et pou quoi l'indemnité à l'égard des Fiefs, eft elle profque par tour d'un tiers de la valeur, tardis que d'autre part on convient qu'il doit étre fourni un Homme Vivant & Mourant, dont le décès donne licu à au Droit de Rachat on Relief. Il faut donc que ct Arrêt ait été rendu fur le fondement de quelques Uiages particuliers, & l'opinion commune, eft qu'en évaluant la fomme de l'indennité dans les différens Païs, on eft cenfé n'avoir prétendu comprendre dans cette évaluation que la privation des Lods & Ventes feulement, en forte qu'il refte à donner un Homme pour tous les autres Doit qui dépendent de la mort. Telle eft en particulier la Jurifprudence du Parlement de Toulouse.

[ocr errors]

naître

naître une difficulté; fçavoir, fi le Seigneur Féodal & non Jufticier, peut demander à la Main-Morte un Homme par la Félo. nie duquel le Fief tombe en Commife: Dumoulin, Titre des Fiefs, s. 5. n°. 63. décide que non; mais la raifon dont fe fert cet Auteur, prife de la Loi 83. ff. de verborum obligationibus où il eft dit, cafum adverfamque fortunam expectari h minis liberi neque civile effe neque naturale, paroît bien vague & peu concluante; car il s'enfuivroit de-là que le Seigneur Jufticier feroit auffi peu fondé à demander un Homme dont le crime donnât lieu à la Confifcation des biens. *

L'indemnité peut être prefcrite, mais non point la prestation de l'Homme Vivant, Mourant & Confifcant. On regarde l'indemnité comme un profit de Fief fubrogée au lieu & place des Droits Cafuels prefcriptibles de leur nature, & fujette par conféquent elle-même à la prescription. On regarde au contraire la preftation d'Homme Vivant, Mourant & Confifcant, comme un Droit de Fief dû au Seigneur en reconnoiffance de fa fupériorité & par conféquent imprefcriptibles. Boifficu, de l'Ufage des Fiefs, chap. 59. Dolive, liv. 1. chap. 12. Argentré, fur la Coûttune

[ocr errors]

*Il peut y avoir une différence; c'eft que les Confifcations font un fruit de la Justice & la Justice eft reputée être deftinée à produire cette forte de profit. Au lieu qu'on ne regarde pas la Commife Féodale comme un fruit du Fief, qu'on la regarde au contraire comme un accident qui arrive contre les vûës du Seigneur. Et la preuve de cette différence, c'eft qu'au lieu qu'un Fermier de la Juftice gagne les Confifcations, le Fermier du Fief ne gagne point les biens qui tombent en Commife, il a feulement le Droit d'en jouir. Ainfi le Seigneur Jufticier peut dire qu'il perd un fruit naturel de la Juftice, lorfque les biens tombant en Main-Morte, font mis à l'abri de la Confifcation au lieu que le Seigneur du Ficf ne peut point dire qu'il perde en cela un fuit que fon Fief für deftiné à produire. On voit, en effet, qu'il n'eft point d'Auteur qui parle de l'Homme Confifquant par rapport au Seigneur Féodal, qui n'eft point Seigneur Jufticier. A moins qu'on n'aime micux penfer que ces Auteurs fe font fondés fur ce qu'écrivant dans des Païs où la fomme de l'indemnité eft fixée par les Coûtumes ou par lUiage, ils ont cru qu'en faisant cette évaluation, on ait prétendu y comprendre auffi les profits de la Conife ou Confifcation Féodak. D'où il s'enfuivroit que dans les termes de la Jurifprudence du Parlement de Toulouse, où on renvoye à des Experts pour fixer l'indemnité, il faudroit que les Experts ne s'occupaffent pas feulement de la privation des 'Lods, mais qu'ils confideraffent encore ce qui peut concerner les différens cas où la Commise eft ordonnée. Mais encore une fois je ne crois pas que cette pensée fût bien raisormable.

Hhh

de Bretagne, art. 446. Bacquet, Traité du Droit d'Amortiffement, chap. 60.

,

Nous avons dit dans le Chapitre précédent, que les Titres d'Amortiffement ne fervoient qu'à la Main - Morte à qui ils avoient été accordés , que c'étoit une grace perfonnelle & non ceffible en forte : que la Main-Morte venant à aliéner le Fonds amorti, comme elle le peut en certains cas & avec certaines formalités, le Roi rentroit dans tous fes Droits quand même l'aliénation feroit faite en faveur d'une autre Main - Morte. En eft-il de même de l'indemnité ? Une Main-Morte achete un Fonds, & après avoir payé l'indemnité au Seigneur, elle en fait vente ou le donne en échange, foit à une autre Main-Morte, foit à quelque Particulier; fi c'eft un Particulier, fera-t'il obligé de payer les Lods, ou le Quint & Requint? Et ficft une Main-Morte, fera-t'elle obligée de payer au Seigneur un nouveau Droit d'indemnité ? Tous nos Auteurs décident cette Queftion en faveur du Seigncur contre l'Acquereur quel qu'il foit, & les Arrêts l'ont jugé de même : Voyez le Journal des Audiences, tom. 1. liv. 6. chap. 22. & Bacquet, du Droit d'Amortiffement, chap. 46.

