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XII.

Bacquer, des

Droits de Franc

1. chap. 5. n. 5.

Les Auteurs du Parlement de Paris ont tenu, que fi le Cens auquel font affujettis les héritages décretés, eft plus fort que ne le font les Cenfives communement établies dans ce lieu, ou Fief, chap. 7. 11. fi la charge annuelle de ces héritages n'est point un Cens, mais 28. Loyfeau, du un Champart non ufité dans le Païs, ou dont la Coûtume Déguerp. v. de la Province ne faffe pas expreffement mention; ce Cens Chenu, Cent. 2. plus fort & ce Champart, font couverts par le Décret & l'ad- queft. 32. judicataire eft en droit de ne payer qu'une Rédévance, telle que la payent les héritages voifins. Ils rapportent effectivement deux Arrêts, dont l'un eft du 11. Août 1550. par lequel un Droit de Bordelage dû à un Monaftere de Religieufes, fut déclaré couvert, & l'autre du 4. Décembre 1599. qui le jugea de même pour un Droit de douziéme denier. Il y a eu depuis un Arrêt contraire du 20. Juillet 1587. qui dans un Païs où le Champart Louet, n'eft pas une Rédévance Coûtumiére, mais un Droit infolite & pleft. Des Saide ftipulation, déclara qu'il n'avoit pas été éteint par le Décret, fies réelles, ch. Mais quoiqu'il en foit de la Jurifprudence de cette Cour Parlement de Touloufe, qui juge que les fimples Rentes Fonciéres, les Rentes de Locatairie, les Rentes Obituaires, les Droits de Mouture dans une Famille fubfiftent fans oppofition après le Décret, ne fairoit pas fans doute de diftinction fur la qualité des Rédévances & des autres Droits du Fief.

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let.C. Jomm. 19 Du

9.

XIII. Larroche, des. Droits Seign.

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Le troifiéme privilege eft, que le Seigneur peut proceder par Saifie pour les arrerages qui lui font dûs. C'est un Droit qui a été donné aux Seigneurs par une Ordonnance du Roi Charles chap. 6. art. 2. IX. du mois de Novembre 1563. Elle eft conçûë en ces termes: Ordonnons que tous deniers dûs pour Cenfives & Rentes Fonciéres & autres Rédévances d'héritage ferent executables par Saifie des héritages, terres & poffeffions fujettes aufdits devoirs. Et n'au ront, les Poffeffeurs, fur qui lefdites terres auront été & feront Saifies, main levée pendant le Procès, fi aucun fe meut, finon en confignant ez mains du Saififfant, trois années d'arrerages defdites Rédevances & Droits, pour lesquels ladite Saifie aura été ou fera faite, ou en faisant dûement ou promptement apparoir avoir payé les Cens & Rentes dont il fera queftion par ladite Saifie, fans préjudice des Droits des Parties, & de leurs dépens, dommages & intérêts en fin de Caufe.

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L'Ordonnance a prétendu accorder un privilege aux Seigneurs. XIV,

M

fur l'art. 744.

Paris, 7. 3.

Voyez Ferr. Et de-là je tire deux conféquences. La premiére, que le Seigde la Coût. de neur peut ufer de ce Droit, quoiqu'il n'ait point de Reconnoiffance ou autres Titres emportant execution parée. Et la feconde, qu'il le peut encore quoiqu'il n'y ait pas de liquidation précedente de ces arrerages. Car fi le Droit de Saifir ne devoit être accordé qu'au Seigneur dont les Droits feroient liquidés & feroient fondés fur des Actes emportant execution parée l'Ordonnance auroit été bien inutile, puifqu'elle n'auroit établi que ce qui eft de Droit commun.

X V.

Ferr. n. 9.

XVI.

Ferr. fur Paris

Cependant cette Saifie n'eft pas un Acte de puiffance privée, que l'Ordonnance ait prétendu introduire. C'est un Acte de Ju rifdiction ordinaire; c'est-à-dire, que le Seigneur ne peut faire proceder à cette Saifie de fon autorité, & par le miniftere de fes Domeftiques, qu'il doit avoir une Ordonnance du Juge, & faire proceder par un Sergent de Juftice.

L'Ordonnance parle de la Saifie de l'héritage; mais fi la Cenfive Auzanet & eft fi peu confidérable, qu'elle puiffe être aifément acquittée sur art. 74. Henrys les fruits on n'approuve pas que le Seigneur paffe droit à la & Bretonn. liv. Saifie du Fonds. C'eft ainfi que le Parlement de Paris l'a jugé par deux Arrêts de 1582. & 1609.

3. queft. 61.

XVII.

Des Droits Seigneuriaux,

Le Seigneur par ces mêmes Arrêts, eft autorisé à faire faifir les fruits à la place du Fonds; & cependant l'Ordonnance ne permet que la Saifie même de l'héritage.

