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de Bretagne, Article 45. n°. 9. fequitur alia fpecies cum lis inter duos inftituitur, & is qui reus effet negat fe Vaffallum effe cum alter contrà intendar quo cafu putant ordinarii effe furifdictionem quod verum eft, ordinarium hic vocant qui extra Feudi caufam Judex eft litigantium & furifdictionem ordinariam habet.

Bien plus, fi la contestation est à raifon des Droits plus ou moins forts, que le Seigneur par exemple demande une certaine quantité de Rente, & que l'Emphitéote fe plaigne de la furcharge, on peut encore en ce cas décliner la Jurifdiction du Juge du Seigneur; les Arrêts le jugent ainfi tous les jours, & la plûpart des Coûtumes l'ont ainfi expreffement décidé : celle de Bretagne entre autres, lorfqu'elle dit en l'Article XXX. « Que fi le Seigneur » veut prétendre plus grand devoir lui être dû par fon Sujet, que le Sujet n'avoue & reconnoît, icelui Sujet ne peut décliner la Jurifdiction de fon dit Seigneur, à la Jurifdiction Suzeraine &c. Boiffieu, de l'Ufage des Fiefs, page 449.

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Les Jurifdictions, dit-on communement, font Patrimoniales en France, & l'effet de la maxime eft celui-là que le Seigneur peut vendiquer les Jufticiables, c'est-à-dire, qu'il ne dépend pas des Jufticiables d'un Seigneur de fe foûmettre à la Jurifdiction d'un autre Seigneur, pas même d'un Juge Royal; & que le Seigneur eft perfonne légitime pour demander le renvoi devant fon Juge. Bacquet, des Droits de Juftice, chap. 8. n'. 7. & 8.

Les Seigneurs ne peuvent deftituer les Juges qu'ils ont pourvû à Titre onereux; & on regarde comme pourvûs à Titre onereux ceux qui l'ont été en recompenfe de fervices on a douté fi la feule énonciation des fervices dans les provifions étoit fuffifante & fi elle difpenfoit le Pourvû d'en faire la preuve ; & cette Queftion a été toûjours jugée en faveur des Juges contre le Seigneur. Il eft vrai que l'énonciation des fervices & la difpenfe même de preuve ne met pas une donation à couvert de la revocation introduite par la Loi fi unquam, & qu'il faut que le Donataire prouve qu'il a reçû des fervices réels & effentiels qui valoient la chose donnée en récompenfe, comme l'a obfervé Mr. de Catellan, liv. 3. chap. 39. Mais il s'en faut bien que la deftitution des Officiers foit auffi favorable que la revocation de la donation dans le cas de la furvenance des enfans.

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CHAPITRE DEUXIÈME

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DE LA CONFISCATION.

AR l'ancien Droit Romain, on ne condamnoit jamais à une peine capitale qu'on ne confifquât en même - tems tous les biens du condamné ; les Empereurs Valentinien & Théodose, par la Loi 10. Cod. de bonis præfcriptorum & damnatorum, ordonnerent qu'on laiffât aux enfans du condanné la moitié des biens, dimidia tantum parte æreris vindicata; & Juftinien paffa encore plus avant car par fa Novelle 134. d'où a été prife l'Autentique bona damnatorum au Titre du Code, il ordonna que l'entiére fucceffion fût laissée, non-feulement aux enfans du condamné, mais encore à tous autres fucceffeurs ab inteftat, foit en ligne directe ou collaterale jusqu'au troifiéme dégré inclufivement. Čet Empereur n'exceptant que le crime de Léze-Majesté, in majeftatis crimine veteres leges fervari jubemus, &c.

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On s'eft conformé dans prefque toutes les Provinces du Royaume à la difpofition de l'ancien Droit, Mr. Loyfel en fes Institutions Coûtumiéres liv. 6. tit. 2. art. 19. propofe comme une regle & une maxime du Droit François, que qui confifque le corps con-. fifque les biens, Coûtume de Paris, art. 183. c'est-à-dire, qu'on ne peut condamner à mort fans confifquer en même-tems tous les biens du condamné, ou pour mieux dire, que les biens d'un condamné à mort font toûjours confifqués, foit que le Jugement. de condamnation l'ordonne, ou qu'il ne l'ordonne pas.

