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CHAPITRE QUATRIÈME.

DU DROIT DE DESHERENCE

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OUTES les fois qu'il meurt un homme fans faire Teftament, & fans laiffer aucuns Parens habiles à fucceder le Seigneur Haut - Jufticier lui fuccéde; & c'est ce Droit qu'on appelle communément Deshérence, Droit de fucceder deficientibus hæredibus.

La Deshérence eft un Droit de la Haute- Juftice: il eft reconnu pour tel dans tout le Royauine, fauf dans quelques Provinces où les Coûtumes en ont autrement difpofé.

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Du nombre de ces Provinces eft la Normandie, dont la Coû-, tume en Article 146. appelle les Seigneurs Féodaux à l'exclufion des Jufticiers ; & ce qu'il y a de fingulier encore, c'eft. qu'elle déclare les biens vacans par Deshérence, fi le Défunt n'a laiffé que des Parens au-delà du feptiéme dégré. «Aux „Seigneurs Féodaux appartiennent les héritages de leurs Vaffaux » après leur décès à Droit de Deshérence & ligne éteinte, aux » charges de Droit, s'il ne s'y préfente hoirs habiles à fucceder, dans le feptiéme dégré inclufivement.*

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Cette Coûtume, difons nous, eft finguliére en ce qu'elle exclud les Parens après le feptième dégré parce qu'en effet dans tout le refte du Royaume, les Parens en quelque dégré

C'étoit auffi la Doctrine de Dargentré fur la Coûtume de Bretagne, art. 51. que la Deshérence devoit appart. nir au Seigneur Directe ou Féodal par cette raison que les Baux à Cenfive ou à Fief font tous faits avec cette Claufe pour tel fes héritiers & successeurs, d'où il concluoit que les effets de ce Bail originaire devoient prendre fin fi tôt qu'il ne fe trouvoit plus d'héritiers. Dumoulin a tenu au contraire, fur l'art. 43. de la Coutume de Paris, 2. 134. que la Deshérence appartient au Signeur Jufticier ; & c'eft la Doctrine qui a été fuivie par ks Arrêts. Me. Claude Ferrier en rapporte un du 11. Mars 1606. dans fes Obfervations fur le chap. 3. du Traité de Deshérence. Par Bacquet..

qu'ils foient font appellés à l'exclufion du Fifé ou des Seigneurs Jufticiers ces paroles de Juftinien au Titre de fucceffione cognatorum hagnationis jure. admiti aliquem ad hæreditatem, etfi decimo gradu fit, n'excluant point, fuivant l'interprétation de la plûpart de nos Auteurs, ceux qui font au-delà du dixiéme dégré; mais le dixième dégré au contraire propofé là pour, exemple eft pour défigner un Droit qui va à l'infini par un dégré fort éloigné, les Parens en quelque dégré qu'ils foient excluent fi fort le Seigneur que dans plufieurs Provinces du Royaume le Droit de Deshérence n'y eft connu que fous le nom de Ligne éteinte ou Ligne faillie: Voyez Brodeau fur Loüet, lett. F. n. 21. Lebrun, Traité des Succeffions page 108. Maynard, liv. 6. chap. 99. & Du-* moulin, fur la Coûtume de Paris, art. 43. no. 134.

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Les Seigneurs Jufticiers ne font pas exclus feulement par les Parens en quelque dégré qu'ils foient, ils le font encore par le Mari & par la Femme; car quoiqu'en dife Mr. Maynard`, liv. 4. chap. I. nous obfervons en France la difpofition du Droit aux Titres du Digefte & du Code, Unde vir & uxor, qui appelle reciproquement la Femme à la fucceffion du Mari, & le Mari à la fucceffion de la Femme, lorfque l'un ou l'autre viennent à déceder fans laiffer aucuns Parcns. Il n'y a d'exception, fuivant la remarque de Bacquet, que lorsqu'il s'agit du Droit d'Aubaine où le Roi exclud le furvivant des Conjoints, par cette raifon fans doute que le Roi exclud les Parens de l'étranger, & que les Parens de l'étranger exclurroient le Mari ou la Femme furvivante fi le Fifc n'y mettoit obstacle, fi vinco vincentem te à fortiori vincam te; Voyez Bacquet, Traité du Droit d'Aubaine, chap. 33. Loüet, lett. F. n. 22. & lett. V. n°. 13. Benedicti, in verbo uxorem, no. 155. Journal des Audiences, tom. 1. liv. 2. chap. 63. Lebrun, des Succeffions, page 113. Lebret Traité de la Souveraineté du Roi, liv. 3. chap. 12. Bardet, tom. 1. liv. 3. & Henris, tom. 1. liv. 6. chap. 5. quest. 17.

