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prohibeatur, non habere interdictum quemadmodum nec eum qui in campo publico ladere vel in publico Balneo lavare aut in theatro Spectare arcetur, fed in omnibus his cafibus injuriarum actione utendum, &c.

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Encore une fois, le Droit de permettre ou de prohiber la Pêche dans les Riviéres qui ne font pas navigables, eft conftament un Droit de la Haute-Juftice, & on ne fuit point le fentiment de quelques Auteurs qui veulent faire dépendre la Queftion de la Coûtume, de foannes Faber, entre autres fur le s. Flumina infti. de rerum divifione, qui dit , que les Seigneurs ne peuvent prohiber la Pêche, nifi confuetudo eis jus tribuat. Mais la Coûtume ne donne pas ce Droit aux Seigneurs, la Coûtume pourtant fuivant l'observation de Mr. Boiffieu de 1Ufage des Fiefs, part. 1. chap. 37. peut acquerir aux Vaffaux & aux Emphitéotes la liberté de la Pêche. *

Lorfque les Riviéres non navigables paffent dant des Terres qui ne reconnoiffent d'autre Seigneur que le Roi la Pêche y eft-elle libre, ou n'y peut-on pêcher que par la permission du Roy? Il femble d'abord que la Condition du Roi ne devroit pas être pire que celle des Seigneurs particuliers; cependant comme Sa Majefté ne s'eft refervé par fes Ordonnances Edits & Déclarations que la propriété des Riviéres navigables, on a crû qu'elle avoit entendu laiffer à fes Sujets la liberté de la Pêche fur les autres Riviéres qui font dans l'étenduë de fa Juftice.

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Si les Seigneurs Jufticiers peuvent prohiber la Pêche dans les Riviéres non navigables, parce qu'ils ont la propriété de ces Riviéres, ils peuvent auffi, par la même raison empêcher qu'on n'y bâtiffe des Moulins. Larroche, des Droits Seigneu

* Mais il faut obferver felon la difpofition d'un Arrêt du 18. Février 1687. rapporté au Journal des Audiences, tom. 5. liv. 5. chap 8. que file Droit de Peche eft acquis à une Communauté, elle eft tenue de l'affirmer, parce que s'il étoit permis à chaque Particulier d'exercer ce Droit de Pêche, il arriveroit bien-tôt que la Riviére feroit épuifée.

**Ua Seigneur peut même empêcher que celui qui eft Seigneur du bord oppofé n'appuye fur la Terre les Moulins ou les Chauffées qu'il fait conf truire, & cela quand le Propriétaire du Fonds dans lequel eft pris cet appui, y auroit confenti; parce que cet appui emporte une marque d'autorité contre laquelle le Seigneur a droit de s'élever. C'eft ainfi que la Question a été jugée par un Arrêt rapporté par Henrys, tom. 2. liv. 3. queft. 50.

riaux, chap. 17. art. 1. & Ferriere fur la Question 577. de Guypape, rapportent divers Arrêts qui l'ont jugé ainfi.

Le Seigneur Jufticier a fur les Ifles qui fe forment dans les Riviéres non navigables, le même Droit qu'a le Roi fur les Ifles qui fe forment dans les Riviéres navigables, & nous n'obfervons pas à l'égard des uns ni des autres la difpofition * du Droit qui les donne aux Riverains en la maniére expliquée par

*Il y a des Auteurs qui ont prétendu qu'en France les accroiffemens qui II. fe font même par une alluvion infenfible appartenoient au Seigneur HautJufticier. Ceft la Doct-ine de Coquille en la queft. 17. De Loyfeau, des Seigneuries, chap. 12. n°. 120. De Henrys, tom 2. liv. 3. quest. 74. Et 1 Auteur des Not s fur Lapeyrere, lett. A. n°. 57. rapporte que cela a été ainfi jugé au Parlement de Bordeaux.

Il eft vrai cependant que ce qui fait le fondement de cette opinion ne peut s'appliquer que dans les Pais où l'on tient communément nulle Terre fans Seigneur; a raifon fondamentale fur laquelle ces Auteurs s'appuyent, c'eft difentils , que dans les Baux faits originairement par les Seigneurs, les Fonds ont été donnés limités, que les anciennes Conceffions ont été renfermées dans une contenance ou dans des bornes certaines; ainfi continuent-ils, c'eft le cas de la célébre Loi 16. ff. de acq. rer. dom. où il eft dit que le Droit d'alluvion n'a point liu in agris limitatis. Il eft évident que dans cette maniére de raifonner on fuppofe des Terres tenues en Fief du en Cenfive.

