Page images
PDF
EPUB

No 99. Note ministérielle relative à la formation du conseil d'administration dans les bataillons de chasseurs à pied séparés de leur portion centrale. (D. Serv. adm.; Solde et Indennité de route.) [B. O., p. r., p. 521.]

Paris, le 12 septembre 1889.

L'attention du Ministre a été appelée sur les inconvénients que présente la suppression du conseil d'administration éventuel dans les bataillons de chasseurs à pied séparés de leur portion centrale, en exécution des prescriptions de l'article 4 du décret du 14 janvier 1889, sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe.

Dans le but de remédier à ces inconvénients, sans porter atteinte au principe posé par ledit article, le Ministre décide que, dans les bataillons dont il s'agit, le conseil d'administration sera constitué à la portion principale du corps, au lieu de l'être à la portion centrale.

A cet effet, le capitaine-major et le lieutenant trésorier seront appelés à exercer leurs fonctions à la portion active du corps, et le conseil d'administration sera composé de la manière suivante : Le chef de bataillon commandant, président;

Le capitaine-major,

Un capitaine de compagnie,

Le lieutenant trésorier,

L'officier délégué à l'habillement,

membres.

Ce dernier pourra être remplacé par l'officier d'habillement titulaire de l'emploi, si le général commandant le corps d'armée le juge nécessaire, et si ce remplacement peut être opéré sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour la discipline et pour la gestion des magasins de la portion centrale; cette gestion serait alors exercée par le sous-officier garde-magasin.

En cas de mobilisation, le conseil d'administration constitué à la portion principale sera dissous; le major, le trésorier et, le cas échéant, l'officier d'habillement rejoindront la portion centrale pour y reconstituer le conseil d'administration central. Aucun conseil éventuel ne sera installé à la fraction active.

No 100. Note ministérielle relative au renouvellement des séries de numéros matricules des sous-officiers et soldats dans les corps de troupe. (D. Serv. adm.; Solde et Indemnité de route.) [B. O., p. r., p. 535.]

Paris, le 19 septembre 1889.

La note ministérielle du 25 avril 1879, relative au mode d'immatriculation des officiers et des hommes de troupe, prescrivait

que la série des numéros matricules (troupe) devait être renouvelée tous les dix ans. Elle fixait au 1er janvier 1890 le premier renouvellement de cette série et déterminait le mode d'envoi au Ministre des registres composant la matricule pour la période décennale écoulée.

Le décret du 14 janvier 1889 (article 219) a abrogé toutes les dispositions antérieures relatives à l'administration et à la comptabilité des corps de troupe. Les prescriptions rappelées ci-dessus ne sont donc plus applicables aujourd'hui.

D'un autre côté, l'annexe no 2 du décret précité, § 4 (registre matricule de la troupe), indique seulement que « lors du renouvellement des matricules, les hommes doivent être inscrits dans l'ordre où ils se trouvaient sur les anciens registres ».

Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer l'époque à laquelle doit avoir lieu le renouvellement des séries de numéros matricules, la façon dont ce renouvellement doit être opéré, ainsi que la composition des registres matricules destinés à être adressés ultérieurement à l'administration centrale.

En conséquence, le Ministre a arrêté les dispositions suivantes : Les séries de numéros matricules des hommes de troupe seront renouvelées tous les dix ans, le 1er octobre de la dernière année de la période décennale. Ce renouvellement aura lieu à la date du 1er octobre 1889 dans tous les corps de troupe et établissements considérés comme tels, quelle que soit, d'ailleurs, la date. de la formation des registres actuels.

Les folios matricules des militaires présents au corps ou à l'établissement à cette date ne seront pas refaits entièrement. On se bornera à biffer l'ancien numéro matricule et à y inscrire le nouveau à l'encre rouge, en se conformant aux indications de l'annexe no 2, § 4, du décret du 14 janvier 1889, pour l'ordre à suivre. Les folios matricules des hommes qui ont quitté le corps seront retirés des registres pour être envoyés au Ministre (Bureau des Archives administratives) dans le plus bref délai possible.

Pour la formation des registres à envoyer au Ministre, les folios matricules seront réunis par liasses de 250. Les feuillets des hommes comptant encore à l'effectif du corps seront remplacés dans ces liasses par des feuilles de papier blanc, de mêmes dimensions que les folios, et indiquant seulement la désignation du corps, le nom et les prénoms du militaire, son numéro matricule ancien (à l'encre noire), et son nouveau numéro matricule (à l'encre rouge). Ces feuilles blanches seront intercalées parmi les feuillets matricules, à la place qu'occupaient ceux conservés par le corps.

Chaque liasse portera le numéro d'ordre du registre auquel elle correspondra.

Les tables alphabétiques et les feuilles imprimées mentionnant l'historique sommaire du corps seront jointes à ces liasses.

Dans les compagnies de gendarmerie, les registres matricules

seront également renouvelés tous les dix ans à la date indiquée ci-dessus.

Les dépenses occasionnées par le renouvellement de ces registres seront imputées au fonds de la masse d'entretien et de remonte.

