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CHAPITRE NEUVIÈME.

DES DROITS HONORIFIQUES de la Haute-Juftice.

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ELUI qui a la Haute-Juftice dans un Lieu, peut feul, & à l'exclufion de tous autres, fe qualifier Seigneur de ce Lieu. Boifficu, Traité de l'Ufage des Fiefs, Partie premiére, chap. 66. en donne la raison; c'eft, dit cet Auteur , que la Haute - Justice emporte fupériorité, Commandement & Puissance publique, qu'elle est éminament & par excellence, Domination & Seigneurie, & qu'elle feule a proprement ce qu'on appelle Territoire ; Territorium indè dictum quod Magiftratus jus ibi terrendi habeat; ceux qui ont la Directe fans Juftice, ou qui nont que la Juftice Moyenne & Basse, ne peuvent fe dire Seigneurs fans ajoûter la qualification de Seigneurs Dirc&tes, de Seigneurs en la Moyenne ou Baffe-Juftice,

Que fi la Haute- Juftice eft démembrée ou divifée entre plufieurs enfans ou Particuliers celui-là feul à qui appartient la principale portion, peut prendre la qualité de Seigneur, les autres ne pouvant fe qualifier que Coffeigneurs ou Seigneurs en partie; & fi les portions font abfolument égales, la portion procedant du partage de l'aîné donne cette Prérogative. Brodeau fur Louet, lett. F. chap. 31. Graverol fur Larroche, des Droits Seigneuriaux, chap. 21. n. 7. & Boiffieu en l'endroit cité.

Les Litres & Ceintures funébres, tant au dedans qu'au dehors de l'Eglife, font regardés comme un autre Droit honorifique de la Haute-Juftice; parce qu'en effet il n'appartient qu'au Scigneur Haut Jufticier du Lieu où l'Eglife eft bâtie je dis au de hors & au dedans de l'Eglife, parce qu'il a été jugé que ce Droit n'appartenoit au Patron qu'au dedans de l'Eglife. Mr. Leprêtre cite un Arrêt entre autres rendu à fon Rapport le 23.. Août 1614. Arrêt favorable d'un côté au Seigneur Jufticier

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mais de l'autre favorable auffi au Patron, en ce qu'il jugea qu'au dedans de l'Eglife les Litres & Ceintures Funébres du Patron devoient dans le concours être mises au deffus de celles du Seigneur.

Le Jufticier Moyen ou Bas n'a pas Droit de Litres & Cein-tures Funébres, & le Seigneur Directe encore moins. M. Dolive, liv. 2. chap. 11. rapporte que la Question s'étant présentée, tout ce que peut obtenir le Bas-Jufticier, fut d'être admis à la preuve de la poffeffion immémoriale par lui alleguée. M. Dolive dans le même endroit, fait des curieufes recherches fur l'étimologie du mot de Litre; mais il nous fuffit de fçavoir que dans l'Ulage on n'entend point par ce mot une chofe différente de la Ceinture Funébre qu'on entend par l'un & l'autre cette marque de deüil empreinte fur la muraille de l'Eglife après la mort du Seigneur pour honorer fa mémoire.

par

L'avantage qu'ont les Seigneurs de placer leur Banc dans le lieu le plus honorable de l'Eglife, & dans le Choeur même de l'Eglife, peut-être encore regardé comme un Droit honorifique de la Haute-Juftice. Loyfeau, Traité des Seigneuries, chap. 11. n'. 21. parle d'une Ordonnance de l'année 1539. qui donne Droit aux Patrons à l'exclufion de tous autres. Pour faire ceffer les conteftations d'entre n ́s Sujets, avons ordonné: Qu'aucun, de quelque Qualité & Condition qu'il foit, ne pourra prétendre Droit Poffeffion, Prérogative on Prééminence au dedans des Eglifes, foir pour y avoir Banc, Siége, Oratoire, Accoudoir, Arm ires, &c Si-non qu'ils foient Patrons ou Fondateurs d'icelles, & qu'ils en puiffent informer par Lettres & Titres de Fondation, &c. Mais comme l'a obfervé le même Auteur, ce Reglement fut fait uniquement pour la Bretagne & pour des raifons fans doute particuliéres à cette Province. Dans tout le refte du Royaume, les Patrons & Fondateurs n'ont jamais prétendu exclure les Seigneurs ; mais il est vrai auffi que les Seigneurs n'ont jamais contefté aux Patrons & Fondateurs la Préféance dans l'Eglife & le choix du lieu le plus honorable, tant pour le Banc que pour la Sépulture.

Je dis les Patrons & Fondateurs; car les Arrêts ont fait fur cette matière une différence entre ceux qui fe qualifient Patrons, parce qu'ils ont le Droit de Préfentation, & ceux qui font véritablement tels, parce qu'ils ont fondé, dotté, ou bâti l'Eglife ;

on a accordé à ces derniers la Prééminence des Droits honorifiques dans l'Eglife, mais on l'a refufée aux autres; la préfentation regardée comme un Droit qui peut être acquis par prefcription, & qui par conféquent ne fait point de fuite pour les autres Droits attachés au Patronage, tantum præfcriptum quantum poffeffum.

Loyfeau paffe bien plus avant; car il prétend que pour joüir de la Prééminence des Droits honorifiques, il faut avoir fondé, dotté & bâti, conjunctim non divifim; mais je doute que cette opiniou fût fuivie dans l'Ufage; les Conftitutions Canoniques déclarent le Patronage acquis par la Fondation, par la Dotation, & par la conftruction de l'Eglife divifim non conjunctim ; or fi chacune de ces chofes féparement acquiert le Patronage elle doit acquerir néceffairement tous les Droits attachez au Patronage, du nombre defquels eft la Préféance dans l'Eglife. Voyez · Loyfeau, Traité des Seigneuries, chap. 11. n. 25. & fuiv. Journal des Audiences , tom. 4. liv. 8. chap. 40. page 916. & Marêchal des Droits Honorifiques, tom. 1. page 170.

