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5, la Justice, aura Droit de Chaffe dans l'étenduë de la Justice à l'exclufion des autres Co-Jufticiers qui n'auront part au Fief. Et faifons deffenfes, dit l'Article fuivant, à tous Bourgeois & Habitans non poffedans Fiefs, Seigneurie & Haute-Justice de ,, chaffer.,, Ces termes comme l'on voit, excluent & condamnent l'exception ou la conféquence qu'on voudroit tirer des Pof feffeurs des Fiefs aux Poffeffeurs des biens allodiaux.

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Les Seigneurs Hauts-Jufticiers peuvent, comme nous l'avons dit, chaffer dans l'étenduë de leur Haute - Juftice & dans les Terres même où ils n'ont aucune Directe mais il eft remarquable qu'en chaffant ainfi dans les Fiefs d'autrui, il ne peut le faire qu'en perfonne : il ne lui eft pas permis d'envoyer aucun de fes Domeftiques, ni aucune autre Perfonne de fa part; que s'il étoit d'un état ou d'une condition qui ne lui permît pas de chaffer lui-même en perfonne, on lui donneroit la liberté de commettre quelqu'un de chaffer pour lui; mais à la charge d'en demeurer civilement refponfable, & de le nommer à la Maîtrise des Eaux & Forêts. Le Parlement de Toulouse le jugea ainfi au mois de Septembre 1698. au Rapport de Mr. Dubourg en la Caufe du Sieur Abbé de Laddes, & du Sieur de Colombe. Il n'est pas permis aux Particuliers d'enclorre leur Fonds ou héritages, & d'empêcher par cette clôture le Seigneur Jufticier de chaffer dans l'étenduë de la Jurifdiction, & le Seigneur Directe dans l'étenduë de fon Fief. Il y a quelque tems que le Sieur Bermond Bourgeois de cette Ville, ayant fait enclorre quinze ou feize arpens de vigne qu'il avoit dans le Lieu de Cugnaux & à la distance d'environ demi-lieuë du Village; Mr. de Papus, Confeiller au Parlement, & Seigneur de Cugnaux, fit ordonner par Arrêt « Qu'il feroit fait deux ouvertures ou deux portes, dont il auroit une clef pour entrer toutes les fois qu'il voudroit à l'effet de chaf fer. L'Article XXV. du Titre de Chaffe, ne permet que d'enclorre les Fonds & héritages qu'on a derrière les Maifons fituées dans les Bourgs, Villages, & Hameaux dans les Plaines.

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Les Seigneurs & autres ayant Droit de chaffer, ne peuvent en ufer; fçavoir, dans les terres enfémencées, depuis que le bled eft en tuyau ; & dans les vignes, depuis le premier jour de Mai, jufques après la dépouille.

Les Ordonnances veulent que ceux qui entreprennent de chaf

fer au tems prohibé foient punis de la privation de leurs Droits, & qu'ils foient condamnez encore en cinquante livres d'amende & en tous dépens, dommages & intérêts envers le Propriétaire.

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La plupart de nos Auteurs font d'avis que les Seigneurs qui ont Droit de Chaffe peuvent fuivre par tout le Gibier qu'ils ont fait lever dans leurs Terres. Lebret, Traité de la Souveraineté, chap. 1. in fine. Leprêtre, Cent. 3. chap. 4. Graverol, fur l'Article des Droits Seigneuriaux, chap. 28. art. dernier. Cependant la question s'étant préfentée entre Mr. de Miramont, Seigneur d'Aignan, & Jean-François de Montefquiou, Seigneur de Marfan; les Juges de la Table de Marbre rendirent un Jugement en dernier reffort, par lequel deffenfes furent faites au Seigneur d'Aignan de chaffer dans la Terre & Jurifdiction de Marfan. H fut dit, que fi le Gibier levé par le Seigneur d'Aignan, & pourfuivi par fes Chiens & Oifeaux paffoit dans la Terre de Marfan, le Seigneur d'Aignan feroit tenu de s'arrêter à l'extrêmité de fa Terre, d'où avant que d'entrer dans celle de Marfan, il feroit tenu d'envoyer un de fes Domeftiques fans armes, ou autre perfonne de fa part, au Château du Seigneur de Marfan pour l'avertir qu'il n'entroit dans fa Terre que pour rompre fes Chiens ou reclamer & prendre fon Oifeau; & en cas que le Gibier poursuivi viendroit à être pris, le Seigneur d'Aignan feroit tenu de l'envoyer incontinent par un de fes Domestiques offrir au Seigneur de Marfan dans fon Château, & fe retirer enfuite fes Chiens couplés & fon Oifeau fur le Poing. Ce Jugement est affez conforme à ce que dit Juftinien au s. que nous avons cité dès le commencement du Chapitre. Qui alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, poffe à Domino prohiberi ne ingrediatur.

