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L'étoile fignifie que l'Article eft aux Notes.

CAPTES. Que fignifie le mot d'Acapte & celui d'Ar iére-Capte? page 248 Différence du Droit d'Acapte & Ariére-Capte av. c le relief, 250 Si ces deux Droits font dûs par la nature du Bail à Cens 251 Si la ftipulation de l'un des deux cft cenfée comprendre l'autre, idem. Que ces Droits font dûs feulement pour les mutations par mort 252 S'ils font dûs par le décès des Commandeurs dans les Terres dépendantes de POrdre de Malthe, idem. Par le décès de ceux qui font chefs des Communautés Seculiéres & Regulie253 Par le décès du Mari fur les Terres Dotales,

res,

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idem.

Par le décès des Acquereurs du Doidem.

maine,

S'il eft dû plufieurs Droits lorfqu'il arrive plufieurs mutations par mort dans

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la même année Le Droit d'Acapte eft-il dû par le Propriétaire ou par l'Ulufruitier ?

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Accroiffemens formés par alluvion.
Voyez Riviére,

Acquifition par les Communautés. V.

Amortifl ment, Ind. moité, Homme Vivant, Mourant & Confif

cant,

Acquifition pour l'ufage du Public ou pour embeliffemens. V. Indemnité Adminicules. Qu'eft-ce? 10 & 15

Si une Reconnoiffance fans Adminicules fait foi,

idem.

Si les Déclarations faites dans les Con

trats de Vente ne font que de fimples

Adminicules,

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Agrier. V. Champart,
Aineffe. Du concours d'un Ainé né
légitime, & d'un Aîné légitimé par
le Mariage fub équent,
Aliénation des biens Eccléfiaftiques. P.
Inféodation,

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Allodialité. Si l'Acquereur preferit la Rente lorfque le Fonds lui a été vendu Allodial, 44 Amortiffement. Que l'Eglife ne peut acquerir des immeubles, & pourquoi,

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Qu'est ce qu'amortir? Quel eft le prix des Amortiffemens ? idem. Si l'Amortiffement affranchit de tous Droits de Cenfive & de Fief, idem. 414* Difference des Amortiffemens généraux avec les Amortiffemens accordés à une Communauté particuliére, idem. Que les Lettres d'Amortiffement ne peuvent fervir qu'à la Communauté à qui elles ont été accordées, 415 Que les effets de l'Amortiffement font perfounels idem. * Si lorfque la Main-Morte aliéne en fafaveur d'une autre Main Morte, il eft dû un nouvel Amortiffement & une nouvelle indemnité, idem. Que la Main-Morte peut en aliénant le Fief amorti, referver la Foi & Hommage ou une Cenfive, 415 * Quid, fi le Fonds étoit originairement Cenfier, idem.* S'il y a nullité dans l'acquifition que fait la Main-Morte avant d'avoir obtenu des Lettres d'Amortiffement

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De combien d'années le Seigneur peut demander les arrerages de Rente, 76 Que les arrerages font préfumés payés lorfqu'il y a trois quittances de trois années confécutives fans refervation, 77 Comment fe fait la liquidation des arrerages? Si les arrerages de Cenfive produifent intérêt & en faveur de qui? Arrerages de Champart. V. Champart. Arrerages de Corvées. V. Corvées. Que le Seigneur a Droit de fuite pour les arrerages, Si l'Acquereur preferit dans dix ans les arrerages anterieurs à fon acquisition, 88 Arrêt du 9. Mai 1749. qui a jugé que le Seigneur en recevant féparement la Reconnoiffance d'un Particulier eft en Droit d'exiger que ce Tenancier lui reconnoiffe la Cenfive entiére, S Arrêt du 4. Avril 1730. qui a jugé que les Emphitéotes ne font pas tenus de fuivre le Domicile du Seigneur hors de la Seigneurie pour aller faire leurs Reconnoiffances,

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Arrêt du 10. Septembre 1737. qui a jugé que des Contrats par 1fquels une Rente avoit été fucceffivement transmife en différentes mains, joints avec un payement de trente années dont la preuve étoit offerte par témoins étoient fuffifans pour l'établiffement d'une Rente,

