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& 8 des Droits Seign.

à-dire,s'il reçoit pendant 30. années de chaqueTenancier fa quotité de Rente; & il la perd encore s'il accepte des Tenanciers des Reconnoiffances particulieres. L'une ou l'autre de ces deux chofes fuffit contre un Seigneur Chap. 2. art. 7. Laïque ; mais fuivant l'obfervation de Mr. Larroche, l'une & l'autre font neceffaires, lorsqu'il s'agit de l'interêt de l'Eglife. L'Eglife conferve l'Indivis malgré les payemens faits par chacun des Tenanciers de fa quotité, s'il n'y a des Reconnoiffances particulieres ; & elle le conferve encore malgré les Reconnoiffances particulieres, fi elle n'a reçû pendant 40. années de chaque Tenancier fa quotité de Rente.

XVIII. (1) Dumoul.

78. Gl. 4.2.35.

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L y a des Auteurs (1) célébres, qui, bien éloignés d'exiger une poffeffion de 30. années, ont décidé que pour rompre l'Indifur Paris, S. vis, il fuffifoit d'un payement une fois reçû. Bretonnier fur Henrys Mornac fur la rapporte un Arrêt du 31. Mars 1700. qui a fuivi cette opinion Loi 18. Cod. de s'il en faut croire ce que dit cet Auteur, qu'il fut jugé par cet Prefcript. page Arrêt, que quand une fois le Seigneur a reçû le Cens par portions Lur Henrys, liv. divifées, il ne peut plus ufer de folidité.

pact. Dunod des

361. Bretonnier

mus fur l'article

3.94.72. D'autres (2) font tombés dans une extrêmité bien opposée. Ils préXIX. tendent, que quelque tems qu'ayent été continués ces payemens divi(2) Mr. Leca- fés de la Cenfive, l'Indivis refte dans fa force, parce le Seigneur, 173. de laCoût. difent-ils, n'eft point cenfé avoir eu le deffein de renoncer à l'Inde Paris, n. 10. divis, mais feulement de faciliter aux Tenanciers le moyen de le payer; d'où ils concluent que cet ufage de payer divifemment, n'a été pour les Emphitéotes qu'une poffeffion précaire qui n'a pû amener la prescription.

X X.

n.

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, qu'une

L'opinion la plus générale, & celle que les Arrêts ont em(1)Loyfcau,du braffée c'eft celle que propofe Mr. de Boutaric déguerp. iv. 2. Cap. dernier, 2. poffeffion d'une ou de quelques années, ne donne point d'at13. Charondas, teinté à la folidité de la Cenfive; mais que fi ces payemens di16. & liv. 3. vifés ont continué pendant trente ans, la folidité eft perduë ch. 15. en fes pour jamais. (1) Un ufage de quelques années qui ne va pas à trente ans, eft fi peu en état de déroger à l'Indivis, qu'il

Pand. v. 2. ch.

obferv. fous le

210t cens, &

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tume de Paris,

ne le fait pas perdre, même pour les années où la Cenfive a fur Part. 74. & été divisement payée ; c'eft-à-dire, que s'il eft arrivé dans une an- 123. de la Connée que quelques Emphitéotes ayent resté en demeure, le Seig- Taif. fur Bourg. neur eft en droit de demander la quotité les concernant, à ceux- tit. 11. art. 6. n.6. liv. là même qui auroient déja payé.

3.7.

72. Louet, lett.

Dupinau fur

La poffeffion trentenaire perd elle-même fon effet, fi les Quit- R. ch. 6. tances ont été faites avec la clause fans préjudice de l'indivis > Anjou, art. 470. ou fi le Seigneur n'a reçû qu'à compte fur le total de fa Rente; aux mots ne diou bien fi dans fes Liéves, lorfqu'il n'a pas été fait de Quittance, vife point. Lale Seigneur a protesté qu'en recevant les parts & portions des S. differens Co-tenanciers, il n'entendoit pas donner atteinte à la folidité, parce que dans tous ces] cas, il y a eu une interruption perpetuelle.

n. 49.

peyrere, lettre X X I.

Les Auteurs qui ont dit que ce qui empêche que l'Indivis ne XXII. foit rompu en ces trois cas, en ces trois cas, c'est qu'il paroît que le Seigneur n'a point reçû divisement la Cenfive dans le deffein de renoncer à la folidité, ont allegué un motif qui eft faux dans le principe, & qui feroit dangereux dans les conféquences.

