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On a demandé fi un Roturier annobli par le Prince pouvoit être recherché pour l'ufurpation de la Nobleffe, ou de la qualité d'Ecuyer prife avant l'Annobliffement. Loiseau, Loiseau, Traité des Ordres chap. 4. n. 42. femble donner à l'Annobliffement un effet retroactif, lorfqu'il dit qu'il purge le fang & la pofterité de l'Annobli de toute tache de Roture, & le reduit au même état, qualité & dignité, que fi de tout tems fa Race avoit été ingenuë; cependant on ne la pas jugé de même la b qualification de Noble avant l'Annobliffement a été regardée & punie comme ufurpation.

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Parmi les Charges qui annobliffent, il y en a qui comme on dit communement font fouche de Nobleffe ; c'est-à-dire qu'elles acquiérent d'abord au Pourvû & à toute fa Postérité la Nobleffe; il y en a d'autres qui donnent au Pourvû une Nobleffe perfonnelle qui ne fe tranfmet aux Defcendans que le pere & l'ayeul n'ayent été confécutivement Officiers qu'ils n'ayent exercé leur Charge pendant vingt ans & qu'ils en foient morts revêtus, a

Les Chargés qui acquiérent d'abord une parfaite Nobleffe au Pourvû & à fa poftérité, font celles de Chancellier de France, Garde de Sceaux, Confeiller & Sécrétaires d'Etat, Me. des Requêtes, Préfident aux Cours Supérieures, Sécrétaire du Roi Maison & Couronne de France; & les Charges au contraire qui n'annobliffent qu'à la feconde Génération, font celles de Tréforier de France & des Officiers ch Cours Supérieures, autres que les Préfidens; on comprend parmi les Officiers les Greffiers en Chef; & parmi les Officiers des Chambres des Comptes, on comprend les Auditeurs & les Correcteurs.

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Il paroît fans doute bifarre , que des defcendans d'un même ayeul les uns foient Nobles & les autres Roturiers, ce qui arrive toutes les fois qu'un Tréforier de France ou un Officier en Cour Supérieure laiffe deux ou plufieurs enfans, & que l'un d'eux feut lui fuccéde en la Charge; mais c'eft ainfi la chose a été reglée par l'ufage, non point comme quelques Auteurs l'ont crû fur la Loi premiére de Dignitate au Code cette Loi ne décide autre chofe, finon qu'une fille dont l'ayeul avoit été Conful & le pere Prêteur, confervoit l'état de fa famille pourveu qu'en fe mariant, elle ne fe méfalliât pas; les mœurs

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des Romains étoient à cet égard fi éloignées des nôtres, qu'à Rome la Nobleffe provenant des Charges étoit bornée à un certain dégré au lieu que parmi nous la Nobleffe de quelle maniére qu'elle foit acquife, eft d'autant plus eftimée que fon commencement eft éloigné.

Il en eft des Emplois Militaires comme des Charges de Robe; les premiéres Dignités de l'Epée annobliffent & la perfonne & la poftérité de ceux qui les exercent; mais les Emplois inférieurs n'annobliffent la postérité qu'à la troifiéme Génération. Dans la derniére recherche, on a déclaré Nobles ceux dont le pere & l'ayeul avoient été Capitaines pourveu toute fois que T'un & l'autre fuffent morts dans leur Emploi, ou après vingt années de Service.

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On eft Annobli en recevant du Roi l'inveftiture des Fiefs de Dignité, comme Duché, Marquifat & Comté ; & ce n'eft point le Fief qui l'annoblit précisément ; mais bien l'inveftiture qui eft accordée par le Roi & que Sa Majesté n'accorde ja mais à un Roturier fans lui faire à même-tems une Conceffion tacite de la Nobleffe, puifque l'Annobliffement n'eft fondé que fur une préfomption de volonté de la part du Roi, lorsque Sa Majefté elle-même accorde l'inveftiture. Bacquet, Boiffieu & autres ont raifon de conclure que l'inveftiture reçûë à la Chambre des Comptes, ne produit pas le même effet 5 & ne change pas l'état de l'Acquereur du Fief.:

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La Nobleffe fe perd par le crime & par la dérogeance; elle fe perd par le crime lorfque le Jugement de condamnation dégrade de la Nobleffe & le condamné & toute fa poftérité : les Jugemens de condamnation. ne dégradent guéres la postérité que pour le crime de Léze-Majefté au premier Chef; & toutes les fois qu'ils ne dégradent pas les enfans du condamné, ils confervent la Nobleffe par un argument de la Loi 3. ff. de interdictis & relegatis, où il eft dic, eum qui civitatem amitteret, nihil aliud juris adimere liberis fuis,nifi quod ab ipfo perventurum: effet ad eos que vero non à patre fed à gènere tribuerentur,ɛca) manere eis incolumis.sta S

La Nobleffe fe perd par la dérogeance, c'est-à-dire, par le Commerce, autre toutefois que le Commerce en gros & Maripar l'Exploitation des Fermes - par l'exercice des Arts

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méchaniques,

méchaniques & de certaines charges viles, comme de Sergent Notaires, & la chofe même eft fans difficulté pour le Noble qui déroge, & il ne peut y en avoir qu'à l'égard de fes def cendans.