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Il en eft des biens vacans par Deshérence comme des biens confifqués, ils appartiennent au Seigneur en la Jurifdiction duquel ils font fitués à l'exclufion du Seigneur du Domicile du Défunt; & pour ce qui regarde les dettes actives , par la même raifon qu'on les adjuge dans la confifcation au Seigneur du Lieu où les Débiteurs du Condamné font réfidens, on doit les adjuger Nnn

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auffi au Seigneur du Lieu où réfident les Débiteurs du Défunt; chaque Seigneur au furplus obligé à contribuer au payement des charges à proportion de ce qu'il retire de la fucceffion Traité de la Souveraineté, liv. 3. rata emolumenti; Lebret

chap. 13.

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Par la difpofition du Droit en la Loi premiére, s. 2. ff. de jure fifci, & en la Loi 10. ff. de diverfis temporalibus præfcriptionibus, le Droit de Deshérence fe prefcrit contre le Fifc dans quatre ans, compter du jour que la vacance eft connuë, publique & notoire. Divus Pius Cælio Amaranto refcripfit vacantium bonorum nuntiationem quadriennio finiri. Mr. Lebret le décide de même en fon Traité de la Souveraineté du Roi, liv. 3. chap. 12. Cependant l'opinion la plus commune, & que Bacquet, du Droit de Deshérence, chap. 7. n. 20. attefte être fuivie dans l'ufage eft celle qui proroge l'action du Seigneur jufqu'à

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trente ans.

Il y a des biens vacans autrement que par Deshérence, & qui font tels parce qu'ils n'ont jamais été cultivés, ou que la culture en a été abandonnée; ceux-ci appartiennent au Seigneur Direct du Territoire où ils font fitués, & nous aurons occafion d'en parler ailleurs: Defpeyffes, tom. 3. page 134. Lebret, page 122.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DU DROIT DE CHASSE.

AR les Loix du Royaume le Droit de Chasse est dépendant de

Pla Haute-Juftice, & nous nous éloignons en cela de la difpofi

tion du Droit Romain, qui permettoit la Chaffe indifféramment à toute forte de perfonnes. Fera beftia, dit Juftinien au §. 12. du Titre de Rerum divifione, Inftitut. Lib. 2. fera beftia, ficut volucres, & omnia animalia fimul atque ab aliquo capta fuerint, jure gentium ftatim illius effe caperunt.

Le Seigneur Haut- Jufticier eft feul en Droit de chaffer dans l'étenduë de fa Justice; & fi la Justice eft démembrée ou divifée. entre plufieurs enfans ou particuliers, celui-là feul à qui appartient la principale portion, a le Droit exclufif on prohibitif de la chaffe. Cette prérogative, lorfque les portions font égales eft attachée à celle qui procéde du partage de l'aîné: telle eft la dipofition de l'Article XXVII. de l'Edit des Eaux & Forêts, Titre de la Chaffe, que le Parlement fuivit à la lettre il y a quelques années en la Caufe du Sieur de Segui, dit Chauffas, Seigneur de Bauzele, contre le Sieur Fabas, qui avoit dans ce Lieu la huitième partie de la Juftice, & qui oppofoit une ancienne Tranfaction paffée entre fes Auteurs & les Auteurs du Sieur de Chauffas, fuivant laquelle il devoit joüir de huit en huit ans de tous les Droits utiles & honorifiques dépendans de la Juftice. Les Officiers de la Table de Marbre avoient rendu un Jugement qui permettoit au Seigneur de Fabas de chaffer pendant l'année qu'il rempliffoit fon tour; mais par un Arrêt rendu en la Chambre Tournelle au mois de Septembre 1699. il lui fur fait deffenfes de chaffer en aucun tems, & le Seigneur de Chauffas maintenu feul en ce Droit, comine ayant des huit portions de la Juftice les fept.