Les registres matricules antérieurs au 1er octobre 1889 seront adressés au Ministre (Service intérieur; Archives administratives) dans le plus bref délai possible, après avoir été préalablement mis à jour.

Les écoles et établissements considérés comme corps de troupe, ainsi que les manufactures d'armes, enverront également au Ministre, sous le timbre indiqué ci-dessus, les registres matricules antérieurs au 1er octobre 1889, ainsi que les contrôles des élèves qu'ils peuvent posséder dans leurs archives.

Conformément à l'article 212 du décret du 14 janvier 1889, les corps de troupe et établissements, ainsi que la gendarmerie, enverront, sous le même timbre, les registres matricules des officiers qui sont actuellement complètement apurés sous le rapport des mutations.

Enfin, des envois semblables seront faits to us les dix ans, à l'époque du renouvellement des séries des numéros matricules.

ERRATA.

JOURNAL MILITAIRE, 2o SEMESTRE 1889, N° 35.

Note ministérielle du 31 août 1889, relative à l'application des modifications apportées au décret du 10 novembre 1887, sur la comptabilité numérique.

Page 289, tableau 7, renvoi 2, 4o ligne.

Supprimer les mots : « augmenté des journées de présence des sous-officiers rengagés ou commissionnés comptant à l'effectif de la même unité. »

Même tableau, colonne 13.

Au lieu de « caporal assimilé du train des équipages militaires »,

Lire « brigadier armurier du train des équipages militaires. >>
Page 305, modèle no 14.

Supprimer le dernier titre : « masse générale d'entretien (2o portion) »>.

Le Directeur-Gérant · L. BAUDOIN.

LOI

DU 13 MARS 187 5

RELATIVE A LA

CONSTITUTION DES CADRES ET DES EFFECTIFS

DE L'ARMÉE ACTIVE

ET

DE L'ARMÉE TERRITORIALE (1)

Édition mise à jour jusqu'au 1er octobre 1889.

TITRE PREMIER

DE L'ARMÉE ACTIVE

CHAPITRE PREMIER.

COMPOSITION DE L'ARMÉE ACTIVE.

Article 1er. L'armée active se compose:

1o Des corps de troupes de toutes armes, savoir :

L'infanterie,

La cavalerie,

L'artillerie,

Le génie,

Le train des équipages militaires.

2o Du personnel de l'état-major général et des services généraux de l'armée, savoir :

(4) La présente édition de la loi du 13 mars 1875 est conforme aux rectifications autorisées par l'Assemblée nationale dans ses séances des 28 mai et 2 août 1875, ainsi qu'aux modifications apportées à cette loi par celle du 15 décembre 1875 et les lois citées ou insérées plus loin.

[ocr errors]

L'état-major général de l'armée,

Le service d'état-major

(1),

ministr

Le corps du contrôle de l'administration de l'armée (2). 3o Du personnel des états-majors et des services particuliers, savoir :

Les états-majors particuliers de l'artillerie et du génie,
Le corps de l'intendance militaire (3),

Le corps des officiers et le service de santé militaires (3),
Les officiers d'administration,

Les sections de secrétaires d'état major et du recrutement,
Les sections de commis et ouvriers militaires d'administration,
Les sections d'infirmiers militaires,

Les aumôniers militaires,

Les vétérinaires militaires,

Les interprètes militaires,

Le service du recrutement et de la mobilisation,

Le service de la trésorerie et des postes,

Le service de la télégraphie,

Le service des chemins de fer,

Les écoles militaires,

La justice militaire,

Les dépôts de remonte,

Les affaires indigènes en Algérie.

4o De la gendarmerie.

5o Du régiment de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.

Art. 2. Le nombre et la composition des cadres sur le pied de paix et le pied de guerre, ainsi que l'effectif normal en simples soldats que ces cadres doivent contenir sur le pied de paix, sont fixés par la présente loi et par les lois spéciales prévues aux articles 9 et 10 ci-après (3).

L'effectif normal du pied de paix représente le chiffre au-dessous duquel la moyenne annuelle de l'effectif entretenu sous les drapeaux ne peut être abaissée; il sert de base aux évaluations budgétaires annuelles et ne peut être modifié que par une loi spéciale indépendante des lois de finances.

Les hommes qui, aux termes des articles 25, 42 et 43 de la loi du 27 juillet 1872 (4), doivent être rappelés sous les drapeaux pour les revues, exercices et manoeuvres, ne sont pas compris dans le minimum d'effectif ci-dessus spécifié.

Il n'est pas accordé de congés de semestre aux hommes de troupe. Hors le cas de maladie ou de convalescence, la durée des

(1) Voir la loi du 20 mars 1880.

(2) Voir la loi du 16 mars 1882.

(3) Voir les lois du 16 mars 1882 et du 1er juillet 1889. (4) Loi sur le recrutement de l'armée.

organiques de l'Armée.

Voir le n° 4 du Code-Manuel des Loiz

« PreviousContinue »