[ocr errors]

Nous avons dit encore, en parlant de l'Amortiffement, que celui qui légue un Fonds eft obligé de le faire amortir à fes dépens, & il en eft de même de l'indemnité : la raison prise de la Loi His Verbis, §. item Teftator de Leg. 3. eft commune à l'un & à l'autre de ces Droits, & les Arrêts raportés par Loüet & Brodeau, lett. A. chap. 12. n'y ont fait aucune différence.

Mr. Boiffieu, de l'Ufage des Fiefs, chap. 59. remarque que lorfque les Mains - Mortes poffedent des biens par des Baux ou des Conceffions que les Seigneurs eux-mêmes leur en ont fait les Seigneurs en ce cas ne peuvent demander ni indemnité ni preftation d'Homme Vivant, Mourant & Confiscant, fi ce n'eft que ces Droits cuffent été expreffement refervés & c'eft ainfi en effet que la Queftion a été jugée au Parlement de Toulouse , par Arrêt rapporté par Mr. de Catellan, liv. 3. chap. 24.

*

[ocr errors]

*Il n'en eft pas de même quoique le Seigneur ait approuvé l'acquifition faite par la Main-Morte, foit en accordant l'inveftiture, ou en acceptant le payement des Lods. I refulte feulement de là que le Seigneur ne peut pas

[ocr errors]
[ocr errors]

Il y a un Edit ou Déclaration du mois de Février 1713. portant qu'à raison des Terres acquifes pour la conftruction des Forts Cazernes Murailles, Foffés, Ramparts & autres Edifices qui feront faits pour le fervice du Roi, ainfi que pour la conftruction des Eglifes Paroiffiales, Cimetières, Maisons Presbyterales, Places publiques', Hôtels de Ville, Fours, Preffoirs, Moulins, Colléges, Séminaires, & autres Edifices faits pour l'usage du Public, ou pour l'embeliffement des Villes, les Seigneurs ne pourront exiger que le fort principal des Cenfives aufquelles les Fonds feront fujets ; fçavoir, à raifon du denier vingt-cinq, fi la Directe eft féparée de la Justice, & au denier trente fi elle y eft jointe, la Directe au moyen de ce payement éteinte à perpetuité, Sa Majefté déclarant ne vouloir rien innover à l'égard des acquifitions qui ont été ou qui feront faites Gens de Main - Morte pour leurs ufages particuliers, foit pour la conftruction des Maisons Religieufes, Jardins, Parcs, Enclos, ou pour quelqu'autre usage que ce foit, qui leur foit particulier.

par

[ocr errors]

contraindre la Main Morte à vuider fes mains, mais il conferve le Droit d'exiger l'indemnité & de faire donner l'Homme Vivant & Mourant. Dumoulin, fur la Coûtume de Paris, S. 51. Gloff. 2. n. 62. Chopin, fur Anjou, liv. 1. chap. 38.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

CHAPITRE NEUVIÈME

DES DIMES INFÉODÉES.

A Matiére de ce Chapitre eft une fuite néceffaire de celle

Lqui a été traitée dans les deux Chapitres précédens ; car

la principale Question que nous nous propofons d'examiner regarde l'Amortiffement & l'indemnité; fçavoir, fi l'Eglife peut fe difpenfer de payer l'un & l'autre de ces Droits dans le cas même où elle acquiert des Dînes Inféodées.

L'Opinion la plus commune, touchant l'origine des Dîmes Inféodées, eft celle qui la rapporte au tems de Charles Martel en 730. Ce Prince, fuivant le témoignage des Hiftoriens, dépoüilla toutes les Eglifes pour enrichir de leurs dépoüilles ceux qui le fervoient à la Guerre, jus Sacrarum Decimarum militaribus viris attribuit; & quoique la Conceffion qu'il en faifoit ne fût qu'à tems, néanmoins dans la plupart des endroits la Nobleffe trouva moyen de les retenir, & les confondit dans la fuite avec les autres Droits & Rédévances Seigneuriales.

Les Eccléfiaftiques s'en plaignirent dans le Concile de Latran tenu fous le Pape Alexandre III. en l'année 1179. & leurs plaintes donnerent lieu au Décret que nous voyons rapporté dans le Chapitre 19. Extra de Decimis prohibemus ne Laïci Decimas cum animarum fuarum periculo detinentes in alios Laicos poffint aliquo modo transferre, fi quis vero receperit & Ecclefiæ non reddiderit Chriftiana Sepultura privetur.

Če Décret, en ce qu'il prohiboit l'aliénation, vente & transport des Dîmes lors poffédées par les Laïques à Titre d'Inféo

« PreviousContinue »