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Le même Auteur fait une autre diftinction à laquelle femblent s'être conformés les Arrêts rapportés par Mr. de Catellan, liv. 1. chap. 38. & pour la comprendre ainfi que l'application qu'en ont fait les Arrêts, il importe: d'obferver que les Dimes inféodées ne font pas tellement un bien prophane & Laïque, qu'on ne les affujettiffe au payement de la portion congrue des Curés ou Vicaires perpetuels, & aux reparations des Eglifes, le tout néanmoins fubfidiairement, c'eft-à-dire, en défaut des Dîmes Eccléfiaftiques. Telle eft la difpofition de la Déclaration du 29. Janvier 1688. & de l'Edit de 1695. Article XXI.

Cette obligation fubfidiaire de la part des Poffeffeurs des Dimes inféodées ainfi fuppofée, on demande fi après que les Dîmes inféodées font réunies à l'Eglife, elles confervent encore cet avantage de n'être tenues aux Charges du Bénéfice que fubfidiairement. Et fur cette Question, les Arrêts ont diftingué ou les Dîmes inféodées font réunies à l'Eglife, d'où elles dépendoient originairement, ou elles font réunies à une Eglife étrangére. Dans le premier cas, il a été jugé qu'elles ne retenoient plus la qualité de Dîmes inféodées, & par conféquent qu'elles devoient contribuer au payement des Charges, ainfi que les Dîmes Eccléfiaftiques, & qui ont été toûjours telles. Dans le fecond cas, il a été jugé qué les Dîmes confervoient, malgré la réunion à l'Eglife, leur qualité d'inféodées, & par conféquent le Privilége de ne contribuer que fubfidiairement aux Charges. *

de Dime Eccléfiaftique, quoiqu'elle releve immédiatement du Roi, fi elle a été tranfportée avec le corps de Ficf auquel elle, étoit annexée, ou fi le Poffeffeur ne la cedée qu'avec la refervation de la Foi & Hommage en la faveur.›

*Il y a beaucoup d'Auteurs qui ont adopté cette diftinction, fi la Dime eft revenue à l'Eglife à qui elle avoit appartenu avant l'inféodation, ou du moins à l'Eglife du Territoire, ou fi c'eft à un autre Eglife qu'elle a été cedée. Mr. Lebret a fait cette diftinction dans fes Décifions, liv. 4. tit. 2. Mr. l'Avocat Général Talon l'a propofée depuis dans une Caufe, au Tome premier du Journal des Audiences, liv. 1. chap. 41. & elle paroît avoir été adoptéc par Brodeau fur Louet, lett. D. fomm. 60. no 11. Dumoulin dit au contraire & hoc procedit five hujufmodi Decima detur vel remittatur ipfi Ecclefia arrochiali ad quam de jure communi spectat, five alii Ecclefia vel Collegio Ecclefiaftico dummodo fine onere & qualitate Feudi. y a dans Henrys, tom. 1. liv. 1. quest. 7. un Arrêt du 3.

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Mai

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L

DES FRANCS - FIEFS.

E Droit appellé de Francs-Fiefs, peut être mis au nombre des Droits dûs par le Vaffal au Seigneur Féodal; mais il a cela de particulier, qu'il n'eft dû que par les Roturiers qui poffedent des Fiefs, & qu'il n'eft jamais dû qu'au Roi, quand même les Fiefs ne feroient pas mouvans immédiatement de Sa Majesté.

