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avoient eu la penfée de faire revivre la Directe avec tous les Droits qui en dépendoient.

On ajoûtoit que dans le Bail de 1674. Vayflan s'étoit indéfiniment obligé de tenir les biens comme les avoit tenus Laurent Druilhe, qui comme on l'a vû, s'étoit perpetuellement reconnu fujet à la Cenfive, au Champart & à tous les Droits ordinaires de la Directe.,

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Mr. le Rapporteur difoit au contraire que le Bail de 1658. ne pouvoit influer fur les autres, parce que c'étoient des Contrats diftincts & féparés.

Qu'à l'égard des payemens dont les deux Contrats de 1660. & 1674. avoient été fuivis, il n'étoit pas permis d'en conclure que les nouveaux Preneurs euffent entendu fe foûmettre aux fti-: pulations du Bail de 1658. puifqu'il ne paroiffoit pas même qu'ils l'euffent connu, & qu'on ne s'étoit rapporté à ce premier Bail, ni tacitement, ni par exprès.

res,

Qu'on ne pouvoit induire non plus de ces payemens que lors de ces Contrats de 1660. & 1674. les Parties cuffent eu la pensée de faire revivre la Cenfive, puifque fi on prétendoit tirer cette induction de la claufe par laquelle les Locataires s'obligerent de payer toutes les charges ordinaires & extraordinai-, il étoit facile de répondre que dans l'état où étoient les Fonds, lorfque les Actes de Locatairie furent paffés, la Cenfive & le Champart avoient ceffé d'être des charges exiftantes, que tout cela avoit été confondu dans la perfonne du Seigneur: & qu'ainfi n'y ayant point de ftipulation dans ces Contrats à laquelle pûffent être rapportés les payemens qui paroiffoient avoir fuivi, il ne falloit les regarder que comme l'effet d'une erreur de Droit qui n'avoit pas été capable de produire un Titre.

Que pour ce qui eft de la claufe par laquelle Barthelemy Vayffan avoit promis de tenir les biens comme les avoit tenus Laurent Druille, elle ne devoit fe rapporter, qu'à ce que Vayffan pouvoit avoir conçû de la condition & des engagemens de Laurent Druilhe, fur les termes de l'Acte de Locatairie qui avoit été fait à fon profit, parce que c'eft fur cet Acte feul qu'il étoit cenfé avoir ftatué, de-là qu'il ne paroifoit point qu'on lui cût notifié que Laurent Druilhe cût payé la Cenfive & le Champart.

Enfin que la convention portée par l'Acte de fubrogation,

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que les Lods feroient payés en commun, fi le Seigneur en faifoit la demande, étoit une fuite de cette erreur par laquelle Vayf fan avoit crû fauffement qu'en prenant les Fonds de la inain du Seigneur, il devenoit fujet aux anciennes Cenfives.

,

Tels font les moyens fur lefquels étoit agitée cette contestation. Le Partage fut vuidé à l'avis de Mr, le Rapporteur. C'està-dire, qu'il fut jugé qu'après un Acte de Locatairie, par lequel un Seigneur avoit mis hors de fes mains les heritages qu'il avoit réunis, la Directe n'ayant pas été expreffement refervée ; les payemens que les Locataires ont fait de la Cenfive, n'avoient point été en état de faire préfumer une reservation tacite, & cela, quoique la Directe eût été ftipulée dans un précedent Bail dont la réfolution, par le déguerpiffement de ce premier Locataire, a été le fondement de celui dont il s'agit, & quoique ce fecond Contrat portât une foûmiffion absoluë à toutes les charges ordinaires & extraordinaires.

Il a pourtant été jugé au Parlement de Toulouse que la confufion ne s'opere pas au préjudice du Précaire, qui a lieu dans les ventes jufqu'au payement du prix ; par exemple, lorsque le Seigneur qui a aliené fa Directe, n'ayant pas été payé, intervient dans la diftribution des biens du Tenancier acquereur, pour deminder que la Directe foit féparement venduë; & ce qu'on accorde au Seigneur qui a aliené on l'accorderoit fans doute auffi à fes Créanciers, agiflant par l'action hypotéquaire. ou bien s'il étoit queftion de proceder à une féparation de biens, dans le cas que le Tenancier auroit fuccedé au Seigneur.

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Mais on demande fi lorfque le Seigneur qui a acquis le Fonds, ou l'Emphitéote qui a acquis la Directe, n'avoient qu'une proprieté imparfaite & temporelle, tels que font un Beneficier, un heritier grevé de rendre, ou un heritier beneficiaire, la confolidation qui s'eft operée fur leur tête, fe continuë après que leur proprieté a pris fin, & profite à ceux qui recueillent la chofe après eux. Dans tous ces cas, la confolidation eft réfoluble & temporelle; en forte que par la mort du Beneficier, par la restitution du Fideicommis, ou par la répudiation de l'heritier beneficiaire, le Domaine utile demeure feparé d'avec le Domaine directe, & la Cenfive eft retablie avec tous les Droits qui y étoient attachés.

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l'art. 20. de la

La question la plus importante en cette matiere, eft de fça- VIIL voir fi le Seigneur qui a acquis le Fonds, ou l'Emphitéote qui a acquis la Directe, peuvent éviter la confolidation, en declarant que leur deffein eft de tenir féparement la Directe & le Fonds. Dumoulin a crû que la confufion ne s'operoit pas de plein droit,,, Dumoul. fur & n'avoit lieu, qu'autant que le Seigneur ou l'Emphitéote ont Ceût, de Paris, declaré par exprès, qu'ils avoient deffein de réunir. Dargentré Gl. 1. m. 68. a crû au contraire que la volonté la plus declarée de la part du fuiv. Seigneur, ou de l'Emphitéote, ne pouvoit éviter une confufion qui fe fait par une neceffité de Droit.