CHAPITRE SIXIÉME

TOU

DES RIVIERE S.

Ous nos Auteurs conviennent que les Riviéres non navigables appartiennent aux Seigneurs Hauts - Jufticiers dans le Territoire defquels elles coulent; en forte que fi une Riviére partage & divife deux différentes Jurifdictions, chaque Seigneur de fon côté en a la propriété ; Boiffieu, de l'Ufage des Fiefs tom. 3. pag. 194. chap. 37. & 60. Lebret, de la Souveraineté, liv. 2. chap. 25. Loyfeau, Traité des Seigneuries, chap. 12. Loyfel, en fes Institutions Coûtumiéres, liv. 2. tit. 2. art. 4. Larroche, des Droits Seigneuriaux & Matiéres Féodales, chap. 17. art. 1. & Coquille, fur la Coûtume de Nivernois chap.

16. art. I.

Je dis les Riviéres non navigables; car les Fleuves & les Riviéres navigables appartiennent incontestablement au Roi, & font partie du Domaine de fa Couronne ; déclarons, dit l'Ordonnance de 1670. portant Reglement général pour les Eaux & Forêts, Titre de la Police & confervation des Forêts, Eaux & Riviéres: Déclarons la propriété de tous les Fleuves & Riviéres portant Batteaux de leur fonds fans artifice & ouvrage de mains dans notre Royaume & Terres de notre obéiffance, faire partie du Domaine de notre Couronne, nonobftant tous Titres & Poßeffions contraires, fauf les Droits de Pêche, Moulins, Bachs & autres Ufages que les Particuliers Titres & Poffeffions_vapeuvent y avoir par

Tables, &c.

Titres & Poffeffions valables, &c. Sa Majefté crût devoir expliquer ce qu'elle avoit entendu par ces mots, & c'est ce qu'elle fit par fa Déclaration du mois d'Avril 1683. d'une maniére à ne laiffer plus de difficulté fur cette matiére. Confirmons en la propriété, poffeffion & jouissance des Ifles, flots, atterriffemens Droits de Pêche, Peage, Paffage, Bachs, Bateaux, Ponts Moulins, &

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autres Edifices & Droits fur les Riviéres navigables dans l'étendue de notre Royaume; tous les Propriétaires qui apporteront des Titres de propriété authentiques faits avec les Rois nos Prédéceffeurs avant l'année 1566. fçavoir, Inféodations, Contrats d'aliénation & EngageAveux & Dénombremens qui nous auront été rendus ; & quant aux Poffeffeurs des flots, Fonds, Edifices & Droits fufdits fur lefdites Riviéres depuis les Lieux où elles font navigables, fans Eclufe ni artifice, qui rapporteront feulement des Actes authentiques de poffeffion commencée fans Titre avant le premier Avril 1566. & continuée fans trouble, voulons qu'ils foient confirmés en leur poffeffion, à condition néanmoins de nous payer par forme de Rédévance Fonciére le vingtiéme du revenu annuel; & à l'égard des Droits dont les Détenteurs ne rappor.eront Titres valables de propriété ou possession avant l'année 1566. voulons qu'ils foient réunis à notre Domaine.