C'eft fans doute ce qui a fait dire à Mr. Larroche que pour chap. 6. art. 2. arrerages, le Seigneur ne peut faire executer fur les fruits ains fur le Fonds. Mais les Coûtunies de ce Royaume ont bien plus fagement interprêté cette Ordonnance en difant que puifqu'elle permet de faifir le Fonds, elle entend à plus forte raifon que les fruits puiffent être faifis.

XVIII.

,

Mr. Larroche s'écarte encore plus de la difpofition de l'Ordonnance, lorfqu'il dit que la récréance de ces fortes de Saifies eft accordée fur le champ. L'Ordonnance veut que le Tenancier n'obtienne la main-levée, qu'en payant comptant les arrerages de trois années, fi d'ailleurs il ne prouve incontinent, & fans délai, ou que fon héritage foit libre, ou qu'il ne foit pas dû d'arrerages.

Le dernier privilege eft, que le nouvel Acquereur peut être recherché pour les arrerages anterieurs à fon tems; mais on

demande, 1'. Si cet Acquereur peut être perfonnellement attaqué, ou fi le Seigneur eft réduit à ne le pourfuivre que par hypotéque; 29. Si cet Acquereur peut être admis à propofer le Benefice de difcuffion : 3. S'il prefcrit ces arrerages anterieurs par le laps de dix ans.

Toutes ces queftions dépendent d'un même point, qui confifte à déterminer quel eft le genre d'obligation que le Bail à Fief a produite, & quel en eft le caractere.

On ne peut dire que ce foit une obligation perfonnellement acquife contre le prenneur, puifque de-là il refulteroit que le prenneur, ne feroit liberé de la Cenfive, ni en alienant la chofe ni en déguerpiffant, & qu'il en refulteroit encore que la Cenfive ne fuivroit point les tiers-Acquereurs.

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Ce n'eft pas non plus une fimple obligation d'hypotéque, puifque l'hypotéque fuppofe, pour fon fondement une obligation perfonnelle, à laquelle elle s'attache, au lieu que j'ai déja dit qu'il n'y avoit point ici d'engagement perfonnel. D'ailleurs ce feroit encore les mêmes inconveniens, la Cenfive ne pafferoit point fur les tiers-Acquereurs, & il en feroit comme dans les Rentes Constituées, ou l'Acquereur des Fonds qui font affectés pour le payement de la Rente promife, n'eft certainement pas

rendu le Débiteur de la Rente.

C'est donc ici une espece d'obligation qui n'eft, ni perfonnelle contre le Preneur, ni fimplement hypotequaire fur la chofe. Et fi l'on demande quelle eft donc cette obligation, je réponds avec Loyseau, que c'eft une obligation réelle par laquelle le Fonds eft effentiellement conftitué Débiteur. C'eft fur l'héritage que la Cenfive eft ftipulée; c'est le Fonds qui la doit ; & tous les arrérages qui tombent fucceffivement, font la dette propre

du Fonds.

Voilà quelle est l'obligation que le Bail à Fief a produite; -elle est toute fur le Fonds. Mais comme le Fonds ne peut payer par lui-même, & que le payement eft un fait qui demande le miniftere de la perfonne, le détenteur, tant qu'il continuë de poffeder, est naturellement chargé du foin de ce payement, parce que la poffeffion emporte avec foi un confentement de payer ce que doit le Fonds, de même qu'on dit que l'acceptation de l'heredité emporte avec foi un confentement tacite de payer ce que l'heredité doit.

M 2

XIX.

X X. Voyés fur touces quef

tes

.

Cela pofé, rien n'eft plus facile que de décider les questions que j'ai propofées.

Il s'enfuit d'abord que les Auteurs qui ont penfé que le Seigneur étoit réduit à agir par hypotéque & par faifie, quoiqu'ils tions Dum. §. foient en grand nombre, fe font ouvertement trompés, & qu'il 77.7 28. Cho- faut décider que l'Acquereur peut être perfonnellement attaqué, pin fur Anjou, liv. 2. part. 2. puifqu'on a vu d'un côté, que c'est ici une dette réelle fur le cb. 2. tit. 1. n. Fonds, & qu'on a vû de l'autre, que la poffeffion tant qu'elle liv. 1. ch. 55. eft confervée, entraîne avec elle une obligation perfonnelle de & liv.7. ch. 14. payer ce que doit le Fonds.

10. Catellan,

qu. 62. & 72.

Henrys, liv. 3. Il s'enfuit encore que l'Acquereur ne peut pas oppofer le BeMayn. liv. 6. nefice de difcuffion : car outre que le Benefice de difcuffion n'est

cb. 32.

XXI.

XXII.

