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voir, la réunion de plufieurs héritages, ou celle du même héritage fous le lien d'une Cenfive commune.

Loyseau a bien mieux raifonné, lorfqu'il a dit qu'il n'y avoit point d'indivis lorfque la Rente a été diftribuée par arpens, parce qu'alors il y a autant de Rentes différentes qu'il y a d'arpens; & c'est ce qui fait que je ne puis qu'être furpris que par cet Arrêt que rapporte notre Auteur, une Rente diftibuée par arpens ait été déclarée folidaire.

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Bouvot, tome, 2. pag.

fous

L'indivis doit donc ceffer auffi, fi par le Bail à Fief la Censive a été expreffement départie entre les prenneurs, ou fi elle a été distribuée entre les différens héritages qui ont été compris dans le Bail. C'est ainfi que l'a jugé le Parlement de Dijon, dans une espece où cette distribution n'avoit pas été faite par le Seigneur lui-même, le mot cenfes qui au contraire avoit impofé une Cenfive unique fur tous les Tenanciers. Mais les Tenanciers, par le même Acte, & fous yeux du Seigneur, qui ne s'y étoit point oppofé, avoient divifé les portions que chacun d'eux devoit fupporter.

les

La raifon qui donne lieu à l'indivis, c'eft que la Censive est un Droit Foncier & réel fur l'héritage qui en eft chargé. Or tel eft le caractere des Droits réels, que quelque partage qui fe faffe des Fonds, ils demeurent en entier fur chaque partie, totum in toto, & totum in quâlibet parte.

La divifion des obligations n'est pas chofe qui foit de leur nature; c'est un établiffement particulier, qui a été fait par les Loix Romaines. La Loi des Douze Tables, ordonna que les dettes actives & paffives fe diviseroient entre les héritiers du Débiteur & du Créancier. Les Edits des Empereurs ordonnerent dans la fuite, que les obligations fe diviferoient entre les Corrées qui les ont contractées. Mais l'un & l'autre ne regardoient que les obligations perfonnelles.

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VII.

L. Y. Cod. de Coll. Fund.patr. Leg. ult. Cod.

Il eft vrai que depuis, les Empereurs travaillant toûjours à perfectionner leur Jurifprudence, voulurent auffi que cette espece de Cens qui fe payoit au Fifc pour les héritages que l'Etat fine cens. vel avoit remis en différens tems à des particuliers fous la refer- rel vation d'une Rédévance, se divisât entre les Poffeffeurs: mais ce n'étoient que des Loix particuliéres pour les Rédévances publiques, & nous ne voyons nulle part de Loi générale qui ait ôté indif

VIII.

I X. (1) Poit. art

102. & 103. Bourbon. 409.

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tin tement aux actions réelles ce caractere de folidité qui eft naturel à toutes obligations, lorsqu'il n'y a point de Loi précise qui le leur ait fait perdre.

Ainfi, la folidité eft un attribut naturel à la Cenfive confidérée comme un Droit réel; & cependant c'eft une qualité que n'ont pas également reçûë toutes les Coûtumes, & toutes les

Cours Souveraines.

Elle eft reçûë par les Coûtumes de (1) Poitou, Bourbonnois, Touraine, Senlis, Laon, Rheims & Paris.

Elle eft rejettée par celles (2) de Blois, Orléans, EtamTour. 215.2.8. pes: ce qui doit s'entendre felon Dumoulin, quand l'hé Senlis (92. part. ritage est divisé car tant qu'il eft poffedé en commun, le Cens

99.

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() Blois 129. Continuë d'être folidairement dû:

Orl. 21 Etamp.

54.

Enfin les Coûtumes de Laon (3) & de Rheims femblent dif(3) Laon 118. tinguer les héritiers du Preneur, d'avec les tiers-Acquereurs Rheims 185. affranchiffant les Acquereurs de cette folidité, & y foûmettant feulement les héritiers.

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X.

(4) Mayn.liv.

6 cho 37. Pap. liv. 13. tit. 2. Arr. 14.

(5) Bouvot,

On trouve le même Partage entre les Cours fouveraines. Les Parlemens de Touloufe, Dijon, Bordeaux, Bretagne & Bezançon fe font déclarés pour l'indivis. (4) Maynard & Papon en rapportent un Arrêt du Parlement de Touloufe du 9. Mars tom. 2. verbo 1552. (5) Bouvot en rapporte deux du Parlement de Dijon des Cens. qu. 26. & 15. Decembre 1597. & 12. Mai 1604. (6) Automne en rap37. vid. Taifand fur Bourg. tit. porte un du Parlement de Bordeaux du 10. Juin 1540. (7) Dufail, II. art. 6. en rapporte un autre du Parlement de Bretagne du 17. Octobre (6) Automne ad Leg. 5.ff. de 1566. Et (8) Dunod atteste la Jurifprudence du Parlement de Bezançon.