1625. qui jugea que la Dime inféodée avoit repris la nature de Dime Ecclefiaftique quoique ce fut à une Eglife étrangère qu'elle eût été tranfportée. C'eft fur les termes de 1Ordonnance de Saint Louis de l'an 1267. que cette controverfe doit être décidée. Concedimus, dit-el e, quod omnes perfona Laïca Decimas percipientes quas Clerici perciperent fi eas Laïci non perciperent, poffint eas relinquere Ecclefiis, Elle dit quas Clerici perciperent. Elle parle donc des Eglifs à qui 1 s Dimes appartenoient avant l'inféodation. Voilà quel eft le fondement de la premiére opinion. Mais fi telle avoit été la penfée de ce Prince Religieux, pourquoi ne s'en feroit-il pas expliqué, principalement quand on rappelle que c'eft un tems où les Canons, pour engager les Laïques à reftituer plus volontiers les Dimes dont ils étoient en poffeffion, avoient établi qu'il leur feroit permis de les rendre indifféremment å telle Eglife qu'ils jugeroient à propos. Ainfi quand l'Ordonnance a dit quas Clerici perciperent, il ne faut pas penfer qu'elle ait eu en vue le Clergé particulier qui étoit Poffeffeur de la Dime avant qu'elle ne fût inféodée ; cela fignifie feulement que les Dimes feroi.nt en général dans les mains des Eccléfiaftiques fi les Laiques ne s'en étoient pas emparés. On peut douter avec raifon que les deux Arrêts dont parle Mr. de Catellan ayent jugé contre cette feconde opinion. Il étoit queftion d'une Dime affignée pour l'établiffement d'une Fondation. Il eft de maxime qu'un Patron conferve toûjours une espéce de Droit fur la Dotation du Bénéfice. Ainfi c'étoit le cas de la regle générale, que la Dime i féodée ne reprend le caractére de Dîme Eccléfiaftique, que quand elle n'a plus aucun rapport d'intérêt à des perfonnes Laïques.

La raifon pour laquelle le Roi feul exige ce Droit, & qu'il ne l'exige que des Roturiers, eft prife de ce que par les Loix du Royaume, les Roturiers font incapables de poffeder des Fiefs. Incapacité fondée fans doute, fur ce que le Fief dans leur premiére inftitution n'étoient donnés qu'à la charge & fous la condition du Service Militaire, le tout en la maniére que nous l'avons expliqué dans le Chapitre premier de cette feconde Partie.

Il n'en eft pas de l'incapacité des Roturiers, comme de l'incapacité des Mains - Mortes, celles-ci ayant acquis avant d'avoir obtenu des Lettres d'Amortiffement, peuvent être contraintes à vuider leurs mains; au lieu que les Roturiers peuvent être feulement contraints au payement d'une taxe telle qu'il plaît au Roi de la regler, plus ou moins forte, fuivant les conjonctures & la néceffité des tems. Bacquet, Traité des Francs-Fiefs, chap. 12.

Le Droit de Francs - Fiefs eft regardé comme une charge des fruits & de la poffeffion; ainsi qu'un Roturier joüiffe d'un Fief dont la propriété appartient à une perfonne Noble, & que ce Roturier n'en joüiffe plus, foit parce qu'il avoit acquis fous la faculté de rachat ou autrement, le Droit fera toûjours dû à proportion du tems qu'aura duré l'Ufufruit ou la joüiffance. Bacquet, ibidem, chap. 9.

Il y a plufieurs Villes en France dont les Habitans joüiffent de l'exemption du Franc-Fief; c'est-à-dire, dont les Habitans par des Priviléges particuliers, peuvent, quoique Roturiers, acquerir & poffeder des Fiefs fans être tenus de payer aucune Finance; mais comme ces Priviléges contiennent aliénation des Droits Domaniaux de la Courronne, dont le Roi n'a à proprement parler que l'Ufufruit, il faut fuivant la Doctrine de Bacquet ibidem, chap. 10. n. 12. non-feulement qu'ils foient vérifiés tant au Parlement qu'en la Chambre des Comptes, mais qu'ils foient encore confirmés par chaque Roi à fon Avenement à la Couronne, fans quoi on n'y a aucun égard.

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L

DE LA NOBLESSE.

Es Nobles par les Loix du Royaume étant feuls capables de poffeder des Fiefs, il importe de fçavoir comment & par quel moyen la Nobleffe peut s'acquerir ou fe perdre, & c'est ce que nous allons expliquer dans ce Chapitre.