La Chaffe appartient au Seigneur Haut- Jufticier, de maniére qu'il peut chaffer lui feul & prohiber la Chaffe à tous autres ; mais lui appartient-elle de maniére qu'il puiffe l'accorder indifférament à qui bon lui femble? Non fans doute ; & quelque Permiffion que des Particuliers ou des Communautés puiffent avoir de leurs Seigneurs, on n'y a aucun égard, on n'y a égard qu'en faveur des Nobles, comme n'ayant aucun empêchement en leur Perfonne ou comme non compris dans la prohibition que fait l'Article des Eaux & Forêts déja cité, en ces termes : Faifons défenses aux Marchands, Bourgeois, Artifans & Habi,, tans des Villes, Bourgs, Paroiffes, Villages & Hamaux, Paï,, fans & Roturiers, de quelque condition qu'ils puiffent être non poffedans Fiefs, Seigneurie & Haute Justice de chaffer en » quelque lieu, forte & maniére, & fur quelque gibier de poil ou de plume que ce puiffe être, à peine de 10. Liv. d'amende pour la première fois, du double pour la feconde, & pour la troifiée d'être attaché au Carcan du Lieu de leur réfidence à

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jour de Marché, & banni pour trois ans du Reffort de la Maîtrise. On comprend par-là que l'intérêt du Seigneur n'est point l'unique motif de la prohibition, & par conféquent que les Roturiers n'ont pas droit de Chaffe par la Conceffion des Seigneurs.

Les Nobles ont donc cet avantage fur les Roturiers que les Seigneurs peuvent leur communiquer le Droit de Chaffe; mais ce n'eft pas le feul avantage qui foit attaché à la Nobleffe; on permet aux Nobles de chaffer dans les Terres du Roi éloignées des plaisirs de Sa Majesté; & par l'Article CXIX. de l'Ordonnance d'Orleans ils > peuvent encore, lorfqu'ils poffedent des héritages dans les Terres & Fiefs d'un Seigneur s'exercer à l'Arquebufe au dedans de Pourpris de leur maison; c'est-à-dire, chaffer même avec armes à feu, ainsi qu'il fut jugé en faveur du Sieur de Serget contre le Sieur de Fontanille par Arrêt rendu le 2. Juillet 1680. au Rapport de Mr. Dumas, Arrêt très - remarquable, en ce qu'en expliquant le mot de Pourpris, il fut déclaré que le Sieur de Serget auroit la liberté de chaffer dans toutes les Terres à lui appartenantes, attenantes à fa Maison, jusques au chemin, fans pouvoir paffer outre en fuivant le gibier pour quelqu'autre raison & prétexte que ce foit.

Des Particuliers poffedans des Fiefs dans l'étenduë de la Justice d'un Seigneur, ont la liberté de chaffer; & comme à leur égard le Droit de Chaffe eft confidéré comme un Droit utile, les Arrêts ont jugé qu'ils ne s'excluent pas les uns les autres, ou qu'ils pouvoient tous en ufer, foit que leurs portions fuffent égales ou inégales; les Arrêts ont jugé qu'il n'en étoit pas d'eux ou de plufieurs Particuliers poffedans par indivis un même Fiefs, comme de plufieurs Seigneurs Jufticiers. Ceux-ci font exclus par le Seigneur qui a la principale portion de la Justice; mais entre plufieurs poffedans le même Fief, celui qui en poffede la plus grande partie n'exclud pas les autres.

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Un Particulier qui poffede un Fonds allodial peut-il chaffer auffi bien que le Seigneur Direct dans l'étenduë de fon Fief? Les Arrêts ont jugé qu'il ne le pouvoit pas ; & il faut convenir qu'il n'y a rien dans l'Edit des Eaux & Forêts qui puiffe favorifer une telle prétention. Celui-là feul, dit l'Article XXVI I. du Titre de Chaffe, à qui appartiendra la principale portion de

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