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Door de toul P. 3. p. 479 as fi ellest qurable suivon palus de Larroche, ibid. i folum,

la destiné flux wap, 2. art. 2. T. 1. p. 220 dumine Journ.

p.

I I.

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Son juge qu'elle doit être payée en efpeces, tant
la Rénte confifte en grains ou autres efpeces;
S!
pour l'année que la demande en eft faite, que pour
l'année précedente; & nos Auteurs ne donnent point
d'autre raison de cette Jurifprudence, finon, qu'un
pere de famille, bon oeconome, conferve ordinaire-
ment les fruits de deux années, de l'année courante,
& de celle qui a précedé.

Mais à l'égard des autres années, la liquidation s'en
fait toûjours en argent ; & elle fe fait différamment,
fuivant que la Rente eft portable ou querable. Si la
Rente eft portable, les arrerages doivent être payés
au plus haut prix que les grains, ou autres denrées,
ont valu année par année, quanti res plurimi fuit. Et
fi elle eft querable, il faut diftinguer, ou le Seigneur
n'a fait aucunes diligences pour fe faire payer, ou il
en a fait. Dans le premier cas, on doit fe regler
pour la liquidation, fur le prix des denrées, lors de
la deftinée folution. Dans le fecond, les arrerages de
la Rente, quoique querable, fe payent comme ceux
de la portable; c'est-à-dire, au plus haut prix que les
Voyez Cam- denrées ont valu année par année. On comprend que
chap 20. Faber, cette eftimation au plus haut prix, foit pour la Rente
liv. 4. tit der portable, foit pour la Rente querable après la fom-
nier, definition mation, eft la jufte peine du retardement, le Tenan-
für Larroche, cier ayant également à s'imputer, de n'avoir pas porté
Droits page Bot
la Rente au Seigneur, lorfqu'il y étoit obligé, & de
vinum. fi de n'avoir payé après avoir été fommé & interpellé par
ult. fi de con- le Seigneur.

bolas liv. s.

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15. Graverol,

neuriaux 2

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ff.

reb cred. Leg.

ff

dit. tritic.

ΙΙΙ.

Quand nous difons que la Rente confiftant en grains, doit être payée en efpece pour l'année que la demande

en eft faite, & pour l'année précedente, nous fuppofons que la Rente eft querable; car fi elle eft portable, les Arrêts ont jugé que tous les arrerages, fans diftinc tion, en font dûs, fur le plus haut prix que les grains ont valu chaque année ; il y en a un entre autres du premier Septembre 1714. rendu en faveur du fieur de Lavergne de Monbafin, contre le fieur Dona'dieu.

Que s'il n'eft point dit dans le Bail, à quel jour, ou en quel tems précisément de l'année, la Rente portable doit être payée, & qu'il n'ait point été fait des diligences de la part du Seigneur, au moyen defquelles le Tenancier foit en demeure, il fera jufte alors de faire la liquidation, eu égard aux quatre Saifons, & prix commun de chaque année, le tout en la maniére prefcrite par l'Ordonnance de 1667.

CE

I V.

Titre 301

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'EST en effet une maxime certaine que lorfque le Bail ne fixe point de jour pour le payement, quoique la Rente ait été ftipulée portable, le Tenancier n'eft pas tenu à la plus forte eftimation de l'année, fi le Seigneur n'a pas requis fon payement, non plus que les Cenfitaires dans ce même cas, ne font pas tenus de l'amende que les différentes Coûtumes ont infligée Dumoulin, S. par le défaut de payement du Cens. Et il en eft de même 85. Glof. 1. no 23.& 4. dans le cas que le Seigneur n'ayant point de Château ou de Manoir dans la Seigneurie, n'a pas eu le foin d'y élire un Domicile, & de le certifier aux Emphitéotes.

R

Ur la question, fi les interêts des arrerages des Rentes font dûs depuis l'introduction de l'instance, on diftingué au Parlement de Toulouse, entre le Seigneur & le Fermier. On les refufe au premier, & on les adjuge au fecond. Cette différence, fondée fur ce

V I.