XXIII.

que pour l'exercice de l'hypotéque proprement dite, au lieu qu'il s'agit ici d'une action d'un genre tout different; d'ailleurs la difcuffion n'a été introduite, que dans le cas que l'Acquereur cft recherché pour payer la dette d'autrui, au lieu qu'ici c'est pour la dette propre de fon Fonds que l'Acquereur est attaqué en Jugement. Les Arrêts ont accueilli rigoureufement ce principe. On n'a pas craint de déclarer que les fucceffeurs à un Benefice, ne pouvoient pas renvoyer le Seigneur fur ceux à qui ils ont fuccedé; & cela, quoiqu'en permettant de rechercher le fucceffeur pour des arrerages qui ne font pas de fon tems, ou faffe courir à l'Eglife le danger d'une vente judiciaire & d'un Décret, fi ce Succeffeur n'eft affés généreux pour payer de fes deniers une dette, qui naturellement n'auroit pas dû le regarder.

Enfin, il s'enfuit encore que l'Acquereur ne peut pas opposer la prescription de dix ans. Et cela par les mêmes raifons qui viennent d'être employées contre la difcuffion, fçavoir, que la prefcription de dix ans ne regarde que l'hypotéque, & n'a été introduite qu'en faveur de ceux qui font recherchés pour payer

la dette d'autrui.

On demande fi les Cenfives ftipulées en écus, ou toute autre piéce d'or & d'argent, doivent fe payer felon la valeur de l'écu au tems du Bail à Fief, ou fi elles doivent fe felon que payer l'écu vaudroit aujourd'hui à raifon de fon poids.

La question a été extrêmement controverfée. D'un côté, il y a une Ordonnance de Philippe le Bel de l'année 1311. qui

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réprouvant les ftipulations en efpeces d'or & d'argent, réduifoit
par-là toutes ces ftipulations au même état que fi on avoit feu-
lement ftipulé la fomme que valoit les pièces d'or ou d'argent dont
il étoit parlé dans le Contrat ; & depuis cette premiere Loi, il y a cu
une Ordonnance de Henry II. de l'année 1551. un Edit de Henry
III. de l'année 1575. un autre Edit de Henry IV. de l'année
1602. qui à travers des difpofitions un peu variées, aboutiffent pour-
tant à établir pour principe, qu'il faut confiderer la valeur du
tems du Contrat. Mais ces Ordonnances & ces Edits ne peu-
vent faire Loi dans les Parlemens, parce qu'ils n'y ont pas été
enregistrés.

chap. dernier

Somm. 8.

113. Louet & Brod. lettie R. Henrys, liv. qu. 70.Grim.

› quest•.

Il femble pourtant que le Parlement de Paris, après avoir long- Rab. liv. 1 tems jugé que les ftipulations faites en efpeces d'or ou d'argent, Peleus quest devoient s'acquitter felon la valeur du tems préfent, ait changé de façon de penfer depuis l'Edit de 1602. ou du moins que fa façon de penfer n'ait plus été auffi décidée, puifqu'à compter depuis cet Edit, il paroît des Arrêts de ce Parlement, qui, tantôt ont confideré la valeur du tems du Contrat, & tantôt la valeur préfente.

A l'égard du Parlement de Toulouse, Mr. de Cambolas & Mr. Larroche rapportent divers Arrêts qui ont jugé qu'il falloit confiderer l'état préfent de l'or & de l'argent. Et Mr. Dolive en rapporte au contraire un grand nombre, qui femblent s'être rapportés à l'état ancien, tel qu'il étoit lors du Contrat.

Depuis tous ces Arrêts, il en a été rendu un le 27. Juin 1687. par lequel il fut jugé après Partage, qu'une Cenfive ancienne ftipulée en écus d'or du poids de 18. grains, devoit être payée comme un écu d'or de ce même poids vaudroit aujourd'hui. Tels font les termes dont fe fert Monfieur de Ferrand qui rapporte cet Arrêt, fuppofant par-là que lors de cette Inftance, il n'y avoit point d'écu du poids de 18. grains, qui fût monnoye de cours, puifque ce Magiftrat ne dit point que la Partie ait été condamnée de payer l'écu en efpece, ou de payer ce qu'il valoit préfentement, mais de payer ce qu'il pourroit valoir.

La question a été jugée une feconde fois, & dans les mêmes termes, en faveur du Syndic de la Table des Obits du Chapitre Saint-Etienne, contre Me. Pontier Aggregé de l'Univerfité. Il étoit queftion d'une Cenfive d'un écu d'or, ftipulée dans un Bail

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Defton, chap. 2. pag 581.

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Cambolas, livò ch. 26. Larr. neuriaux, chap. 2. art. 1. Do

des Droits Seig

Dol.

Mémoire de Mr, de Ferrand,

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