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Arrêt du 1. Mars 1696. qui a jugé que le Seigneur Foncier & univerfel n'étoit pas contraint d'accepter malgré lui à l'égard des Fonds pour lef quels il n'a point de Titres, la Reconnoiffance de proche en proche fous les Cenfives qu'il trouve établies à l'égard d'autres Fonds, 18 Arrêt du II. Février 1704. qui a jugé qu'il falloit s'en tenir aux Reconnoiffances, quoique le Seigneur dans les Dénombremens qu'il a rendus au Sei

gueur Dominant, ait énoncé de moins fortes Cenfives que celles contenues dans les Reconnoiffances, 28 Arrêt du 8. Août 1742, qui a jugé

que l'indivis quoique établi dans les anciens Titres, étoit une furcharge lorfqu'après avoir été omis dans des Reconnoiffances intermediaires il étoit renouvellé dans une derniére Reconnoiffance, 29 Arrêt du 22. Avril 1695, dans l'efpece de deux différens Seigneurs avec des Reconnoiffances.exccutées, 32 Arrêt du 18. Mars 1684. qui a jugé que la dénegation de la Tenure emporte l'interverfion de la poffeffion telle qu'il l'a faut pour preferire, 52 Arrêt du 17. Avril 1732. qui a jugé que la déncgation ne confiftant pas à dire que le Fonds foit libre, mais feulement qu'il releve d'un autre Scigneur, n'eft point une interverfion fuffifante pour preferire, idem. Arrêt du 15 Juillet 1704. qui a jugé que le retablifferent de la Rente fait à prix d'argent fur un Fonds dont la Directe avoit été confolidée ne conftituë qu'une Rente volante & rachetable, Arrêt du 13. Avil 1693. qui a jugé que le Tenancier folidairement attaqué par le Seigneur a fa garantie contre celui qui étoit prépofé à la levée de l'indivis,

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69 Arrêt de l'année 1694. qui jugea que les Cenfives liquidées ne produifent point d'interêt même depuis la demande, Arrêt contraire du 21. Juillet 1707. qui jugea encore que les dépens expofez par le Seigneur pour la condamnation de fes Droits, n'étoient pas dûs au même rang que les arrera ges; & qui dans le concours de plufieurs Fermiers de la Seigneurie les alloüa pour les arrerages felon l'ordre

de leurs Contrats, mais par préference à tous Créanciers, idem. 84 Arrêt du 6. Mars 1733. qui alloüe les dépens au même rang que les Droits Seigneuriaux

84 Arrêt du 27. Juin 1687. qui jugea qu'une ancienne Cenfive ftipulée en écus de tel poids devoit être payée comme cet écu vaudroit aujourd'hui, 89

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Arrêt du 14. Août 1707. qui a jugé que le Fonds acquis par le Seigneur, & enfuite par lui aliéné, n'étoit pas fujet à la premiére Censive, 93 Arrêt du 16. Juin 1732. qui a jugé que la Déclaration du 31. Décembre 1709. & l'Edit de Février 1713. qui en cas de vente pour la néceffité publique ont ordonné aux Seigneurs d'amortir les Directes & les Cenfives, avoient un effet retroactif quoiqu'il y eût des Tranfactions contraires, 101 Arrêt du 12. Jain 1698. qui a jugé

dans le cas d'une vente par Décret que les Lods étoient dûs fi-tôt que· l'Adjudicataire étoit entré en poffeffion quoiqu'il n'y eût pas de poffeffion judiciaire, & qu'iln'eût pas été troublé,

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Arrêt du 14. Août 1708. qui a jugé que les Lods des Fiefs Nobles ne font pas dûs s'il n'y a une Coûtume établie, Arrêt du 22. Septembre 1690. qui a jugé qu'on ne diftrain point lorsqu'il eft queftion des Lods, ce que la chofe peut avoir été plus vendue à raifon de quelque faculté acquife pour Tufage du Fonds,

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Arrêt

Arrêt du 3. Juillet 1697. qui a jugé que dans une vente d'héredité les Lods font dûs des Fonds Emphitéotiques qui en dépendent, 136 Arrêt du mois d'Octobre 1692. qui a adjugé les Lods d'un abandon des biens accepté par les Créanciers,

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171.