Ce ns..

(7) Dufail,

liv. 3. ch. 270.

Mais l'indivis n'eft point obfervé par le Senat de Chambery, (8) Dand,g. ni par le Parlement de Grenoble. (9)

361.

(9) Fab. in

47. dff. 6. &

Enfin le Parlement de Paris paroît avoir reçû l'indivis par trois eod. loc. 4. tit. Arrêts des années 1552. 1583. & 1631. qui nous ont été tranfmis 45. Boitieu, ch. Par Pithou (10) & par Papon; mais il y a dans Henrys (11) un Arrêt plus recent du 28. Mars 1637. qui condamna le Seigneur (10) Papó, à recevoir divifement fes Cenfives, à moins qu'on n'aime mieux ubi fup. Pith. fur l'art. 73 de dire que cet Arrêt rendu pour le Païs de Forest, ait été fondé la Coût de Tr. fur un ufage particulier de cette Province.

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Henrys, liv. 3.

914 72.

(11) 4.67.

Dans cette diverfité d'opinions, il n'y a pas lieu d'être fur

:

y

pris que cette question malgré l'ancien Arrêt qui eft rapporté
par Mr. Maynard, ait été controverfée depuis au Parlen ent de
Toulouse elle a donné lieu à un Partage le 24.
Février 1696.
dans l'efpece d'un Bail, à locatairie fait d'une Métairie fous un
corps de Rédevance de 30. fétiers de bled. Plufieurs des Juges
avoient crû que l'unité du Bail & de la Rente ne produi-
foit pas naturellement l'indivis, qu'il falloit qu'il eût été ftipulé ;
mais le Partage fut enfin vuidé en faveur de l'indivis. Et ce
même Arrêt jugea que l'opinion de Mr. Maynard, qu'il n'étoit
permis d'attaquer un Tenancier pour la Cenfive entiere, qu'autant
qu'il poffederoit la quatrième portion du Fief, n'étoit point obfer-
vée dans l'ufage; on jugea qu'un Tenancier, quelque modique que
foit fa contenance, étoit fujet à l'action du Seigneur, & que fi
cette action lui paroiffoit trop onereufe, il n'avoit qu'à déguerpir.
Le docte & judicieux Coquille a penfé que le Tenancier fujet
à l'Indivis, n'étoit tenu que par hypotéque des parts & portions
de fes Conforts; d'où il conclud, que le Seigneur ne peut con-
traindre le Tenancier que par Saifie de ce qu'il poffede dans le Fief,
mais qu'il n'eft pas permis de le pourfuivre par condamnation per-
fonnelle. Cette opinion eft-elle bien jufte ? Le Tenancier doit
les parts & portions de fes Conforts, de la même maniere qu'il
doit fa propre partie, parce que la Rente eft affife en fon en-
tier fur chaque portion de l'heritage; il s'enfuit donc que pour
ces quotités de fes Conforts, les fruits que perçoit le Tenancier an-
nuellement produifent en lui la même efpece d'obligation person-
nede, que pour les quotités même qui lui font propres, & le
foûmettent par conféquent au même genre d'action.

X I.

Coq. fur Niv

ch. 7. art. 10,

OICI à peu près les maximes que l'on obferve XIL

Ven

en cette matiere.

1°. Que le Seigneur peut choifir & contraindre celui des Tenanciers que bon lui femble, au payement de l'entiere Rente, & qu'on ne fuit point la décifion de M. Maynard, fuivant laquelle il faut pour pouvoir être contraint folidairement, poffeder au moins la quatriéme partie du Fonds. Les Tenanciers ne peuvent

Liv. 2. ch.35

ôter cette liberté au Seigneur, qu'en nommant chaque année un d'entr'eux, pour faire la levée, le tout Seign. chap. 2. en la maniere prefcrite par Mr. Larroche, par Mr. v. 6. chap. 38. Maynard & par Henrys.

Larr. Droits

art. 13. Mayn.

Henrys, tom. 2.
liv. 3.9.23.
XIII
Dufail, liv. 2.

chap. 170.

