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la veuve & les enfans auront-ils en ce cas la fomme de 100. liv. pour le tiers, & le Demandeur en excès qui aura expofé les dépens, ou à qui les dommages & intérêts auront été adjugés ne pourra - t'il point recourir fubfidiairement fur ce tiers? Les Arrêts rapportés par Mr. Catellan, liv. 2. chap. 98. ont encore jugé cette Question en faveur de la veuve & des enfans.

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Si celui qui eft accufé meurt avant qu'il ne foit condamné fes biens ne font point confifqués, & il en eft de même s'il meurt après la Sentence de condamnation, & pendant l'Appel; car en matiére criminelle l'effet de l'appellation eft d'éteindre abfolument le Jugé. Leg. 1. s. ult. ff. ad Senat. C. Tert. & Leg. 2. §. ult. ff. de pænis. Bien plus, les Arrêts ont jugé qu'il n'y a point lieu de confifcation dans le cas du décès arrivé après I'Arrêt de condamnation & avant l'execution, Maynard, liv. 4. chap. 52.

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Il n'y a que quatre cas dans lefquels le crime n'eft pas éteint par la mort du coupable, & qui font marqués comme autant d'exceptions à la regle, dans l'Ordonnance de 1670. Titre XXII. Article 1. lorfqu'il s'agit d'un crime de Léze - Majefté Divine ou humaine, de duel, d'homicide de foi-même, & rebellion à Juftice, à l'occasion de laquelle le défunt a été tué.

Par le Droit Romain l'homicide volontaire n'étoit puni par la confifcation des biens qu'en la perfonne de ceux qui étant accufés d'un crime capital, avoient cherché à prévenir leur condamnation en fe donnant la mort, & on pun ffoit bien moins en ce cas l'homicide volontaire, que le crime dont le défunt étoit originairement accufé, Non enim facti fceleritatem effe ob noxiam fed confcientia metum in reo velut confeft tene placuit, dicendum ergo bona ejus qui manus fibi intulit ita demùm Fifco vindi ari fi eo crimine nexus fit ut fi convinceretur bonis careat, Leg. 3. ff. ae his qui antè Sententiam mo tem fibi conferverunt. Delpeyfles, tom 3. pag. 124 125. Dolive, Maynard, Larroche, Ferriere, &c. rapportent divers Arrêts, qui, conformément à ces principes, n'ont condamné ceux qui s'étoient donné la mort tadio vita vel impatientia doloris, que par la privation de la fépulture; & c'est fans doute dans ce fens qu'il faut entendre ce que dit Mr. Loyfel en fes Institutions Coûtumiéres « Que le corps du défefpéré est traîné à la Justice comme convaincu & condamné mais l'Ordonnance

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dont nous venons de parler a changé cette Jurifprudence : l'Or donnance veut que quel que puiffe être le motif d'une action auffi brutale & auffi impie, on faffe indiftinctement le Procès à la mémoire du défunt, & que fes biens par conféquent foient confifqués.

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Il peut arriver qu'on confifque au profit du Roi des biens qui font de la mouvance ou dans la Directe d'un Seigneur particulier ; & en ce cas Sa Majefté fait de deux chofes l'une elle paye une indemnité au Seigneur ou elle vuide ses mains dans l'an & jour. Mr. Boiffieu, Traité de l'Uiage des Fiefs chap. 59. & Bacquet, Traité des Droits de Juftice, chap. 12. rapportent une Ordonnance de Philippe le Bel conçûë en ces termes: "Si verò contingat quod in terris fubditorum noftrorum aliqua » forfacturà nobis eveniant jure noftro Regio, infrà annum & diem » extra manum noftram ponemus & ponemus in manum fufficientis hominis ad deferviendum Feudo vel Feudorum recompenfationes " fufficientes & rationabiles faciemus:,, Suivant l'efprit de cette Ordonnance, le Parlement de Toulouse, par Arrêt rapporté par Mr. Catellan, liv. 3. chap. 42. déchargea le Procureur Général de la demande que faifoit le Syndic des Prêtres de l'Oratoire de cette Ville, des Droits Seigneuriaux à raifon de quelques piéces de terre mouvantes de leur Directe, mais à la charge par le Procureur Général de procurer à ce Syndic dans l'année une indemnité conforme à l'eftimation qui en feroit faite par des Experts. Il n'eft pas de la Dignité Royale de rendre des Rédévances même par Procureur, mais il eft jufte que le Seigneur foit indemnifé du préjudice que lui porte l'acquifition faite par le Roi, &c.