Ou celui qui déroge a acquis lui-même & commencé la Nobleffe, ou il la tient & l'a reçûë de fes Ancêtres. Dans le premier cas, la dérogeance fait perdre la Nobleffe aux enfans qui naiffent depuis, mais elle ne nuit point aux enfans nés auparavant, par cette raison que les enfans nés auparavant ayant déja acquis la Nobleffe, il ne dépend plus du pere de la leur faire perdre, elle ne nuit pas même aux enfans conçus auparavant, fuivant la Loi Emancipatum 4. §. 1. ff. de Senat. dont les termes ne peuvent être plus précis, fi quis conceptus fit antequam pater ejus à Senatu moveatur natus autem poft amiffam dignitatem magis eft ut quafi Senatoris filius intelligatur, tempus enim conceptionis fpectandum effe placuit.

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Dans le fecond cas, les enfans nés avant ou depuis la dérogeance fans diftin&ion, confervent inconteftablement la Nobleffe, parce qu'ils ne la tiennent point du pere qui a dérogé : ce qui eft décidé en la Loi 3. de interd. & relegatis, que nous avons déja cité, que vero non à patre, fed à genere tribuerentur, manere liberis incolumia. Sans qu'on puiffe dire ni oppofer que la Déclaration du 15. Mars 1667. dont nous avons rapporté les termes au commencement de ce Chapitre ordonne que ceux qui foûtiennent être Nobles, font tenus de juftifier comme leur pere, leur ayeul ont pris la qualité de Noble, fans avoir fait ni commis aucune dérogeance, parce qu'il eft évident que cette Déclaration ne parle que de la Nobleffe fondée fur la présomption & la préfomption fondée fur la poffeffion.. Si je ne fonde ma Nobleffe que fur des allegations ou qualifications, je fuis obligé fans doute d'établir que mon pere & mon ayeul ont pris la qualité de Noble & le moindre Acte de dérogeance de mon pere ou de mon ayeul fera un obftacle à ma prétention, parce qu'elle fera ceffer la préfomption fur laquelle ma prétention étoit uniquenient fondée; mais fi je prouve indépendamment des qualifications que mon ayeul étoit Noble, la dérogeance de mon pere ne nuira pas que omnia non à patre fed à genere tribuerentur, manere eis incolumia. Et il en fera de même fi je prouve la Noblesse

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de mon bifayeul, quoique mon ayeul & mon pere ayent dérogé tous les deux, parce que fuivant la Doctrine de Mr. Lebret, en fon Action 37. la dérogeance ne fait jamais perdre irrévocablement la Nobleffe à une famille, fi elle n'a continué pendant fept Générations. La nature après le feptiéme dégré noiffant plus de parenté, Lege 4. de gradib. & affinibus.

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C'est bien comme nous avons dit, un Privilége des Nobles d'être capables de poffeder des Fiefs mais ce n'eft pas le feul, Les Nobles font exempts de toute charge perfonnelle, & par conféquent des Tailles dans les Païs où elles font perfonnelles. Ils ont droit de chaffer dans les Terres du Roi, éloignées des plaifirs de Sa Majefté, & même en certain cas dans les Terres des Seigneurs Jufticiers. Ils ont par l'Edit de Cremieu leurs Caufes commifes devant les Sénéchaux, au préjudice des premiers Juges Royaux. Ils peuvent en matiére criminelle, demander d'être renvoyés & jugés par la Grand'Chambre & la Tournelle affemblées. Les Coûtumes en divers Lieux reglent les Succeffions des Nobles d'une autre maniére que celle des Roturiers; elles donnent plus d'étendue à la Garde Noble qu'à la Garde Bourgeoife; elles accordent au Survivant des Conjoints Nobles, un Préciput dont les Roturiers ne joüiffent pas.

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CHAPITRE DOUZIÉME.

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DU BAIL A FIEF DES BIENS D'EGLISE.

Es biens d'Eglife peuvent être baillés à Fief; mais il est néceffaire que l'inféodation foit revêtue des formalités requifes, qui font.

1o. La demande du Titulaire pour la permiffion d'aliéner, ou il expofe la néceffité qu'il y en a.

2o. Une information précédente touchant la néceffité & utilité de l'aliénation.

3. Si c'est un Evêque ou quelqu'un du Chapitre, il doit s'affurer du confentement Capitulaire du Chapitre, Papon, liv. 3. tit. 13. art. 3. Chopin, de Sacra Polit. liv. 3. tit. 8. n. 20.

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Si la Juftice de l'inféodation eft connuë le Chapitre députe deux ou trois du Corps & des Experts, il ordonne la proclamation, & l'inféodation est faite au plus Offrant & dernier Encheriffeur.

Si c'est un Abbé qui vcüille faire l'inféodation, il doit avoir le confentement de fes Religieux, & le fuffrage du Supérieur Eccléfiaftique s'il y eft foûmis.

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Mais à l'égard de ceux qui font exempts de l'Ordinaire faut l'approbation du Pape, celle du Chef & Général de l'Ordre n'étant pas fuffifante.

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L'Evêque ne peut pas inféoder fans la permiffion du Pape une chofe qu'il aura joüi pendant un an qui pour lors fera dépendante de la Menfe Epifcopale mais bien les chofes qui font provenues de nouveau à l'Eglife par des Donations & Déguerpiffemens, & dans ces deux cas il peut faire l'inféodation fans obferver les formalités.

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