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et premier soldal. Le galon est placé en chevron, de manier que la pointe supérieure du galon arrive à 25mm environ de couture du fond.

Chaque côté du chevron mesure en haut 0,090, au bas 0=,0" Le galon a ses extrémités rempliées.

La calotte sera portée, en temps de paix et en temps de guemy, pour les corvées seulement, à l'exclusion de l'ancien modele, est supprimé.

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CALOTTE

es hommes de troupe de l'artillerie et du train des équipages militaires.

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N° 138. Instruction pour l'application de l'arrêté ministre du 30 juillet 1889, portant versements à la Caisse nati des retraites pour la vieillesse en faveur du personne... employé dans les établissements administratifs. (D. S adm.; Habill., Camp., Lits milit. et Inval.) [B. O.. p p. 731.]

Paris, le 1er octobre 1889.

L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1889, p versements à la Caisse nationale des retraites pour la vic en faveur du personnel civil employé dans les établis administratifs porte qu'une instruction spéciale déterminera détails de fonctionnement de ce service.

Le Ministre a arrêté, à la date de ce jour, les dispositiovantes :

1° Dispositions générales. - Le versement imputé à l'E... effectué en même temps que celui à prélever sur le traitem salaire de l'ayant droit.

Toutefois, le premier de ces versements sera décom manière distincte sur les états de payement. Il constar majoration de salaire qui disparaîtra pour les employés e qui refuseraient, à l'avenir, de subir la retenue de la pat versement à prélever sur leur traitement ou salaire. Les versements seront effectués collectivement par les bles des magasins administratifs, d'après les indications 2° Versements à la Caisse nationale de retraite pour -Ces versements seront effectués conformément aux disp de l'instruction établie par la Caisse des dépôts et cous et dont des exemplaires sont adressés à MM. les directe. vice de l'intendance et du service de santé.

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30 Versements à la Caisse nationale d'épargne. - Kya ́ distinguer les premiers de ces versements des verseme rieurs.

Lorsqu'un officier comptable devra verser des fonds. premier versement, il se procurera, au bureau de p résidence, les formules de deman·les de livrets n° 1 bis, qui ti au nom de chacun des bénéficiaires. Il inscrira sur c mande de livret, sous le titre Renseignements com: PRN* la mension suivante, ou une mention analogue: exécution de l'arrêté du Ministre de la guerre en date is 1889. Le remboursement des fonds n'aura lieu que se du chef de service, appuyée d'une empreinte du tinitre sur justification de sortie des magasins de la guerre.

Lorsque la demande de livret concernera une fem l'officier comptable ajoutera, aux renseignements e taires, la mention : « femme de M. (nom et prenoms

ee de son mari, en exécution de l'article 6 de la loi du 9 avril 881 ».

L'officier comptable établira un bordereau des demandes de vrets déposées le même jour; ce bordereau indiquera les noms prénoms des bénéficiaires, ainsi que le montant de chacune des mmes versées. Le receveur des postes visera le bordereau et le ndra immédiatement à l'officier comptable, qui le mettra à ppui de ses dépenses.

Les livrets émis à la suite des premiers versements effectués ns ces conditions seront remis contre reçu à l'officier compble, qui devra les conserver, en vue des versements ultérieurs, squ'à ce que le titulaire ait cessé d'appartenir aux magasins ministratifs de la guerre.

Pour les versements ultérieurs au nom de personnes déjà titures de livrets délivrés dans les conditions exposées ci-dessus ficier comptable dressera un bordereau distinct de l'état relatif premiers versements, mais présentant les mêmes renseigneats et ayant le même objet que celui-ci. Il y annexera les ets, sur lesquels les versements ultérieurs seront constatés ice tenante.

es premiers versements et les versements ultérieurs seront ctués en espèces.

our l'exécution des mesures figurant au § 3 ci-dessus, M. le stre du commerce, de l'industrie et des colonies adressera aux yeurs et aux directeurs des postes des instructions en harie avec celles qui précèdent.

Signé C. DE FREYCINET.

39. Note ministérielle complétant l'instruction du 15 jan1888, sur la manière de manutentionner et d'entretenir effets dans les magasins. (D. Serv. adm.; Habillement, mpement, Lits militaires et Invalides.) [B. O., p. r., 156.]

Paris, le 13 octobre 1889.

Ministre a arrêté à la date de ce jour les dispositions sui

1:

Dernier paragraphe de l'instruction du 15 janvier 1888 sur nière de manutentionner et d'entretenir les effets dans les ins (page 27 du Bulletin officiel).

rcaler, entre le 1er et le 2o alinéa, l'alinéa suivant :

utefois, lorsque le prix d'achat sur place sera supérieur de 'un tiers au prix ministériel (nomenclature des hôpitaux), stances dont il s'agit devront, à moins de circonstances

urgentes et exceptionnelles, dont l'appréciation incombe aux recteurs du service de l'intendance, être tirées des établissem du service de santé. >>

2o Paragraphe relatif aux fausses jugulaires de képis de soc officier et aux galons de métal (page 22).

Ajouter après le dernier alinéa :

<< Les caisses sont fermées et la clef conservée par l'o d'habillement ou celui qui en remplit les fonctions. »

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N° 140. Premier appendice aux instructions ministérielles a 23 décembre 1888, sur la comptabilité des matières appears nant au département de la guerre. [B. O., p. r., p. 867.

Paris, le 46 octobre 19.

Par décision du 16 octobre 1889, le Ministre a apporté les difications suivantes aux instructions du 23 décembre 1888 ? l'application du règlement du 9 septembre précédent s comptabilité des matières.

ART. 1er, § I. MATÉRIEL FIXE. (INSTRUCTION COMMUNE A DIVERS
VICES; INSTRUCTION POUR LE SERVICE DE L'ARTILLERIE; INST ́ ́
POUR LE SERVICE DES POUDRES ET SALPÊTRES; INSTRUCTION FA
SERVICE DU GÉNIE.)

Afin de bien préciser la distinction à établir entre les mi
à éliminer de la comptabilité-matières et celles qui doivez::
maintenues, ce paragraphe est modifié comme il suit :

« I. Matériel fixe. Le matériel dont le mode de comptar est fixé par le règlement du 9 septembre 1888, ne compres les objets considérés comme meubles. »

« On ne doit donc pas introduire dans la comptabilite-m « 1° Les objets quelconques qui sont attachés au fonds a pétuelle demeure, c'est-à-dire qui sont scellés au fonds et. ou qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou delet ou sans détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont £1<«< 2o Les machines fixes (on comprend sous cette deno non seulement celles qui sont fixées au fonds comme il ver indiqué, mais les machines reposant sur des bâtis spra machines à vapeur, les transmissions de mouvement e machines ou appareils spécialement affectés aux ioca. lesquels ils sont placés). »

Ces machines et objets sont portés sur les états descrip locaux dans lesquels ils se trouvent.

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