Dans cette diverfité d'opinions, la Coûtume de Paris a pris Art. 53. ce temperament, qu'en admettant que la confolidation se feroit de plein droit, fans attendre une déclaration de volonté, elle a voulu néanmoins qu'elle ne s'operât pas, s'il y avoit une déclaration d'une volonté contraire. Et les Auteurs nous apprenent que cet Article a été inferé lors de la réformation de la Coûtume fur le fondement de divers Arrêts, qui dans un tems où il n'y avoit point encore de difpofition écrite dans la Coûtu me, avoient jugé que la chofe devoit être ainfi de Droit commun.

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l'art. 6. de la

la Livoniere, p.

La difpofition de cet Article, fondée fur des Arrêts anterieurs, a été tellement regardée comme étant de Droit commun, que des Auteurs célébres ont été d'avis qu'il falloit la prendre, Chopin fur pour regle non-feulement dans les Provinces, dont les Coûtumes Coût. d'Anj n. n'ont pas de difpofition contraire, mais même dans celles où les 9. Pocquet de Coûtumes portent par exprès, que la réunion fe fait de Droit. 110. où il cite Je doute que cette opinion fût fuivie dans les Parlemens du Chopin & DaDroit Ecrit. Car lorfque les Loix décident que la dette eft éteinte pinau. par le concours des deux qualités, de Créancier, & de Débiteur; que l'hypotéque, la fervitude, l'ufufruit, font éteints l'acquifition qui eft faite du Fonds fujet à l'hypotéque, à la fervitude, ou à l'ufufruit elles ne fe fondent pas fur la volonté préfumée de celui qui a acquis; elles n'examinent pas fi fon deffein á été de confondre, elles declarent que c'eft un effet neceffaire par l'impoffibilité qu'il y a que deux qualités incompatibles demeurent fubfiftantes en la même perfonne. Il s'enfuit donc qu'une déclaration de volonté n'eft point capable d'empêcher un effet qui s'opere indépendamment de la volonté, & par une neceffité de Droit abfoluë,

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par

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DES

EXPLICATION de la maxime que les Lods pour prix du confente

font dûs

ment du Seigneur.

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§. II. Explication de la males Lods font dûs pour le changement de main. §. III. S'il est dû des Lods pour les Fiefs Nobles.

§. IV. Qu'est-ce qui doit entrer dans le prix, fur lequel fe prennent les Lods?

§. V. Quels font les Contrats réputés Ventes?

§. VI. S'il est dû des Lods des Echanges.

s. VII. S'il en est dû des

Donations.

§. VIII. Du Bail en payement. §. IX. Des Actes de Parta

LOD S.

ge, Tranfactions.

§. X. De la Vente à faculté

de rachat.

§. XI. Des Ventes à jour, de celles qui font faires fous le Pacte Commiffoire, ou fous le Pacte Addictioni in diem, & lorsque le Vendeur rentre en fon Fonds, faute di payement du prix.

§. XII. De l'Engagement, des Baux à Rente, à Locatairie. §. XIII. Des Ventes nulles, ou defquelles les parties fe font défiftées.

§. XIV. De ceux qui font exempts des Lods.

doit des

§. XV. Si le Seigneur acquerant dans fa Directe Lods à fon Fermier.

* * * * * * * * * * * * * * *

S. PREMIER.

Explication de la maxime que les Lods font dûs pour prix du. confentement du Seigneur.

1. D

EFINITION du Droit

des Lods.

II. Le confentement des Seig

neurs n'est point nécessaire pour

vendre.

III. Si les Lods font dus

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Es Lods font dans le Contrat Cenfuel, ce que les

L Coûtumes appellent en matiére de Fief, Quint &

Requint, Laudimia, du mot Latin, Laudare, Loüer Approuver; car en effet, ce Droit n'eft autre chofe que le prix de l'Approbation ou du Confentement que donne le Seigneur Directe au changement de main ; les Lods font dûs de Droit commun, & par la propre nature du Bail à Cens.

L

E Confentement des Seigneurs n'eft plus néceffaire, parce que les Fiefs ont été rendus Patrimoniaux & libres dans le Commerce; ainfi, au lieu de dire, comme Mr. de Boutaric, que les Lods font le prix du Confentement que le Seigneur donne au changement de main, il faut dire que c'eft le prix de ce Confentement primitif des Seigneurs, par lequel les Fiefs font devenus aliénables.

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I.

I I.

II I. Darg. fur Bret.

Cart. 68. not. 2.3 & de laud. §.

Il femble que de-là on puiffe conclure que lorfque le Scigneur eft intervenu dans le Contrat pour y confentir comme particulier, il n'eft point question de lui accorder des Lods parce que pour autorifer cette vente, il n'est plus néceffaire de remonter à ce confentement originaire des Seigneurs du Fief. Mais il faut décider que les Lods font dûs , parce que le Gl. 1. n. 11. Seigneur eft cenfé n'avoir confenti à la vente que fans préjudice de fes Droits.

Il femble encore qu'on puiffe conclure du même principe, que les Lods ne foient pas dûs des ventes néceffaires. Et telle a été effectivement l'opinion générale des anciens Docteurs, comme le difent Dumoulin & Dargenté. Mais après avoir plus profondement réfléchi, on a distingué deux fortes de néceffités.

16. Dum. fur Par. §. 20. Gl..

1. n. 8. & §. 78.

I V.

Dum. §. 33. Darg. fur Bret.

Gl. I. n. 69.

art. 59. not. 4. n. 23. & de

laud. §. 23.

38050

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