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Considérant qu'il y a lieu de mettre l'organisation du service de la télégraphie militaire en concordance complète avec les lois et règlements en vigueur dans l'armée;

Sur le rapport du Ministre de la guerre et d'après l'avis conforme du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, DÉCRETE:

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Art. 1er. Le personnel technique mis, par l'Administration des postes et des télégraphes, à la disposition du département de la guerre pour l'exécution du service de la télégraphie militaire, est organisé militairement; il jouit de tous les droits des belligérants.

A dater de l'ordre de mobilisation aucune démission donnée par un agent ou sous-agent de l'Administration des postes et des télégraphes, faisant partie de la télégraphie militaire ou se trouvant dans un poste de la zone indiquée à l'article 9, n'est valable qu'après avoir été acceptée par le Ministre de la guerre.

Art. 2. Le personnel désigné à l'article 1er est affecté :

1o Au service de la télégraphie de l'armée, qui comprend des directions, des sections de 1re et de 2e ligne, et des parcs télégraphiques;

20 Au service du territoire.

CHAPITRE II.

SERVICE DE LA TÉLÉGRAPHIE DE L'ARMÉE.

Art. 3. Conformément à l'article 21 de la loi du 13 mars 1875, le service télégraphique aux armées est placé sous les ordres des chefs d'état-major des armées ou des corps d'armée et divisions opérant seuls.

Art. 4. Le personnel de la télégraphie militaire se recrute à l'aide du personnel de l'administration des postes et télégraphes soumis à la loi du recrutement, ayant ou non passé sous les drapeaux, mais ayant reçu l'instruction professionnelle télégraphique et de fonctionnaires, agents et sous-agents volontaires de la même administration, qui ont contracté vis-à-vis d'elle un engagement de trois ans.

A ce personnel peuvent être adjoints un certain nombre d'auxiliaires militaires.

Le nombre et la composition des directions, sections et parcs sont réglés par le Ministre de la guerre, après accord avec le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

Des fonctionnaires, agents et sous-agents faisant partie de la télégraphie militaire, en nombre déterminé par le Ministre de la guerre sur la proposition du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, sont mis, en cas de mobilisation, à la disposition du Ministre de la marine, qui pourvoit à leur habillement et à tous leurs besoins.

Art. 5. Les emplois à conférer au personnel et les grades correspondant à ces emplois sont les suivants :

Fonctionnaires supérieurs:

Directeur de télégraphie (lieutenant-colonel);
Sous-directeur de télégraphie (chef d'escadron).

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Art. 6. Les fonctionnaires sont nommés par le Président de la République, sur la présentation du Ministre de la guerre, et d'après les propositions du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

Dans le cas où, pour une cause quelconque, un de ces fonctionnaires cesse d'appartenir à l'administration civile, sa nomination dans la télégraphie militaire est annulée de plein droit.

La radiation des cadres de la télégraphie militaire d'un fonctionnaire maintenu dans son emploi civil est prononcée après entente entre les Ministres de la guerre et du commerce, de l'industrie et des colonies.

L'état nominatif des agents et sous-agents pour chacun des services constitués (directions, sections et parcs) est arrêté par le Ministre de la guerre, sur les propositions du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

Art. 7. L'uniforme du personnel est conforme à la description annexée au présent décret (tableau A). Le Ministre de la guerre a la faculté d'y apporter telles modifications de détail que commande l'intérêt du service.

Art. 8. Les points de mobilisation des directions, sections et parcs, les jours où ces unités doivent être constituées, sont fixés par le Ministre de la guerre.

A dater de la publication de l'ordre de mobilisation, les fonctionnaires, agents et sous-agents mobilisés font partie intégrante de l'armée et sont soumis aux lois et règlements qui la régissent. Suivant la correspondance de grade précédemment indiquée, ils sont placés dans les mêmes conditions que les personnels de l'armée territoriale, au point de vue des droits, honneurs et récompenses.

Toutefois, sous le rapport du commandement, l'exercice de l'autorité des fonctionnaires, agents et sous-agents gradés est limité au personnel de la télégraphie militaire et aux militaires des corps de troupe de l'armée mis à leur disposition pour l'exécution de leur service spécial. Ces derniers continuent à relever de leurs chefs hiérarchiques, pour la police, l'administration et la discipline intérieures.

En l'absence du chef militaire direct, le fonctionnaire, l'agent ou le sous-agent gradé a le droit de punir les hommes de troupe mis à sa disposition, sauf à en rendre compte immédiatement à l'autorité militaire.

La solde et les allocations du personnel sont fixées par le Ministre de la guerre et payées par lui.

Les dépenses du personnel et du matériel sont ordonnancées par les ordonnateurs de la guerre; des mandats d'avances sont remis aux chefs des parcs télégraphiques, qui produiront les justifications d'usage.

Les sections s'administrent comme les unités formant corps de l'armée territoriale.

CHAPITRE III.

SERVICE DU TERRITOIRE.