VII.

Liv. 6. chap.6.
Mémoire de

mier.

que les arrerages de Rente par rapport au Seigneur, ne reprefentent que des fruits & des revenus, au lieu qu'ils reprefentent au Fermier le prix de la Ferme qui pour lui un capital.

cft

M

ONSIEUR de Boutaric a puifé cette diftiction dans Mr. de Catellan ; & elle a été fuivie par plufieurs Arrêts. Il Mr. de Tour- y en a un rendu après partage en l'année 1694. Mr. Dorbeffan, Rapporteur, Mr. de Burta Compartiteur, par lequel il fut jugé que des Cenfives liquidées ne produifoient point d'interêt en faveur du Seigneur, même depuis la demande. Il y en a un au contraire du 21. Juillet 1707. dans la diftribution des biens de la Maison de Saint Amans , par lequel les interêts furent accordés à un Fermier, mais feulement du jour de la condamnation, & non de celui de la demande.

Ibid.

VIII.

tom. I. liv. 3. Bit. 3. chap. 3.

Cette diftinction entre le Fermier & le Seigneur, eft également contraire aux principes du Droit & à la Jurifprudence générale.

A l'égard des principes, Dumoulin, en fon Traité de ufuris, diftingue, fi les fruits font demandés principalement, & par euxmêmes, ou s'ils font demandés acceffoirement à la demande du délaiffement d'un Fonds. Il convient qu'en ce dernier cas, il ne peut être dû d'interêts à raifon des fruits

est

? parce que ce qui n'eft qu'un acceffoire ne peut en produire un autre. Mais il n'en pas de même, dit-il, dans l'autre cas; les fruits confiderés alors comme une dette principale, font capables de produire des interêts.

Quant à la Jurifprudence, il n'y a prefque point de Parlement dans le Royaume, qui n'accorde les interêts des arrerages de Cenfive.

(Boniface, Le Parlement de Provence (1) les accorde, à compter depuis le terme échû, fans attendre ni liquidation ni demande. Boniface, en rapporte trois Arrêts des années 1645. & 1663.

Tom. 2. liv. 3. quest.670

Le Parlement de Paris les adjugè du jour de la demande quoiqu'il n'y ait point encore de liquidation; il y en a un Arrêt du 26. Février 1701. qu'on lit dans Bretonnier fur Hen rysa

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Lapeyrere attefte, que c'eft auffi la maniére de juger de fon Let. Jo n. 144. Parlement. Et il y a un pareil Arrêt du Parlement de Dijon du 8. Mars 1611. dont il eft fait mention dans les Commentaires de Me. Colet, fur les Statuts de Breffe & de Bugey. Enfin le Parlement de Toulouse paroît avoir abandonné les principes qu'il obfervoit du tems de cet Arrêt, cité par Mr. de Catellan: Il eft intervenu depuis différens Arrêts ; qui ont accordé l'interêt des Lods, quoique les Lods ne foient que de unt as It, as cam bon fimples fruits, de même que les arrerages de la Cenfive. Il me femble pourtant que le Parlement de Provence eft tombé dans l'excès, lorfqu'il fait courir les interêts du jour du terme échû, fans attendre une demande, comme fi des arrerages de Cenfive étoient une dette qui produifit interêt de sa nature; mais auffi le parti qu'a pris le Parlement de Paris, de ne pas attendre la liquidation pour faire courir les interêts, me paroîtil être très-juste, par la raifon, qu'au moment que le Seigneur a commencé d'agir, fi l'Emphitéote a reculé, il faut tenir la liquidation pour faite, parce qu'il n'a pas tenu au Seigneur que la dette ne fût incontinent liquidée.

L'action du Cens Emphitéotique ou Féodal joüit de différens privileges.

les arrerages

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I X.

X.

Dumoulin, S.
Mafuer, tit. De

59. Gloj. 1. n.4.

ex Chopin, fur

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des Criées, ch.