Je dis dans prefque toutes les Provinces du Royaume, parce qu'en effet il y en a dont les Coûtumes n'admettent point du tout la confiscation, & qui appellent les parens du condamné en quelque dégré qu'ils fe trouvent; il y en a où la confiscation n'a lieu que pour certains crimes, & il y en a enfin où la confifcation a licu feulement pour les meubles & non pour les immeubles: «Qui confifque le corps, dit la Coûtume de Poitou

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Article CC. ne confifque les biens immeubles, mais feulement les meubles, fors & excepté en cas de crime de Léze-Majesté Divine ou humaine, &c.

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Confifcation de biens, dit la Coûtume de Berry, Titre II. Article I. " n'a lieu finon en crime de Léze-Majefté humaine au premier chef, comme de confpiration contre la perfonne du Prince ou fon Royaume; & en tous autres crimes, les biens des délinquans, bien qu'ils foient executés à mort par Justice, viennent à leurs hoirs & fucceffeurs.

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Tous nos Auteurs conviennent que la confifcation eft un Droit de la Haute-Justice; mais fuppofons par exemple, que le crime ait été commis dans un Lieu autre que celui du condamné, & autre encore que celui où les biens font fitués, à qui des trois Seigneurs adjugera-t'on les biens confifqués ?

Les biens confifqués appartiennent au Seigneur Haut-Jufticier, la queftion ne reçoit point de difficulté pour les immeubles, qui font toûjours adjugés au Seigneur dans la Jurifdiction duquel ils font fitués, mais elle en reçoit beaucoup pour les effets mobiliaires.

La plupart des Auteurs font d'avis que comme les meubles fuivent la perfonne, ils doivent appartenir au Seigneur du domicile du condamné en quelque lieu qu'ils fe trouvent ; & c'eft fans doute dans ce fens que Mr. Loyfel, liv. 6. tit. 2. art. 20. en l'endroit cité ci-deffus, propofe encore comme une autre maxime du Droit François, que la confifcation des meubles appartient au Seigneur duquel le confifquant eft couchant & levant, cependant la Queftion s'étant préfenté au Parlement de Paris, par Arrêt rapporté par Bacquet, Traité des Droits de Justice, chap. 13. n'. n. 7. jugé qu'on ne devoit à cet égard faire aucune différence entre les meubles & les immeubles: par cet Arrêt les meubles furent adjugés au Seigneur dans la Terre duquel ils furent trouvés l'exclufion du Seigneur du Lieu où le condamné avoit fon domicile. Loyfeau, des Droits Seigneuriaux, chap. 12. n'. 90.

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à

Il y a plus de difficulté encore touchant les dettes actives, qui ne font proprement ni meubles ni immeubles, & qui dans le Droit font regardées comme faifant une troifiéme espèce de biens. Leg. Quam Tuberonis, §. ult. ff. de Peculis, Leg. à divo Pio, §. in venditione, ff. de re judicata ; mais fans entrer dans les raifons qui partagent fur cette queftion le fentiment des Auteurs il nous

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fuffit d'obferver que par la Juifprudence du Parlement Toulouse, atteftéc par Ferriere fur Guypape, quest. 341. par Larroche, liv. 1. de fes Arrêts, tit. 37. art. 3. & par Mr. Dolive, liv. 5. chap. 33. les dettes font adjugées au Seigneur du Lieu où les Debiteurs font réfidens. Bacquet, des Droits de Justice, chap. 13. n3. 6. Loyseau, des Droits Seigneuriaux, chap. 12. n'. 91. &92. Dumoulin, Loyfeau & Bacquet prétendent qu'en quelque lieu que réfident les Débiteurs la confifcatior appartient au Seigneur du domicile du condamné mais je ne fçai fi la raifon dont ils fe fervent, prife de ce que les actions font inféparables de la perfonne du Créancier, ne feroit pas plus concluante pour le Seigneur du Lieu où le délit a été commis nomina loco non

circum fcribuntur.