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Les Bancs placés dans les Eglifes donnent lieu tous les jours à une infinité de conteftations. Et voici à peu près les Maximes que nous obfervons en cette Matiére, la difgreffion ne fera pas

inutile.

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leur avis,

La premiére de ces Maximes, c'eft que les Marguilliers font feuls en Droit de faire des Reglemens touchant l'emplacement ou déplacement des Bancs contre le fentiment d Hoftienfis, qui dit fur le Chapitre Abolenda. extra de Sepulturis. in fedibus feu Banchis Ecclefiarum Lucos non poffe fibi jus vindicare invito Epifcopo.. Je dis les Marguilliers feals; car quoique les Curés foient ordinairement appellés, ils ne le font pourtant pas que par honnêteté & bienféance par s'il eft contraire à celui des Marguliers, n'étant d'aucune confidération dans un affaire où il s'agit uniquement du Temporel de l'Eglife, il n'y a d'exception à la Regle que pour le cas marqué en l'Article XVI. de l'Edit de 1695. fçavoir, lorfque les Bancs font placés de manière qu'ils empêchent le Service Divin l'Evêque alors pouvant ordonner les Bancs feront reculés ou placés ailleurs, & le Curé même, fuivant le fentiment de Loyfeau, des Seigneuries, chap. 11.m2, 65. pouvant le faire fans autre formalité.

que

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La deuxième, que fi les Reglemens faits par les Marguilliers donnent lieu à des conteftations, il faut avoir recours au Juge Séculier, & non point au Juge d'Eglife qui ne pourroit en connoître fans abus.

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La troifiéme qu'il n'y a que les Patrons & les Seigneurs Hauts-Jufticiers qui de Droit Commun doivent avoir Banc dans l'Eglife, tout autre qu'eux, de quelque Condition & Qualité qu'il foit, ne pouvant prétendre de Banc fans Titre, & ce Titre n'est autre que la Conceffion dûëment faite par les Marguilliers.

La quatrième, que les Particuliers habitans d'une Paroiffe autres que les Patrons & les Seigneurs Hauts-Jufticiers, font fi peu fondés en Droit Commun, que quelque poffeffion qu'ils cuffent d'un Banc, l'euffent-ils même de tems immémorial, elle leur feroit inutile fans Titre.

La cinquième, que la Conceffion d'un Banc faite par les Marguilliers eft toûjours revocable, parce que les Marguilliers ne peuvent obliger l'Eglife fans le confentement univerfel des Paroiffiens; il n'y a d'autre exception que pour la Conceffion faite à Titre oncreux, & pour argent employé au profit de l'Eglife, le Banc ne peut être ôté que l'argent ne foit préalablement. rendu.

La fixième, que fi la Conceffion d'un Banc a été faite par les habitans en corps de Paroiffe elle ne peut alors être revoquée qu'avec connoiffance de caufe, qu'il n'y ait lézion, ou que la place du Banc ne foit néceffaire pour faire quelque Bâtiment dans l'Eglife, l'argent en ce cas, comme dans le précédent, devant être rendu avant que le Banc foit êté.

La feptiéme, que la Conceffion d'un Banc, quoique conçûë en ces termes, pour en jouir à perpetuité, eft néanmoins perfonnelle, & ne tranfmet à celui à qui elle eft faite que l'ufage du Banc pendant fa vie, la veuve, fes enfans, ou les héritiers, n'ayant d'autre avantage que celui d'être préférés en faifant un nouveau don à la fabrique de l'Eglife.

La huitiéme , que fi la Conceffion du Banc eft faite tant pour celui qui ftipule que pour fes héritiers à perpetuité, Feffer de la Claufe fera celui-là, que les héritiers, tandis qu'il y en aura dans la Paroiffe, jouiront du Banc, ou du moins que le

Banc ne pourra leur être ôté fans rendre l'argent donné à leur

auteur.

La neuvième, que celui à qui a été faite la Conceffion d'un Banc, ne tranfporte point fon Droit en quittant la Paroiffe aur Locataire de fa Maifon, fi ce n'eft qu'il eût ftipulé la Conceffion non-feulement pour lui & pour fes héritiers, mais pour ceux encore qui à l'avenir feroient Détenteurs de fa Maifon, le Banc en ce cas ne pouvant être ôté au Locataire fans tendre ce qui a été donné pour la Conceffion, mais pouvant auffi être ôté en rendant ce que la Fabrique a reçû, neque enim eft fervitutis prædiabis, &c.

La derniére, que les Marguilliers font feuls perfonnes légitimes pour demander qu'un Banc placé dans l'Eglife fans leur permiffion foit ôté, les Patrons même & les Seigneurs Hauts-Jufticiers font irrécevables, quoiqu'ils puiffent pourtant demander qu'un Banc foit reculé, lorfqu'il occupe par exemple dans l'Eglife la place qui de Droit Commun leur appartient, c'est-à-dire, la plus honorable; toutes ces Maximes font puifées dans nos meilleurs Auteurs. Loyfeau, entre autres, Traité des Droits Scigneuriaux, chap. 11. n. 60. & suiv. Louet & Brodeau, lett. Ē. chap. 9. Cambolas, liv. 1. chap. 50. Marêchal, des Droits Honorifiques, chap. 2. Fevret, tit. 1. liv. 4. chap. 9.

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