Art. 9. Dans les régions déclarées en état de siège ou comprises dans la zone des opérations de l'armée, le service télégraphique continue à être assuré à l'aide des ressources de l'administration des postes et des télégraphes; toutefois, au personnel civil qui n'est pas considéré comme belligérant, peuvent être adjoints des auxiliaires militaires, si le besoin en est reconnu, soit dès le temps de paix, soit au cours de la mobilisation.

Art. 10. Le service du territoire est également chargé, en temps de guerre, de pourvoir les différents services mobilisés de la télégraphie de l'armée, des hommes et du matériel de remplacement qui leur seraient nécessaires. Dans ce but, les ressources en personnel et en matériel sont constituées, dès le temps de paix, par des dispositions concertées entre les deux départements intéressés.

TITRE II.

ORGANISATION EN TEMPS DE PAIX.

CHAPITRE IV.

Art. 11. L'organisation, dont les bases ont été posées dans les articles précédents, est préparée en permanence, de concert entre les deux ministères intéressés.

Art. 12. A cet effet, dans chaque région de corps d'armée un fonctionnaire supérieur de l'administration des postes et des télégraphes est accrédité auprès du commandant de la région.

Art. 13. Le service est centralisé à l'état-major général du Ministre de la guerre.

Art. 14. Une commission, présidée par un officier général et composée de fonctionnaires de l'administration des postes et des télégraphes et d'officiers de différentes armes, est instituée au ministère de la guerre pour l'étude de toutes les questions de télégraphie militaire.

Cette commission est consultative.

Art. 15. Un officier général, désigné par le Ministre de la guerre, est chargé de l'inspection annuelle des différents services de la télégraphie militaire.

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies peut prescrire des inspections périodiques ayant pour but de le renseigner, au point de vue technique, sur le personnel des services ressortissant à son département, ainsi que sur l'état d'entretien et de conservation du matériel. Ces inspections seront exécutées avec le concours du Ministre de la guerre, et dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de la télégraphie militaire.

Art. 16. Le personnel de l'administration des postes et des télégraphes est classé par le Département de la guerre comme non disponible.

Les états semestriels de situations et de mutations concernant les agents faisant partie des différentes unités constituées, ainsi que les propositions nécessaires pour entretenir les cadres au complet, sont fournis par l'administration des postes et des télégraphes au Département de la guerre.

Afin d'être toujours en mesure de remplir les fonctions qui doivent lui incomber en temps de guerre, ce personnel reçoit, dès le temps de paix, une instruction militaire et un complément d'instruction technique. Cette instruction est donnée, autant que possible, par classe de mobilisation, suivant l'ordre fixé pour les appels des réservistes et de l'armée territoriale.

Des réunions spéciales d'instruction sont également organisées, de concert entre les deux ministères.

Pendant ces différentes périodes, le personnel est traité suivant les règles posées à l'article 8 ci-dessus.

Art. 17. Le Département de la guerre est chargé de pourvoir les directions, sections et parcs des détachements militaires et des moyens de transport entrant dans leur composition.

Art. 18. Les deux Départements s'entendent pour assurer la constitution du matériel technique des différents services de la télégraphie militaire, ainsi que pour déterminer le concours à fournir par l'administration des postes et des télégraphes en ce qui concerne les réparations d'entretien et les vérifications du matériel.

Art. 19. Toutes les mesures propres à assurer, en cas de guerre, la prompte mobilisation des directions, sections et parcs, ainsi que le fonctionnement du service télégraphique du territoire, sont arrêtées à l'avance, dans chaque région, de concert entre le chef d'état-major du corps d'armée et le fonctionnaire des télégraphes accrédité auprès du commandement.

En cas de mobilisation, l'administration des postes et des télégraphes a mission de réunir, aux points de formation désignés, le personnel qu'elle doit fournir.

Art. 20. Toutes les dépenses relatives à la télégraphie militaire nécessitées par l'organisation développée ci-dessus, à l'exception de celles afférentes à la tenue des contrôles du personnel des postes et des télégraphes, à la préparation et à l'envoi des lettres. de service qui le concernent, sont supportées par le budget de la guerre.

Le matériel technique de la télégraphie militaire est acheté par le Département de la guerre avec le concours de délégués de l'administration des postes et des télégraphes.

Le matériel spécial ainsi acheté est la propriété du Département de la guerre; il est conservé et entretenu par lui.

Le Département de la guerre adresse annuellement à l'administration des postes et des télégraphes un inventaire du matériel existant dans les magasins et faisant connaître les quantités affectées aux directions, sections, parcs, ainsi que celles se rapportant aux approvisionnements de réserve.

Le matériel d'instruction est délivré par le Département de la guerre à l'administration des postes et des télégraphes sur listes de recensement.

Art. 21. Des instructions spéciales, rédigées de concert entre les deux ministères, régleront les détails de l'organisation visée par le présent décret.

Art. 22. Les décrets du 23 juillet 1884 et du 10 novembre 1888 sont abrogés.

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