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Le Seigneur qui profite de la confifcation, doit fans difficulté acquitter les dettes paffives du condamné ; & s'il y a plufieurs. confifcations, c'est-à-dire, plufieurs Seigneurs à qui les biens confifqués foient adjugés, ce qui arrive toutes les fois que les biens font en différentes Jurifdictions, chacun eft tenu de contribuer au payement des charges, à proportion du profit qu'il retire rata emolumenti. Bacquet, des Droits de Juftice, chap. 13. n'. 8. Les biens confifqués font-ils fi fort acquis au Seigneur Jufticier, qu'il ne dépende pas du Roi de les en priver, en accordant des Lettres d'Abolition ou de Grace? Non fans doute le Roi fait grace quand il lui plaît. Catellan, liv. 9. chap. 8. & les Arrêts ont jugé que les Seigneurs n'étoient pas perfonnes légitimes pour s'oppofer à l'enterrinement; ce n'eft qu'à cette condition que le Roi s'eft départi en faveur des Seigneurs, d'un Droit qui n'appartenoit originairement qu'à lui à raifon de fa Souveraineté, Soli fupremo Principi, dit Dumoulin, fuperiorem non recognofcenti comperit fifcus & jus confifcationis, fed conceffit Rex Dominis imperium merum habentibus, &c.

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Nous avons dit que tout Jugement de condamnation à mort donnoit lieu à la confifcation des biens, & il en eft de mêine de la condamnation aux galeres perpetuelles, & au banniffement perpetuel hors du Royaume; car quoiqu'en, dife Ferriere, en fes Notes, fur la Queftion vingt- feptième de Mr. Duranti il ne faut à cet égard faire aucune différence entre l'une & l'autre de ces peines: Je fçai bien que les Arrêts les ont diftingućes Mmm

par rapport à une autre Question; fçavoir fi elles donnent lieu à l'ouverture de la fubftitution.

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On a comparé la condamnation aux galeres perpetuelles à la condamnation aux métaux, & le banniffement perpetuel hors du Royaume à la déportation; & en fuivant cette comparaison, on a jugé que la fubftitution étoit ouverte par la condamnation aux galeres, Catellan, liv. 2. chap. 76. parce que dans le Droit Romain elle l'étoit par la condannation aux métaux & qu'elle n'étoit point ouverte par la condamnation au banniffement perpetuel; parce que par le Droit Romain la déportation laiffoit la fubftitution en fufpens, & la faifoit dépendre du prédécès du fubftitué ou de l'héritier grevé, en forte que fi l'héritier grévé furvivoit au fubftitué, la fubftitution devenoit caduque, & les biens en dépendans acquis irrevocablement au Fifc. Mais, encore une fois, par rapport à la fubftitution, l'effet de la condamnation aux galeres perpetuelles & au banniffement perpetuel ́est abfolument le même; l'effet de l'une & de l'autre eft la mort civile: Brodeau, fur Loüet, lett. S. chap. 15. n°. 18. Ordonnance de 1670. Titre XVII. Article XXIX.

Dans le Reffort du Parlement de Toulouse, on n'ordonne jamais de confiscation qu'on n'adjuge la troifiéme partie des biens à la veuve & aux enfans du condamné ; & la veuve & les enfans font à cet égard traités fi favorablement, qu'on leur adjuge cette troifiéme partie fur le total des biens, fans aucune contribution aux fraix du Procès, dommages & intérêts & amendes. Suppofons , par exemple, que la valeur des biens confifqués foit de 9000. liv. & qu'il y ait pour 3000. liv. de dépens, dommages & intérêts ou amendes, la veuve & les enfans auront le tiers du total des biens; c'eft-à-dire, la fomme de 3000. liv. au lieu qu'ils auroient feulement 2000. liv. s'il falloit commencer diftraire les fraix, les dommages & intérêts & amendes. Cambolas, liv. 1. chap. 4. Maynard, liv. 8. chap. 85.

par

La troifiéme partie des biens adjugée à la veuve & aux enfans, eft diftraite, disons-nous, avant les dépens & amendes; mais en cas d'infuffifance cette troifiéme partie ne doit- elle pas du moins être affectée au payement? Suppofons, par exemple, que la valeur des biens confifqués foit feulement de 300. liv. & qu'il foit dû pareille somme pour les dépens, dommages & intérêts,

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