On a demandé fi dans la confiscation devoient être compris les biens donnés par le prévenu avant le Jugement de condamnation; & les Arrêts ont jugé cette Queftion en faveur du Fife, conformé ment à la décifion de la Loi 15. ff. de donationibus, où il est dit, poft contractum capitale crimen donationes facte valent nifi condemnatio. Secuta fit. Catellan, liv. 3. chap. 43..

Si les biens confifqués appartiennent au Fermier de la Terre ou à celui qui n'en a que l'ufufruit. Voyez Ferriere, fur la Question 477. de Guypape, où il eft traité auffi des autres Droits de la Haute-Juftice par rapport au Fernier & à l'Ufufruitier,

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N appelle proprement Epaves les Bêtes égarées, du mot latin Pavida Expavefactes mais dans l'ufage, & par rapport à la Matiére que nous traitons, on comprend fous ce nom toutes les chofes mobillaires & mobiles, & fe moventes que nullum Dominum nec ullum affertorem habent,01 190 ast

Les Epaves prifes en ce dernier fens font conftament un Droit de la Haute- Juftice, le Propriétaire du Fonds dans lequel elles ont été trouvées, & celui-là même qui les a trouvées, Roi & le Seigneur Féodal ou Directe n'y ont aucune part.

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La Coûtume de Paris prefcrit les formalités, on pour mieux dire, les conditions fous lefquelles, & non autrement, le Seig neur Jufticier acquiert la propriété des Epaves, c'eft en l'Article IX. du Titre de la Haute-Juftice en ces termes : < Sera tenu , le Seigneur Jufticier faire Dénonces & publier ès Lieux accoûtumés, à faire Cris & Proclamations par trois Dimanches confécutifs, & aux Prônes des Paroiffes lefdites Epaves ; & fi dans quarante jours après la premiére publication celui auquel elles appartiennent les vient deinander, lui doivent êtrė rendues en payant la nourriture, garde & fraix de Justice, &ledit temspaffé, elles font acquifes & appartiennent au Seigneur Haut-Jufticier, &c., L'Article qui précède immédiatement, parle de celui qui a trouvé les Epaves, & veut que s'il ne les dénonce dans les vingt-quatre heures, il foit puni arbitrairement par le Juge comme détenteur du bien d'autrui.

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Toutes les Coûtumes du Royaume fe font conformées fur cette matiére à la Coûtume de Paris, où pour mieux dire, la Coûtume de Paris eft regardée fur cette matiére comme le Droit commun, de la France dans tous les Pais qui n'ont pas de Coûtume de contraire. Lebret, Traité de la Souveraineté du Roi',

liv. 3. chap. 12. Bacquet, des Droits de Juftice, chap. 33. Boiffieu, de l'Ufage des Fiefs, part. 1. chap. 61. Coquille, Inftitutions du Droit François, chap. des Droits de Juftice; & fur la Coûtume de Nivernois, chap. 1. art. 1, 2, 3 & 4. Catellan, liv. 3. chap. 30. Loyfel, en fes Inftitutions Coutumiéres, liv, 2, tit. 2. 7. 50.