Duparier, liv. 2 de is Queftions notables, queft. 3. s'eft fortement élevé contre cette opinion. I. fait voir que la difpofition de la Loi 16. ne fe rapporte qu'aux Ulages particuliers que les Romains obfervoient dans les diftributio s des Terres qui étoient faites aux Soldats après une conquête; on obfervoit p en iérement de laiffer un grand efpace de terre entre les champs qui étoient diftribués & es bords de la Riviére voifine Et l'on obfervoit fecond ment, d'entretenir fixement l'état primitif de cette diftribution; en forte que s'il arrivoit que la Riviére s'approchait des Terres de ce Partage, en enlevât une partie à quelqu'un des Poffeffeurs, la R publique étoit chargée de remplacer ce qui feroit perdu.

Quoiqu'il en foit, il eft dumoins certain que le Parlement de Toulouse n'a pas admis que le Droit d Aluvion n'eût point lieu en faveur des Emphitéotes ou des Vaffaux, puifque nous trouvons dans Mr. Maynard, liv. i. chap. 3. un Arrêt du 14. Août 1597. qui déclara feulement que le Seigneur étoit en droit de prétendre une augmentation, de Cenfive à raison de ce nouveau Fonds, lorfque c'eft ane Cenfive qui a été originairement diftribuée par

arpens.

On ne peut nier néanmoins que cette partie du Droit Romain qui attribuoit au voifin, même les atterriffemens formés dans les Riviéres, ne foit aboli, puifque nous voyons que la Déclaration du mois d'Août 1687. ci- deffus rapportée exige des Titres ou une Poffeffion immémoriale, pour être maintenu dans les atterriffemens formés dans les Riviéres navigables.

472 Juftinien, au Titre de rerum divifione, §. 22. infula in Flumine nata fi quidem mediam partem Fluminis tenet, communis eft eorum qui ab utraque parte Fluminis propè ripam prædia possident pro modo fcilicet Latitudinis cujufque fundi que propè ripam fit, quod fi alteri parti proximior fit, corum eft tamum qui ab ea parte propè ripam pradia poffident.

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S'il y a quelque différence entre les Ifles des Riviéres non navigables appartenant aux Seigneurs, & celles des Riviéres navigables appartenant au Roi c'eft qu'à l'égard de celles-ci, comme elles font partie du Domaine de la Couro priété n'en peut être acquife par des Particulie niére prefcrite par la Déclaration de 1683. au des autres les Poffeffeurs font à couvert par

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Quod fi alteri parti proximior fit, dit Juftinies tùm qui ab ea parte propè ripam prædia poffident fur ce texte qu'eft fondée la regle propo Inftitutions Coûtumiéres, liv. 2. tit. 2. arr neur Haut-fufticier en la fuftice duquel elle au fil de l'eau; c'eft-à-dire, que lois qu'une i de deux différentes Jurifdictions, l'Ile appartient côté duquel elle eft formée.

la pro

qu'en la maqu'à l'égard tion de

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Infula in flumine nata, dit encore Juftinien, & de-là nos Auteurs ont couclu qu'un Fonds que la Riviére en fe divilant laiffe entre fes deux bras, n'eft point proprement une Isle, qu'il n'en a que l'apparence, parce qu'il eft de l'effence d'une Ifle de naître pour ainfi dire dans la Riviére, & par conféquent que ce Fonds pour être entre deux eaux ne change point de Maître.

Les Ifles ne font pas le feul Fonds que les Riviéres acquiérent au Seigneur Jufticier, elles lui en acquiérent encore toutes les fois qu'elles changent de lit.

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Qu'une Riviére, par exemple, quitte fon lit ordinaire pour en occuper un autre, le lit abandonné n'appartiendra point parmi nous comme il appartenoit par le Droit Romain §. 23. Inftit. de rerum divifione aux Propriétaires des Fonds contigus on le regardera comme un Vacant, & comme tel on l'adjugera au Seigneur Jufticier à l'exclufion des Riverains & de ceux à qui le nouveau lit fait perdre partie de leur Fonds; on le regardera

difons-nous, comme un Vacant, & par cette raifon il fera adjugé au Seigneur fans diftinguer fi la Riviére eft navigable ou ne l'eft pas. Henrys, tom. 2. liv. 3. quest. 30.