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On comprend aifément la raifon pour laquelle la propriété des Fleuves & Riviéres navigables ne peut & ne doit appartenir qu'au Souverain; ce n'est pas feulement parce que les chofes bliques qui appartenoient au Peuple dans la Republique Romaine, appartiennent au Prince à qui le Peuple a cedé ou tranfmis tous fes Droits cette raifon feroit commune à toutes les Riviéres indistinctement mais parce que les Fleuves & les Riviéres navigables faifant fouvent la communication ou la féparation des Etats les uns des autres & leur › procurant l'abondance par moyen de la navigation, il y auroit des inconvéniens infinis fi les Rois en abandonnoient la propriété à leurs Sujets, ou s'ils le partageoient avec eux ; c'est par cette raifon prise de l'intérêt public, , que tous les Souverains fuivant la remarque de Mr. Lebret, Traité de la Souveraineté, liv. 2. chap. 14. fe font rendus propres les Rivages de la Mer, & non- feulement les Rivages, mais la Mer même qui avoifine leurs Côtes & leurs Terres.

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Si la propriété des Riviéres non navigables appartient aux Seigneurs Hauts-Jufticiers, il faut auffi que le Droit de Pêche leur appartienne, l'un eft une fuite naturelle de l'autre. Flumina, dit Ferriere fur la Question 114. de Guypape, Flumina non navigabilia funt Dominorum Jurifdictionalium per quorum Territorium Fluunt, atque ideo jus pifcandi ad eos pertinet.

Le Roi l'entend ainfi pour les Riviéres navigables, &

pour

la

Mer

Mer qui avoifine fes Etats. A l'égard des Rivières navigables ne faut que lire cet Article de l'Ordonnance des Eaux & Forêts, Titre de la Pêche, où Sa Majefté fait deffenses à toutes perfonnes autres que Maîtres Pêcheurs reçûs ès Siéges de Maîde confifcation liv. d'amende 50. trife, de pêcher à peine de du Poiffon, Filets & autres inftrumens de Pêche ; & pour ce qui regarde la Mer quoique par l'Ordonnance de la Marine Livre V. Titre I. Article I. le Roi y déclare la Pêche libre & commune à tous fes Sujets ; & jufques-là que dans le Titre III. du même Livre, Article IX. il défend aux Seigneurs des Fiefs voide lever aucun Droit en * & à tous autres , fins de la Mer deniers ou en espéces fur les Pêches qui s'y font, & de s'attribuer aucune étendue de Mer pour y pêcher à l'exclufion d'autres, finon en vertu d'Aveux & Dénombremens reçûs ès Chambres des Comptes avant l'année 1544. ou de Conceffion en bonne Sa par forme néanmoins cette liberté a même été accordée › Majesté, le terme de permiffion dont elle fe fert, les divers Reglemens qu'elle fait, les conditions qu'elle prefcrit, la nécesfité qu'elle impofe aux Pêcheurs de prendre des Lettres Patengenres tes ou un Congé de l'Amiral fuivant les différens Pêche, le Droit prohibitif de la P'êche qu'elle fe reserve de conceder aux Seigneurs voifins de la Mer, tout cela fait comprenl'effet de dre que s'il eft libre de pêcher dans la Mer, c'est la bonté du Roi, & qu'en cela on n'eft point fondé en la difpofition du Droit commun; ce qui fait dire au Jurifconfulte, en la Loi 2. ff. ne quid in loco publico, &c. Si quis in Mari Piscari

par

de

* Les Seigneurs peuvent, par la poffeffion immémoriale, acquerir le Droit de Pêche dans les Riviéres navigables qui coulent dans leur Juftice & dans leur Fief. C'eft ainfi que l'a déclaré Bifficu en fon Traité des Fiefs, chap. 37. Dupré, Joannes Faber, qui avoit dit avant lui, & fic videtur obtinere hodie in confuetudinem Regni Francia ubi funt Pifcaria & defenfa in multis locis Fluminum. Mais pour ce qui eft du Droit exclufif de pêcher dans quelque étendue de Mer, l'Ordonnance des Eaux & Forêts porte qu'il faut de toute néceffité un Titre de Conceffion, ou des Aveux & Dénombremens qui le faffent préfumer. Le Parlement de Touloufe avoit jugé par un Arrêt du 14. , fans avoir aucune Conceffion de la part du Août 1628. que les Seigneurs Roi, pouvoient exécuter fur leurs Vaffaux les Titres par lefquels, en leur accordant la faculté de pêcher fur la Mer répondant à lears Seigneuries, ils avoient ftipulé en récompenfe qu'il leur feroit donné une certaine partie du Poiffon.

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