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prend aifément furquoi cette décifion eft fondée, c'est qu'on donne au Mariage fubféquent un effet retroactif au tems de la concep tion des enfans, & que l'empêchement qui fe trouve lors de la conception eft un obftacle à cette fiction,

Il faut pourtant remarquer que l'empêchement pour être un obftacle à la Légitimation, doit être non-feulement de ceux qu'on appelle dirimens, mais tel encore qu'il ne puiffe être levé par aucune difpente; ainfi par les Arrêts rapportés dans le premier Tome du journal du Palais, page 718. & par Lebrun, Traité des Succeffions, liv. 1. chap. 2. fect. 1. diftinct. 1. il a été jugé qu'un Clerc Tonfuré, pourvû de Bénéfices fimples, pouvoit en les quittant légitimer per fubfequens matrimonium, les enfans qu'il avoit eu d'une Concubine, quoique conçus & nés dans le tems que le pere actuellement Bénéficier ne pouvoit époufer la mere, comme auffi que le Mariage fubféquent fait entre Coufins Germains avec Difpenfe du Pape, légitimoit les enfans nés d'un commerce inceftueux.

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Autrefois le Mariage contracté avec une Concubine même à l'article de la mort, légitimoit les enfans nés dans le concubinage & les rendoit capables de Succeffion. Benedictus in cap. Raynutius, fur les mots in extremis pofitus, n'. 13. Dolive, liv. 3. chap. 1. Mais aujourd'hui cette Jurifprudence a changé, le Mariage contracté par le Moribond fubfifte bien quoad fœdus: mais il ne peut produire aucuns effets Civils. L'Ordonnance de 1639. après avoir dans l'Article V. déclaré les enfans nés des Mariages Clandestins incapables de toutes Succeffions, prononce en l'Article fuivant la même peine contre les enfans nés des femmes qu'ils ont entretenu & qu'ils époufent lorfqu'ils font à l'extrêmité de la vie.

Je dis que le Mariage contracté in extremis fubfifte quoad fœdus vel vinculum; car c'eft ainfi en effet que les Arrêts ont interprêté l'Ordonnance de 1639. & cet Arrêt entre autre que nous vîmes rendre il y a quelques années en l'Audience de la Grand'Chambre, en la Caufe de la Demoiselle de Guidry, & les Sieur & Demoiselle Dichy de Ville-Franche de Lauragois: ceux-ci appellans comme d'abus de la célébration du Mariage contracté entre ledit fieur Dichy à toute extrêmité de vie & la Demoiselle de Guidry, il fut déclaré n'y avoir abus en ladite célébration ;

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mais on caffa en même tems l'inftitution héréditaire faite Sieur Dichy au profit des enfans nés dans le Concubinage chacun defquels il fut adjugé feulement une fomme de 2000. liv. pour leur tenir lieu d'alimens. Voyez le Journal des Audiences, Tom. I. liv. 6. chap. 5. & tom. 5. chap. 14.

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Pour être dans le cas de l'Ordonnance, il faut qu'il y ait preuve de la débauche précédente. Nous trouvons dans le mier Tome du Journal du Palais un Arrêt du Parlement de Paris du 9. Juillet 1657. qui par le défaut de cette preuve, confirma un Mariage quant aux effets Civils, quoique contracté la veille ou le jour même du décès du mari; il faut encore que le Mariage ait été contracté in extremis ; & fuivant le fentiment de quelques Auteurs, 'cette circonftance eft non- feulement néceffaire dans les Mariages contractés dans la maladie mais dans ceux-là encore que l'on contracte dans le déclin de l'âge & dans les derniéres années de la vie. Voyez le Journal du Palais, tome 1. page 324.

Le Roi par fa Déclaration du mois de Mars 1697. ajoûte à l'Ordonnance de 1639. en ce qu'il veut que l'Ordonnance de 1639. ait lieu tant à l'égard des femmes que des hommes; c'està-dire, que tous Mariages contractés in extremis foient nuls pour les effets Civils fans diftinguer fi c'eft la femme qui à l'extrêmité de la vie, épouse celui qui l'a débauchée, ou fi c'est l'homme qui époufe la Concubine dans la maladie dont il est décédé. Avant cette Déclaration, on n'étendoit pas la peine d'un cas à l'autre comme on peut voir par les Arrêts rapportés par Mr. Leprêtre, Cent. 2. chap. 11.