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Que la Riviére après avoir quitté fon lit ordinaire vienne enfuite à le reprendre, ce nouveau lit abandonné par la Riviére appartiendra encore à la rigueur au Seigneur Jufticier à l'exclufion des Riverains & de ceux qui en étoient ci-devant les Propriétaires. Je dis à la rigueur, parce qu'en effet la raifon d'équité eft toute entiére pour les anciens Propriétaires felon le Jurifconfulte en la Loi Adeò, ff. de acquirendo rerum Dominio, & il en auroit fans doute mieux convenu s'il avoit agité la Queftion entre les anciens Propriétaires & le Seigneur, au lieu qu'il l'agite entre les anciens Propriétaires & les Riverains : les termes dans lef quels il s'explique font remarquables, Is cujus is ager fuerat ftricta ratione quidquam in eo alveo habere non poteft, quia & ille ager qui fuerat, defiit effe amiffa propria forma, & quia vicinum prædium nullum habet, non p teft ratione vicinitatis ullam partem in eo alveo habere, fed vix eft ut id obtineat, &c. Automne fur cette Loi rapporte un Arrêt du Parlement de Bordeaux qui, préférant la raifon d'équité à cet autre que la Loi appelle ftricta ratio, adjugea le nouveau Canal qu'avoit occupé la Riviére de Garonne, & que cette Rivière avoit ensuite abandonné pour reprendre fon ancien lit, à ceux qui en étoient originairement les Propriétaires, & je fuis perfuadé qu'on le jugera de même toutes les fois que le cas fe préfentera.

CHAPITRE Septiéme.

DU DROIT DE BATARDISE

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I un Bâtard décéde ab inteftat, & fans enfans, le Seigneur Haut - Jufticier lui fuccéde, mais il faut pour cela 19. Que le Bâtard foit né dans la Terre du Seigneur. 29. Qu'il y ait cu

fon Domicile pendant fa vie. 39. Qu'il y foit décédé. Sans le concours de ces trois conditions le Seigneur Jufticier eft exclus par le Roi. *

J'ai dit fi un Bâtard décéde ab inteftat & fans enfans; car les enfans & les héritiers Teftamentaires excluent également & le Roi & le Seigneur Jufticier.

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Les enfans du Bâtard excluent le Seigneur & le Roi; mais en défaut d'enfans le Seigneur & le Roi font ils exclus par la femme du Bâtard ou le mari de la Bâtarde ? Il femble d'abord qu'on peut appliquer ici la regle fi vinco vincentem te à fortiori vincam se ; & que puifque le Roi ou le Seigneur exclud tous les parens du Bâtard, autres que les enfans, il doit à plus forte raifon exclurre le Survivant des Conjoints que l'Edit du Prêteur inde vir & uxor, n'appelle qu'au défaut des parens; cependant les Arréts ont jugé la Queftion tout autrement & il faut convenir en effet que l'argument pris de la regle fi vinco vincentem te, &c. est en ce cas faux & captieux, parce que le Bâtard n'a, le Bâtard n'a, à proprement parler, d'autres parens habiles à fucceder que les enfans nés d'un légitime Mariage, par letquels le Fife eft exclus nec genus nec gentem habet, nec ullo neceffitudinis jure aut propinquitatis gradu conjungi cenfetur, &c. Cette regie ne trouve de jufte application que loriqu'il s'agit du Droit d'Aubaine, & qu'il eft queftion de fçavoir fi le Roi doit recueillir la fucceffion d'un étranger à l'exclufion de la femme ou du mari furvivant. Bacquet, du Droit d'Aubaine, chap. 33. car le Roi excluant les parens de létranger qui font autant d'héritiers légitimes appellés à la fucceffion plûtôt que le Survivant des Conjoints, il faut par une conféquence néceffaire que ce Survivant foit exclus par le Roi Voyez les autorités citées au Chapitre du Droit de Deshérence.

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Le Seigneur Jufticier dans le concours des trois conditions

* On exige cs trois conditions même quand il eft queftion de fuccéder à un Bâtard légitimé par Lettres. Bacquet, du Droit de Bâtardife, chap. 8. n°. 8. & fuiv. en rapporte une Sentence du Tréfor en 1588. & un Arret du Parlement de Paris. La raifon de douter en faveur du S igneur étoit que depuis la Légitimation faite par Lettres, il n'étoit plus queftion de fuccéder par Bâtardife, mais mais par Deshérence, Mais on cut que le Roi en accordant des Lettres n'étoit pas cenfe avoir préte du augmenter les Droits du Seigneur & renoncer à ceux qui doivent le regarder lui-même en cas du décès du Bâtard.

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