L

E Parlement de Bretagne, par cet Arrêt qui eft rapporté par Dufail a fuivi un temperament bien juste, fçavoir, que le Seigneur n'eft point reçû à s'en prendre tous les ans au même Tenancier, mais qu'après avoir dans une année contraint un d'eux à lui payer la Cenfive entiere, il doit avoir l'équité dans les années fuivantes, de diriger fon action contre les autres Tenanciers. C'est fur le même principe que le Parlement de Dijon Papon en fes a jugé autrefois par un Arrêt de 1507. qu'un Seigneur qui n'a pas Arrêts, liv. 13. befoin d'autant de Corvées qu'il lui en eft dû par fes Titres ; fi dans une année il n'a employé qu'une partie de fes Emphitéotes, & que l'année fuivante fes befoins n'ayant point augmenté, il foit pareillement à même de n'en employer qu'une partie, il doit avoir le ménagement de s'adreffer à ceux qu'il a précedamment laiffés à l'écart, C'eft une regle de faveur qui mérite d'être reçûë par tout, puifque fans rien faire perdre au Seigneur de fes droits, & de la rigueur de fon action, on évite qu'un Emphitéote ne foit feul accablé, tandis que les autres vivroient dans une pleine fecurité.

til. 6.

XI V.

Maynard, l'v. 6. cb. 35.

Quoique les Tenanciers ayent pris le parti qu'indique Mr. de Boutaric, de nommer l'un d'entr'eux pour lever la Rente, & pour en faire le payement, le Seigneur, fi celui que les Tenanciers ont prépofé à cette levée, n'eft point exact à payer n'est point obligé de diriger fon action contre ce Collecteur ; il rentre alors dans fa liberté premiere, pour agir indistinctement contre tel des Emphyteotes qu'il juge à propos, parce que ce Préposé n'est point l'homme du Seigneur, mais celui des Emphytéotes.

Ainfi, le Seigneur n'entre pour rien dans cet accommodement, c'est aux Emphytéotes de procurer l'exactitude & la fidélité de celui qu'ils ont mis à leur tête. Telle paroît avoir été la décifion de l'Arrêt du Parlement de Toulouse du 17. Mars 1553. qui rend également au Seigneur la liberté d'agir, & fi les Einphitéotes ne nomment point un Tenancier pour lever la Rente, & fi ce Tenancier n'eft pas exact à payer,

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Mais alors celui qui eft attaqué par le Seigneur, eft en droit

de poursuivre fa garantie contre celui qui étoit prépofé à la levée ;

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Mémoire de

y a un Arrêt du 13. Avril 1693. qui l'a ainfi jugé en faveur de Mr. de Tourdeux Co-tenanciers du Fief de Cambilles ; & le Tenancier Col- nier. lecteur a de son côté la garantie contre ceux des Emphyteotcs qui fe font retardés.

Que fi ce Tenancier, prépofé à la levée, a fait l'avance de la Rente entiere, il n'eft pas en droit, en exerçant fon recours contre les autres Emphyteotes, de demander le remboursement du prix des grains felon la plus forte valeur de l'année, & cela, quand même par l'ufage particulier du Fief, les quotités feroient portables de la part des Tenanciers dans la maifon du Collecteur ; mais le remboursement eft accordé felon la valeur commune de l'année. C'est ainfi que la question a été jugée par un Arrêt du 27. Février 1703. entre le fieur Dieche Avocat, & le nommé Boiffiere.

2o.

Q

X V.

Mayn. liv. 2. Droits Seign.

ch. 35. l'Arr.

ch. 6. art. 2.

UE par la Jurifprudence du Parlement de Touloufe, le Seigneur ne peut agir folidairement contre un des Tenanciers pour les arrérages de Rente dûs avant l'introduction de l'Inftance. Il en eft autrement au Parlement de Paris, comme on peut voir par les Arrêts rapportés par Henrys, tom. 2. liv. 3. qu. 28. sup. qu. 2.

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Henrys, ubi

X V I.

UOIQUE le Seigneur ne foit pas reçû à ufer de l'In divis pour les arrérages de la Rente, il a un autre privilege, qui eft, qu'il peut demander que l'Emphitéote fur qui il a dirigé fon action, foit tenu de fe départir avec fes Co-tenanciers dans un certain délai, & fi dans ce délai on ne repréfente point au Seigneur une répartition fur laquelle il puiffe divifer fon action contre tous les Poffeffeurs, il a le droit d'exiger folidai- ...67. rement les arréragesde l'entiere Rente.

Henrys, tom.

liv. Cod. Fab. liv. 4. til. 43. deff: 10. & 45.

39. UE le Seigneur peut perdre de deux manieres XVIĮ. le droit d'agir folidairement contre un des Te

3Q

nanciers: il le perd fi pendant trente années, il di-
vife lui-même fon action contre les Tenanciers ; c'est-

K

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