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Nous reconnoiffons en France quatre maniéres d'acquerir la Nobleffe, 1'. Par la poffeffion, 29. Par des Lettres-d'Annobliffement, 3. Par l'exercice des Emplois & Charges Militaires 4. Par l'inveftiture des Fiefs de Dignité.

pere,

Pour comprendre comment, & fous quelle condition on peur acquerir la Nobleffe par la poffeffion, il n'y a qu'à voir un Arrêt du Confeil d'Etat rendu le 19. Mars 1667. pour l'inftruction des Commiffaires qui furent pour lors nominés pour la recherche des faux Nobles; il eft conçû en ces termes: Sa Majesté a ordonné & ordonne, que ceux qui foûtiendront être Nobles foient tenus de juftifier comme eux, leur leur ayeul, ont pris la qualité de Chevalier ou Ecuyer depuis l'année 1560. jufques à préfent, & prouveront leur Filiation, avec poffeffion des Fiefs, Emploi & Service de leurs Auteurs, par des Contrats de Mariage, Partages & Actes de Tutelle, Aveux & Dénom bremens, & autres Actes authentiques fans avoir fait ni com mis aucune dérogeance, moyennant quoi ils feront maintenus ; & néanmoins au cas, il foit rapporté aucunes Piéces, par lef quelles il paroiffe que les auteurs de ceux qui foûtiendront leur Nobleffe, fuffent Roturiers avant l'année 1560. Sa Majesté n'en2 tend que les Commiffaires n'ayent aucun égard aux qualifications portées par lefdits Contrats & autres Actes..

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On voit par cet Arrêt premiérement qu'on ne peut acquerir la Nobleffe que par une poffeffion immémoriale, & que pour preuve d'une poffeffion immémoriale il faut joindre la poffeffion des Fiefs ou des Emplois & Services. Je mets l'alternative, parce qu'en effet les Commiffaires interprêterent l'Arrêt du Confeil, de manière que la preuve des Emplois & Services, avec la qualification, fût fuffifante auffi fans la preuve de la poffeffion des Ficfs. En-deuxième-lieu, que la poffeffion quelque longue qu'elle foit, eft moins un Titre qu'une préfomption de Nobleffe, la poffeffion immémoriale met à l'abri de toute recherche bien entendu qu'on ne découvre point le vice de l'origine; fi le vice de l'origine eft découvert, la préfomption ceffe, & la poffeffion n'eft plus regardée que comme une ufurpation.

mais

Le Roi feul en France donne des Lettres d'Annobliffement, ce n'eft pas que la vertu ne foit parmi nous comme chez les Romains la véritable fource de la Nobleffe, fuivant Ciceron Nobilitas nil aliud eft quam cognita virtus ce qui a donné lieu à quelques-uns de penfer que le mot de Nobilis à été formé de celui de Nocibilis; mais c'est qu'il n'appartient. qu'au Roi infaillible dans fes Jugemens, de donner le témoignage autenti que de la vertu & du mérite de fes Sujets. Mr. Lebret, Traité de la Souveraineté liv. 2. chap. 10. rapporte deux Arrêts de 1660. & 1669. Le premier, fait deffenfes au Comte de Flandres de donner des Annobliffememens ; & le fecond, condamne le Comte de Nevers à une amende envers le Roi, pour avoir annobli deux de fes Sujets, qui furent auffi chacun pareillement condamnés à 1000. liv. d'amende. Les Lettres d'Annobliffement doivent être vérifiées par la Chambre des Comptes & par la Cour des Aydes, fans quoi l'Annobli ne peut point jouir des Priviléges de la Nobleffe, & de ceux-là fur-tout qui confiftent en l'exemption des Francs Fiefs & de la Taille dans les Païs où elle eft perfonnelle ; & pour une précaution plus grande, on peut fuivant le Confeil de Bacquet, les faire vérifier par le Parlement. La Nobleffe qui s'acquiert par des Lettres du Prince eft moins cftinée que celle qui s'acquiert par la poffeffion qu'on appelle communement Nobleffe de Race; parce qu'on fuppofe premiéremment qu'on eft né Roturier, fecondement, parce qu'elle s'accorde rarement fans Finance.

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