C'est un motif faux dans le principe, parce que la divifion qui refulte de ces payemens continués pendant trente ans, ne provient point d'une préfomption de volonté, c'est une prefcription qui s'eft operée: autrement il faudroit décider qu'une Cenfive Ecclefiaftique ne feroit jamais divifée par le temps, puifqu'il eft fenfible que la volonté du Titulaire ne peut nuire à fon Eglife.

C'est encore un motif qui feroit dangereux dans les conféquences, puifqu'il en refulteroit que les payemens divifés pendant trente années, s'ils n'avoient pas été reçûs par le Seigneur lui-même, mais par un Agent, fans un ordre exprès du Seigneur, ou fans fa connoiffance, n'opereroit pas la divifion de la Cenfive. Et telle a été en effet l'opinion de Charondas fur la Coûtume de Paris. Or autant vaudroit-il avoir établi géneralement que la perception divisée de la Rente pendant trente années feroit fans effet. puifqu'il n'y a point, ou prefque point de Seigneur qui faffe luimême la Recette de fes Droits ?

On demande fi l'Indivis eft éteint, lorfque le Seigneur vient à acquerir une partie de fon propre Fief, ou par une acquifition volontaire, ou par un déguerpiffement, ou de toute autre maniere.

La raifon de douter eft que l'Indivis femble avoir cette condition inherente, que les Co-tenanciers puiffent avoir leur recours fur toutes & chacunes les autres parties du Fief; de forte que fi le Seigneur par cette acquifition qu'il a faite, a souftrait une partie du Fief à cette action de recours, il femble que dès ce moment, les Emphitéotes doivent être déchargés de l'Îndivis. C'eft fur la foi de tout ce qui compofe le Fief, que les Emphitéotes font cenfès s'être foûmis à la folidité.

XXIII Mais on répond, que fi les Emphitéotes perdent l'avantage (1) Chopin fur de pouvoir recourir fur ce que le Seigneur a acquis, ils font la Coût. d'An- d'autre part recompenfés en ce que la maffe de l'Indivis eft ditit. des ch. don- minuée, puifque la Cenfive demeure éteinte à concurrence de ce nées à cons, . qui a paffé en la main du Seigneur.

jou,

liv. 9.

î.

4. Pap. liv. 11.

jou, art. 470.

111. 3. Arr. I. Sur ce fondement, les (1) Auteurs les plus célebres ont tenu que Dupin fur An- l'Indivis reftoit fubfiftant pour tout le furplus de la Rente; & Ferriere fur Pa- c'eft ainfi que la queftion a été jugée par un Arrêt du Parleris, tit. 2. en la ment de Toulouse du 16. Mars 1742. au Rapport de Mr. de Char. obf. fous Vic, entre le Sieur Ribaute & la Dame de Genfac.

Préface, n. 22.

le mot Cens.

XXIV.

Mais en eft-il de même, lorfque le Seigneur a reçû l'un des Tenanciers à fe racheter de la Directe & de la Cenfive dont il étoit chargé ? La Loi Si credit. Cod. de pact. déclare que le Créancier lorfqu'il a reçû un des Solidaires à fe liberer de fa part & portion de la dette, eft cenfé avoir eu le deffein de la divifer.

Mais il faut obferver, premierement, que cette Loi fait tout confifter en une préfomption de volonté. D'où il s'enfuit que le rachat auquel un des Emphitéotes a été admis, ne doit pas rompre l'Indivis à l'égard des autres, fi le Seigneur a déclaré expref(2) Ferriere fement qu'il ne l'entendoit point ainfi. Et il en eft de même, s'il abi jup. n. 22. déclaré qu'il ne recevoit ce Co-tenancier à fe racheter que pour Droits de Juft, le gratifier & lui faire plaifir, parce qu'il paroît par-là qu'en accep6.2 1.2 244 245 tant ce rachat, il n'a pas eu la penfée d'operer une divifion de la iv. 4. de fes-Cenfive.

Bacquet, des

& fuiv. Char.

Rép. chap. 84.
Mayn. liv. 8.

cap. 7. Momac,

le

Il faut obferver encore, que cette Loi eft dans le cas que ch. 39. Rob. Créancier en recevant une partie de la dette de la main de l'un des rer. jud. lib. 4. Solidaires, a déclaré par exprès que c'étoit pour la part & porin Leg. ficredit. tion le concernant, parce que ces mots de (2) part & portion préCod. de pact. fentent visiblement l'idée d'une dette divifée. Il en feroit donc Loüct, lett. R. autrement fi le Seigneur avoit affranchi fimplement ce Co-tenancier, fans parler de part ni de portion.

Summ, 6.

4.Q

XXV.