149 Arrêt de 1694. qui adjuge les Lods de ce qu'a été vendue la faculté de rachat, Arrêt du 12. Février 1685. qui a jugé que les Lods ne peuvent point étre repetez d'une vente nulle avant que le Contrat ne foit déclaré nul, 203 Arrêt du 10. Juin 1691. qui a jugé que le Seigneur peut s'opposer à l'interverfion de culture,

239 Arrêts de 1679 & 28. Juin 1689. qui en déclarant le Seigneur fujet à la Dime du Champart, ont jugé que k Seigneur n'eft pas en droit de reprendre fur fes Emphitéotes les gerbes qui lui font òtées par le Droit de Dime, 246

252

Arrêt de 1706. qui a jugé que la ftipulation faite du Droit d Acaptes feulement n'emporte pas celui d'ArriéreCaptes, Arrêt du 6. Septembre 1704. qui a juge que les hypoté ues & autres charges qui étoient établies fur le Fonds déguerpi revivent, après le Déguerpiffe

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S'il eft permis à l'Emphitéote d'abbattre les bois à haute futaye, 382 Sil lui eft permis d'abbattre les Maifons, idem.

Si le Seigneur a le Droit d'empêcher ces changemens, ou s'il doit fe contenter d'une indemnité, 384 Si on peut changer la qualité d'un Moulin, 385 Ban, Arrière-Ban, qu'est-ce? 392 Banc Que le Seigneur Haut-Jufticier a le Droit de placer fon Banc dans le lieu le plus honorable de l'Eglife

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même dans le Chœur 486 Que les Marguilliers ont feuls le Droit de faire des Reglemens pour l'emplacement ou déplacement des Bancs, 487 Si le Curé doit être appellé à ces Reglemens, idem. Qu'il faut avoir recours au Juge Séculier pour les conteftations furvenuës au fujet de ces Reglemens, 488 Qu'il n'y a que les Patrons & Seigneurs Hauts-Jufticiers qui doivent avoir de Droit commun un Banc dans l'Eglife, idem. Que les Particuliers ne peuvent en avoir fans Titre, idem. Si la Conceffion d'un Banc faite par les Marguilliers eft revocable, idem. Quid. De la Conceffion faite par les habitans en corps, idem. Que la Conceffion d'un Banc pour en joüir à perpetuité ne laiffe pas d'être perfonnelle, idem. Quid, De la Conceffion ftipulée auffi pour fes héritiers à perpetuité, idem. Si la Conceffion d'un Banc peut être transportée, 489 Qu'il n'y a que les Marguilliers qui foient en droit de demander qu'un Banc placé fans leur permiffion foit ôté, idem. Bannalité. Si la Bannalité cft un Droit Seigneurial, 334

Si la Bannalité ft un Droit appartenant à la Justice ou au Fief, idem. Si les habitans peuvent fe foûmettre à la Baonalité d'un Seigneur étranger, 335

Si le Seigneur d'une partie du Confulat peut avoir la Bannalité dans toute l'étenduë, idem.

f

Que le Droit de Bannalité ne peut être aliéné féparement de la Juftice & du Fief, 336 Secùs. Si le Seigneur en cedant la Bannalité fe reserve une Redevance, idem. Si le Seigneur en transportant le Moulin ou le Four Bannaux, fans parler de Bannalité, eft cenfé avoir cedé la Bannalité, 337 Si dans ce cas il lui eft permis de conftruire un nouveau Moulin, un nouveau Four pour y exercer la Banna lité, idem. La Ceffion du Moulin & du Four avec la Bannalité rend - elle le Seigneur fujet à ce Droit ? 338 Dans le cas de la Ceffion de la Bannalité quel-eft le Juge qui doit connoître des différends mûs à raifon de la Bannalité ?

idem.

339

Qu'est-ce que la Bannalité? Comment s'établit la Bannalité? idem, Qu'il faut qu'il y ait eu une caufe utile pour les habitans & une convention unanime,quand elle ne provient point de l'Inféodation primitive, qu'elle a été établie par convention, 340 &

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