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Même tracé que pour la 1re pièce.

(Peau d'âne et feuillets blancs.)

Composition de la e section (ou pièce) sur le pied de guerre.

(Extrait du règlement sur les manoeuvres de batteries attelées.)

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N° 117. Décision ministérielle relative à l'allocation de l'indemnité représentative de vivres aux hommes des cadres des écoles militaires préparatoires et de l'Ecole d'administration. (D. Serv. adm.; Solde et Indemnité de route.) [B. O., p. r., p. 690.]

Paris, le 19 septembre 1889.

Le Ministre a décidé que les militaires des cadres des Écoles militaires préparatoires et de l'Ecole d'administration de Vincennes auront la faculté de percevoir l'indemnité représentative de vivres (pain, sucre et café) déterminée pour les élèves de ces Ecoles.

Toutefois, la mesure, tout en étant facultative, devra être appliquée pendant toute l'année pour laquelle elle aura été réclamée. La demande devra être faite le 1er décembre au plus tard pour l'exercice suivant.

Ces prescriptions commenceront à recevoir leur exécution à partir du 1er janvier 1890.

L'indemnité représentative de vivres pour les hommes des cadres sera perçue de la même façon et d'après les mêmes fixa. tions que celle allouée aux élèves; mais la régularisation aura lieu dans des colonnes distinctes de la revue de liquidation, sous la rubrique « Indemnité de vivres aux hommes des cadres. >>

N° 118. Note ministérielle destinée à compléter l'instruction du 15 mars 1888 déterminant le programme des travaux de campagne à faire exécuter par les sapeurs de cavalerie et le mode d'arrimage des outils de sapeurs. (D. Cav.; Cavalerie.) [B. O. p. r., p. 690.]

Paris, le 25 septembre 1889.

Le Ministre a décidé que le chapitre II du programme du 15 mars 1888 sera complété ainsi qu'il suit :

Cisaille et lime: La cisaille et la lime tiers-point renfermées dans leur étui sont fixées sur la sacoche gauche par les deux courroies de sacoche qui sont engagées dans les passes de l'étui. L'ouverture de celui-ci est en dehors.

N° 119. Solution à une question relative à la solde spéciale des sous-officiers rengagés. [B. O., p. r., p. 694.]

Paris, le 2 octobre 1889..

Le Ministre a été consulté sur la question de savoir si la solde spéciale prévue pour les sous-officiers rengagés, par les tarifs

ANNÉE 1889. N° 40.

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annexés au décret du. 16 août 1889, applicables à partir du 1er octobre, doit être attribuée aux intéressés à compter du jour de la signature de l'acte de rengagement, ou seulement du jour où le rengagement commence à courir.

L'article 9 de la loi du 18 mars 1889 n'a fait que poser le principe, pour les sous-officiers rengagés, d'une solde spéciale qui serait déterminée par les tarifs de solde, et le décret du 16 août suivant, qui règle les conditions dans lesquelles les tarifs nouveaux devront être appliqués, a laissé subsister quelques doutes en ce qui concerne l'entrée en jouissance de cette solde spéciale. Mais, comme les autres avantages pécuniaires attachés au rengagement des sous-officiers (gratifications annuelles, primes, hautes payes), ne sont accordés qu'à partir du jour où le rengagement commence à courir, il est logique et rationnel d'appliquer le même principe en ce qui concerne la solde spéciale qui est également un des avantages attribués au rengagement.

Les sous-officiers rengagés ne devront donc, après le 1er octobre, être mis en possession de la solde spéciale qui leur est attribuée par les tarifs du 16 août 1889, qu'à partir de la date à laquelle leur rengagement commencera à courir; les sousofficiers commissionnés ne devront non plus recevoir cette solde qu'à partir du jour où leur commission commencera à recevoir son effet.

No 120. Décret portant organisation du service de la télégraphie militaire. [Journal officiel du 22 octobre 1889.]

Paris, le 27 septembre 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée;
Vu les articles 8, 13, 27, 35 et 40 de la loi du 24 juillet 1873;
Vu les articles 20 et 21 de la loi du 13 mars 1875;

Vu les articles 1, 7, 9 et 11 de la loi du 18 novembre 1875; Vu le décret du 23 juillet 1881, portant organisation du service de la télégraphie militaire;

Vu le décret du 30 mai 1887, portant suppression du ministère des postes et des télégraphes et rattachant ses services au minis tère des finances;

Vu le décret du 10 novembre 1888, modifiant les articles 2, 7, 8, 15, 18, 19 et 20 du décret du 23 juillet 1884;

Vu les décrets des 5 janvier et 14 mars 1889, portant rattachement de la direction générale des postes et télégraphes et de divers services au ministère du commerce et de l'industrie, qui prendra le titre de ministère du commerce, de l'industrie et des colonies;

Vu les décrets des 4 janvier et 16 août 1889, relatifs à l'unification des soldes;

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