UE celui des Tenanciers qui a payé l'entiere Rente, doit fans difficulté avoir fon recours contre chacun des autres Tenanciers, mais fans pouvoir pourtant agir folidairement contre eux, pas même, fuivant la Doctrine de M. Maynard, quand le Liv.6.cb. 37 Seigneur lui auroit cedé fes actions; attendu, dit cet Auteur, que le Seigneur, Jus Individui primâ teftatione aut potiùs electione, confumpfit, ficque nihil actum fuâ ceffione cum nullum Jus fuperfuerit. Si le cas fe préfentoit, je doute qu'on fuivit cette décifion, du moins pour ce qui regarde l'effet de la ceffion : car enfin on ne peut regarder les Tenanciers d'un Fonds fujet à l'Indivis, que comme des coobligés folidaires; & on ne doute point que fi celui des coobligés folidaires qui paye le Créancier, prend de lui ceffion & fubrogation, il ne puisse attaquer pour le tout, fa portion déduite, celui des autres coobligés que bon lui femble. Bien plus, je ne sçai fi en regardant plusieurs Tenanciers d'un Fonds fujet à l'Indivis, comme des coobligés folidaires, on ne pourroit pas les regarder auffi comme étant cautions entre eux, & les uns des autres ; & fi fur ce pied le Tenancier qui paye l'entiere. Rente, ne pourroit point ufer de cet avantage que les Loix accordent à toutes les Cautions, & s'il ne pourroit point forcer le Seigneur à le subroger à sa place.

Sur la question, fi la Rente eft indivife, lorsqu'elle eft établie par le Bail à raifon de tant par arpent, il fut rendu Arrêt le 21. Mai 1712. au Rapport de Mr. Lafon Vedelly, après Partage porté de la premiere à la feconde Chambre des Enquêtes, en faveur du Syng

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dic des Feüillans, contre le fieur Laboüille Procureur au Sénéchal de cette Ville. Il y avoit un Bail conçû en ces termes, infeudaverunt Bernardo de Fourcade prefenti quoddam Territorium fub Cenfu duorum folidorum ∞ unius denarii pro quolibet arpento, unius libra cira, unius paris Gallinarum, & unius pugnera Bladi, &c. Meffieurs de la premiere Chambre des Enquêtes demeurerent d'accord que la Rente de la Cire, Poules & Bled étoit indivife, & le Partage ne fut que pour l'argent, il paffa à déclarer l'entiere Rente indivife; & il paffa ainfi, parce que Meffieurs de la Premiere ayant convenu, comme il a été dit, de l'Indivis pour la Cire, Gélines & Bled, la question semble n'être plus en fon entier pour l'argent, & qu'on n'auroit pû fans une efpece de contrarieté, déclarer l'Indivis pour une partie de la Rente, & non pour l'autre.

XXVI., Coquille; mais la Doctrine la mieux établie.

'OPINION de M. Maynard a été fuivie par (1) Loyfeau,

(1) Loyfeau, du Déguerp.

liv.

2. chap.

(2) C'est, 1o. Que le Co-tenancier qui a pris la Ceffion des dernier. n. 1o. Droits du Seigneur, eft en droit d'agir folidairement contre les Coquille, fur autres Tenanciers. Bacquet en rapporte un Arrêt du

Nivernois, tit.

(2) Bacquet,

ubi fupr.n.241.

7.

Mars

7. art. 10. Fer- 1571. Bardet en rapporte un autre du 4. Décembre 1635. & riere, ut fup. Bouvot en rapporte un troifiéme du 21. Janvier 1681. 2. Que l'action folidaire n'eft pas feulement accordée à ce &fuiv. Bardet, premier Ceffionnaire; qu'elle paffe même à celui qui ayant rem- chap. 31. Bou- boursé ce premier payeur, a pris de lui une pareille Ceffion; & vot, tom. I. in ainfi des uns aux autres.

10m. 2. liv. 4.

verbo. Seign.

37. vid. fur

cens. quest. 1. & 3. Que cependant ce Tenancier Ceffionnaire n'eft point reçu à tom. 2. fous le diriger fon action contre ceux qui ont déja payé au Seigneur mot cens, queft. leur part & portion de la Cenfive ; & que par la même raison, tout ce quifuit, il ne peut point la diriger contre ceux dont le Seigneur a bien des Fiefs, liv. voulu ne pas demander les portions, fi ce n'eft à l'égard du recours 6.cb. 1. fect. 3. pour les parts & portions des infolvables, l'action folidaire s'exerçant à cet égard contre ceux qui ont déja payé, de même que con tre les autres.

Po quet, traité

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