Le premier eft que le Seigneur eft préferé pour à tous les Créanciers, parce qu'il exerce une action réelle, qui remontant au Bail primitif, précede la proprieté du Tenancier, & précede par conféquent toutes les hypotéques dont il a pû paris, . des charger le Fonds. M. Lemaître (1) rapporte un Arrêt de 1467. Cens. par lequel le Seigneur, pour les arrerages de la Cenfive, obtint (1) Lemaître, la préference, même fur les fraix des Criées. Bouchel (2) en rap- 94. porte un autre de 1367. par lequel il fut dit, que le Seigneur (2) En fa avoit fur les meubles trouvés dans la maifon qui lui paye préference, Cens la même efpece de privilege dont joüit le Locateur fur les meubles trouvés dans la maifon qu'il a donnée à Loyer; & Duperier fait mention d'un Arrêt du mois d'Août 1609. qui Tom. 2. page jugea le Seigneur préferable à tous Créanciers, même pour les 35. dépens qu'il expoferoit à la pourfuite de fes Droits.

Ce dernier point a été diversement jugé au Parlement de Toulouse. Mr. de Catellan rapporte deux Arrêts des années 1667. & 1677. par lefquels les dépens expofés par le Seigneur,

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Mémoire de

nier,

pour obtenir la condamnation de fes Droits, furent alloüés fur la Rente feparée du Fonds, au rang que les arrerages de Cenfive & de Lods.

au même

Mais la question s'étant préfentée le 21. Juillet 1707. dans Mr. de Tour- la diftribution de Saint Amans, il fut jugé, après partage, qu'il n'y avoit pas lieu de diftinguer ces dépens de tous les autres qui font obtenus contre le Débiteur; & que puifque la Jurifprudence du Parlement de Toulouse, à l'égard des dépens ordinaires, est de les alloüer fimplement fur le corps entier de la diftribution quoiqu'ils ayent été pourfuivis à raifon de quelques effets particuliers qui fe trouvent dans le patrimoine, & de ne les alloüer qu'au dernier rang, il falloit en ufer de même il falloit en ufer de même pour ceux aufquels

Mémoire de Mr. de Juin.

le Seigneur a fait condamner les Emphitéotes.

C'étoit peut-être la Jurifprudence la plus fage. Cependant par un Arrêt recent du 6. Mars 1733. on en eft revenu à la décision des Arrêts de Mr. de Catellan, & les dépens ont été alloüés au même rang que les Droits Seigneuriaux.

ciers

On obferve que s'il y a différens Fermiers de la Seigneurie, Créanciers d'arrerages, le montant des arrerages dûs à ces Fermiers, quoique dérivant de la même fource, n'est pas alloüé en concours; on les alloüe tous par préference fur les autres Créanmais on fait entre eux des rangs différens, felon l'ordre des Contrats de Ferme qui leur ont été paffés. On a crû que la différence de la date de leurs Contrats, quoique les uns & les autres exercent les Droits de la même Cenfive, devoit metMémoire de tre entre eux une fubordination. La queftion fut ainfi jugée Mr. de Tour- dans la diftribution des biens de la Maifon de Saint Amans dont j'ai deja parlé.

sier.

X I.

Le fecond privilege eft, que le Seigneur, pour conferver la Cenfive, n'a pas befoin de s'oppofer au Décret du Fonds qui en eft chargé. C'eft ainfi que l'a établi l'Article XII. de l'Ordonnance des Criées. A quoi le Parlement de Toulouse a ajoûté, que le Seigneur n'a pas befoin de s'oppofer, même pour les arrerages qui lui font dûs; & cela fur le fondement de la Rubrichap. 35. 36. que fine Cenfu vel reliquis Fundum comparari non poffe. Mr. MayLarr. des Droits nard & Mr. Larroche, font mention de trois Arrêts de 1577. Seign. chap. 6. 1587. & 1594. qui l'ont ainfi jugé. Mais toutes les autres Bouchel, in Cours déclarent qu'il n'y a que la Cenfive même qui foit conSeigneuriaux. fervée, & que le Décret purge les

Maya. liv. 2.

ari. 4.

verbo Droits

arrerages.

Les

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