Quelques Auteurs font d'avis que fi ceux ou celles dont la naiffance ou la qualité rendent le Mariage inégal, fe trouvant en fanté, époufent ceux & celles qui caufent la mes - alliance quoiqu'à l'extrêmité de la vie le Mariage en ce cas légitime les enfans à l'effet de fuccéder; mais je doute que cette opinion foit fuivie; l'Arrêt fur lequel on la fonde, rendu au Parlement de Paris le 5. Septembre 1675. eft rapporté dans le premier Tome du Journal du Palais; il ne jugea autre chofe, fi - non que le Mariage contracté par une Concubine malade ne tomboit point fur la prohibition de l'Ordonnance, parce que l'Ordonnance ne parloit que de ceux qui étant malades époufoient

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leurs Concubines, fans compter que dans l'efpéce de cet Arrêt, la maladie même de la Concubine étoit contestée,

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CHAPITRE HUITIEME

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DU TRÉSOR TROUVE

LUSIEURS de nos Auteurs parlent d'une ancienne Ordonnance de Saint Louis, par laquelle tout Tréfor confiftant en efpéces ou en lingots d'or, appartient uniquement au Roi; & c'eft fans doute fur cette Ordonnance qu'eft fondé ce que dit Loyfel en fes Inftitutions Coûtumiéres, Titre de Seigneurie, no. 52. que le Roi applique à foi la fortune & trouve d'or ; cependant nous trouvons que toutes les fois que le cas s'eft préfenté les Arrêts fans ufer d'aucune diftinction, ont adjugé le Tréfor au Seigneur Jufticier, à celui qui l'a trouvé, & au Propriétaire du Fonds dans lequel il a été trouvé, le tout en la maniére que nous l'allons expliquer.

Dans les Païs Coûtumiers on adjuge le Trésor par égales portions au Seigneur Jufticier & à celui qui l'a trouvé, fauf s'il a été trouvé dans le fonds d'autrui, auquel cas on le partage également entre celui qui l'a trouvé, le Propriétaire du Fonds dans lequel il a été trouvé & le Seigneur Jufticier : « Trésor (dit la Coûtume de Paris) caché d'ancienneté & de tems immé» morial, fera diftribué ; à fçavoir, à celui qui le trouvera en l'héritage fien la moitié au Seigneur Haut - Jufticier l'autre, » moitié, & celui qui le trouvera en l'héritage d'autrui en aura » un tiers, & le Seigneur Haut-Jufticier l'autre tiers. „

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Il en eft autrement dans les Païs du Droit Ecrit: on y fuit la difpofition du Droit Romain en la Loi Unique, Cod. de Thef qui donne le Tréfor en entier à celui qui l'a trouvé dans fon propre Fonds, & qui l'adjuge par égales portions lorfqu'il a été trouvé dans le Fonds d'autrui, à celui qui l'a trouvé

& au Propriétaire du Fonds, le Seigneur Haut-Jufticier en l'un & en l'autre cas exclus de toute prétention, in fuis quidem locis quærere & invento uti liberam tribuimus facultatem, quod fi in alienis locis invenerit id quod repertum fuerit, dimidia retenta, altera dimi dia data cum locorum Domino partiatur.

Il y a quelques années qu'un Tréfor trouvé dans l'Archevêché de cette Ville, donna lieu à un grand Procès entre le Miçon qui l'avoit trouvé, M. de Colbert lors Archevêque, & le Fermier du Domaine: celui-ci demandant la portion que les Coûtumes adjugent au Seigneur Jufticier, c'est-à-dire, le tiers. La Cause folemnellement plaidée à l'Audience de la Grand Chambre il intervint Arrêt qui adjugea tout ce Tréfor à M. l'Archevêque, à la charge de l'employer fuivant fon offre à гераrer le Palais Archiepifcopál: le Fermier du Domaine fe pourvût au Confeil; mais M. de Pontchartrain, lors Controlleur Général & depuis Chancellier de France étant inftruit de nos Ufages, lui impofa filence, * & il ne fut plus fait aucunes poursuites.