Plufieurs Auteurs, du nombre defquels eft Mr. Lebret à l'endroit cité, parlent du Droit du Seigneur touchant les Epaves comme d'une ufurpation qui viole toutes les regles de la Juftice, ils prétendent que le Maître des effets perdus ou égarés devroit pouvoir les réclamer en tout tems, & qu'au cas ils ne fuffent point reclamés par le Propiétaire, ils devroient être adjugés ; celui qui les auroit trouvés. La première de ces propofitions à fondée fur ces paroles du Canon 6. 14. queft. 5. Si quid invenifti & non reddisti rapuifti, ou sur ce qui eft dit dans le Deuteronome, chap. 22. Afinum & vestimentum & rem omnem F.atris tui qua perierit duces in domum tuam, & erunt apud te quamdiu quærat ea Frater tuus, & recipiat ; & la feconde, tondée fur la difpofition du Droit au Titre de rerum divifione Inftitui. nibus, S. qua ratione: & en la Loi premiére, ff pro relicto; mais. Bacquet au lieu cité 2 n'. 14. en parle tout autrement : il donne pour motif de la difpofition des Coûtumes qui font des Epaves un Droit de Haute-juftice; l'obligation où eft le Seigneur Jufticier de nourrir les enfans expofés; il parle des enfans trouvés comme d'une efpéce d'Epaves onereufes au Seigneur, & par la regle, ajoûte - t'il, ubi onus, ubi emolumentum, &c. on ne doit pas envier au Seigneur les effets mobiliaires que le hazard fait trouver en fa Jurifdiction; les Coûtumes au furplus ayant donné au Maître de ces effets un délai competant pour les reclamer & pris les précautions néceffaires pour lui faire fçavoir qu'ils avoient été trouvés.

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Le Roi a fait des Reglemens particuliers pour les Epaves trouvées ou pêchées fur les Fleuves & Riviéres navigables il en a fait auffi pour les effets naufragés, & pour les effets échoués ou trouvés fur le rivage de la mer.

Par l'Edit de 1670. Titre de la Pêche, Article XVI. les Epaves trouvées fur les Fleuves & Riviéres navigables, doivent être proclamées à l'Audience de la Maîtrife des Eaux & Forêts;

& fi dans un mois après cette proclamation elles ne font demandées & reclamées, elles doivent être venduës au plus Offrant & dernier Encheriffeur fauf à les délivrer à celui qui les reclamera un mois après la vente s'il eft ainfi ordonné en connoif

fance de caufe.

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A l'égard des effets naufragez le Roi par fon Ordonnance de 1681. Titre des Naufrages, Bris & Echoüemens, veut que s'ils ont été trouvés en pleine mer ou tirés de fon Fonds, la troifiéme partie en foit délivrée inceffament & fans fraix, en espéce ou en deniers, à ceux qui les auront fauvés; les autres deux tiers déposés pour être rendus aux Propriétaires, s'ils les reclament dans l'an & jour, ou pour être partagés également entre Sa Majesté & l'Amiral, fi perfonne ne les reclame.

Pour ce qui regarde les effets échoués ou trouvés fur le rivage, que le Propriétaire ne reclame point auffi dans l'an & jour, Sa Majesté veut & entend qu'ils foient partagés entre elle ou les Seigneurs aufquels elle auroit cedé fon Droit & l'Amiral, déduits les fraix de Juftice & du fauvement.

Le mot d'Epave, dit Coquille, Inftitutions du Droit François, Titre des Droits de Juftice, a donné occafion à aucuns Chrêtiens de facile créance de s'adreffer par Priéres à Saint Antoine de Padouë pour recouvrer les chofes égarées, parce qu'en ancien langage on appelloit Pava, ce qu'on appelle aujourd'hui Padoua, Ville d'Italie, en laquelle repofe & eft grandement vénéré le Corps de Saint Antoine, dit de Padonë ou de Pade, qu'anciennement on appelloit Saint Antoine de Pave; mais ce n'eft-là qu'une conjecture, & qu'on peut dire même téinerairerement hazardée pour un Auteur auffi judicieux que Coquille. Nous voyons tous les jours exaucés les vœux des Fidéles qui reclament l'interceffion de Saint Antoine; & nous devons comprendre par-là que cette Dévotion eft agréable à Dieu, quel qu'en ait éte originairement le motif & le fondement.

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