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Cet Arrêt, difons - nous, adjugea tout le Tréfor à M. l'Archevêque de Toulouse ; & en cela il eft encore remarquable, je veux dire, en ce qu'il refufa au Maçon qui avoit trouvé le Tréfor, la portion qui fembloit lui appartenir naturellement. Le Maçon n'avoit pas dénoncé le Tréfor d'abord après l'avoir trouvé: il l'avoit latité, & il y avoit des preuves qu'il ne le repréfentoit pas tout entier ; ainfi en le privant de la portion qui lui appartenoit, on ne fit qu'adoucir la peine du double à laquelle il auroit dû être condamné, fuivant la difpofition de la Loi Non intelligitur, §. ult. ff. de jure fifci qui in loco fifci thefaurum invenerit , & partem ad fifcum pertinentem fupprefferit totum cum altero tanto cogitur folvere, &c. Quelques années auparavant, & le 9. Juillet 1697. il avoit été rendu un autre Arrêt en la Chambre Tournelle, au rapport de Mr. de Lombrail, qui adjugea au Sieur de Bouffonele un Tréfor trouvé dans fon Fonds, à l'exclufion du Fermier du Domaine Partie en l'inftance, & de l'inventeur, parce que celui-ci avoit fait fraude & n'avoit pas découvert le Tréfor au Propriétaire; l'Arrêt portoit nommément *La Jurifprudence eft la même au Parlement de Bordeaux felon un Arrêt du 15. Mai 1692. rapporté par Lapeyrere, in v. Tréfor.

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que l'inventeur demeureroit privé de fa portion en punition de fon dol.

L'Empereur Juftinien au s. Thefauros inftitut. de rerum divifione, ordonne que le Tréfor trouvé dans un lieu Sacré doit appa tenir en entier à celui qui l'a trouvé, mais la Queftion s'étant préfentée au Parlement de Paris pour raifon d'un Tréfor trouvé dans l'Eglife Paroiffiale de Melun, on fe conforma fi рец à cette Décifion, que le Tréfor en entier fut adjugé à l'Eglife, * l'Arrêt et rapporté par Mr. Lebret, au Livre cinquième de fes Questions Notables, chap. 4 & par Mornac, fur la Loi 67. ff. de rei vindicatione.

Si un Trefor dit la Coûtume de Normandie, a été trouvé dans la Nef de l'Eglife, il appartient à la F.brique; & s'il a été trouvé dans le Choeur, il appartient à celui qui doit entretenir le Choeur. Lebret, en l'endroit ci-deffus cité.

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Ce que dit Juftinien dans le même endroit qu'il en eft du Tréfor trouvé dans les Lieux où on enterre les morts, comme de celui que l'on trouve dans un Lieu Sacré,'eft difficile à concilier avec la Loi 3. §. de jure Fifci, qui déclare acquife au Fifc la moitié du Tréfor trouve in loco Religiofo; mais qu'oiqu'il en foit, l'ufage attefté par Chopin de Domanio, liv. 2. tit. 5. n°. 12. eft tel, qu'on adjuge le Tréfor qui a été trouvé dans un Cîmetière à celui qui l'a trouvé, & à l'Eglife par égales portions.

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On entend communément par Tréfor, vetus quædam depofitio pecunia cujus non extat memoria ut Dominum non habeat; mais la définition qu'en donne la Loi Unique, Cod de Thefauris encore plus exact: lorfqu'elle appelle les Tréfors, condita ab igmotis Dominis tempore vetuftiori mobilia; parce qu'en effet les choles trouvées peuvent être qualifiées du nom de Tréfor, quoiqu'elles ne contistent ni en efpécés, ni en matiéres d'or ou d'argent.

* Il y a un pareil Arrêt du Parlement de Roüen du 22. Décembre 1515. rapporté par Berauid, fur la Coutume de Normandie, Tite des Ficfs, Article CCXII. Mais pourquoi Mr. de Boutaric dit-il tout de fuite que le Téfor trouvé dans un Cinetiére doit être partagé avec celui qui l'a trouvé. N'estce pas la même raifon de l'adjuger en entier à l'Eglife?

CHAPITRE

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