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ont obtenu un des diplômes, titres, prix ou récompenses mentionnés au paragraphe 2o de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, soit avant leur incorporation soit pendant leur présence sous les drapeaux à titre d'appelés, soit pendant leur séjour en congé dans leurs foyers dans les divers cas prévus par les articles 21, 22 et 23 de ladite loi.

Les jeunes gens qui ont obtenu avant leur comparution devant le conseil de revision un de ces diplômes, titres, prix ou récompenses, doivent produire au conseil les pièces officielles consta

tant cette obtention.

Pour les jeunes soldats présents sous les drapeaux, l'envoi en congé est prononcé par l'autorité militaire, sur le vu des diplô mes ou pièces officielles. Pour les jeunes gens présents dans leurs foyers, avant leur incorporation ou qui y sont envoyés en congé, la dispense est également prononcée par l'autorité militaire après remise des pièces justificatives au commandant du bureau de recrutement de la subdivision de région à laquelle appartient le canton où ils ont concouru au tirage au sort. Dans ces deux derniers cas, la production des pièces justificatives doit avoir lieu. dans le mois qui suit l'obtention des diplômes, titres, prix ou récompenses.

Art. 2. Sont considérés comme pourvus du diplôme supérieur, au point de vue de la dispense de service militaire prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889:

10 En ce qui concerne l'institut national agronomique, les soixante élèves français classés à la sortie en tête de la liste de mérite pourvu qu'ils aient obtenu, pour tout le concours de leur scolarité, 70 p. 100 au moins du total des points que l'on peut obtenir d'après les règlements de ces écoles; il est fait mention sur les diplômes du rang de classement et du nombre de points obtenus par le titulaire.

2o En ce qui concerne les autres écoles du gouvernement dans lesquelles on entre par voie de concours, savoir, l'internat de l'école des haras du Pin, les Ecoles nationales d'agriculture du Grand-Jouan, de Grignon et de Montpellier, l'Ecole des mines de Saint-Etienne, les Ecoles des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais et de Douai; les Ecoles nationales des arts et métiers d'Aix, d'Angers et de Châlons; les jeunes gens compris dans les quatre premiers cinquièmes de la liste de ceux des élèves français qui ont obtenu, pour tout le cours de leur scolarité, 65 p. 100 au moins du total des points que l'on peut obtenir d'après les règlements de ces Ecoles; il est fait mention sur les diplômes du rang de classement et du nombre des élèves français ayant obtenu le nombre minimum de points fixés ci-dessus;

3o En ce qui concerne l'Ecole des hautes études commerciales et les Ecoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, le premier tiers de la liste par ordre de mérite des élèves français ayant obtenu, pour tout le cours de leur scolarité, 60 p. 100 au

moins du total des points que l'on peut obtenir d'après les règle. ments de ces Ecoles. Il est fait mention sur les diplômes du rang de classement et du nombre des élèves français ayant obtenu le nombre minimum de points fixés ci-dessus.

Un décret, rendu en Conseii d'Etat, sur la proposition du Ministre du commerce, déterminera les conditions auxquelles doivent se soumettre, pour être reconnues par l'Etat, les Ecoles supérieures de commerce, en particulier en ce qui concerne la nature des examens et la composition du jury devant lequel sont passés ces examens. La nomenclature de ces Ecoles est transmise annuellement, avant le 1er septembre, par le Ministre du commerce au Ministre de la guerre, qui avise les préfets et les commandants des bureaux de recrutement des modifications sur

venues.

Art. 3. Le prix de Rome pour la peinture, la sculpture, l'architecture, la composition musicale (concours annuels), la gravure en taille-douce (concours biennaux, et la gravure en médailles et en pierres fines (concours triennaux), qui donnent lieu à la dispense de service militaire prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, sont au nombre de trois par spécialité, ce nombre peut être porté à quatre lorsque le premier grand prix n'a pas été décerné au concours précédent. Les intéressés justifient de leur qualité de lauréats par un certificat du Ministre des beaux-arts.

Art. 4. La nature des concours et le nombre maximum des médailles qui peuvent être décernées annuellement aux élèves de l'Ecole nationale des beaux-arts de Paris, et qui donnent lieu à la dispense de service militaire prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889 sont déterminés ainsi qu'il suit :

1° Section de peinture et de gravure en taille-douce. Concours de figure dessinée d'après l'antique et d'après la nature (quatre médailles); concours de composition (quatre médailles); concours dits de grande médaille (deux médailles); concours de la tête d'expression (une médaille); concours du torse (une médaille); concours Jauvain d'Attainville, de peinture historique ou paysage (chacun une médaille); concours de composition décorative (deux médailles); grande médaille d'émulation (une médaille).

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2o Section de sculpture et de gravure en médailles et en pierres fines. Concours de figure modelée d'après l'antique et d'après la nature (quatre médailles); concours de composition (quatre médailles); concours dits de grande médaille (deux médailles); concours de la tête d'expression (une médaille); concours Lemaire (une médaille); concours de composition décorative (deux médailles); grande médaille d'émulation (une médaille).

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3o Section d'architecture. Are classe. Concours d'architecture (vingt-quatre médailles); concours d'ornement et d'ajuste

ment (deux médailles); concours Godeboeuf (deux médailles); concours de composition décorative (deux médailles); grande médaille d'émulation (une médaille); 2e classe. Concours de construction (trois médailles).

Les intéressés justifient de leur qualité de lauréats par un certificat du directeur de l'Ecole des beaux-arts, visé par le Ministre et mentionnant la récompense obtenue.

Art. 5. La nature des concours et le nombre maximum de prix que peuvent obtenir les élèves du Conservatoire national de musique et de déclamation de Paris, et qui donnent lieu à la dispense de service militaire prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, sont déterminés ainsi qu'il suit :

Contre-point et fugue (deux prix); harmonie (deux prix); chant, opéra, opéra-comique, déclamation (chacun deux prix); piano, violon et violoncelle (chacun deux prix); orgué, harpe, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, cornet à piston, trompette, trombone (chacun un prix).

Les intéressés justifient de leur qualité de lauréats par un certificat du directeur du Conservatoire, visé par le Ministre des beaux-arts et mentionnant la récompense obtenue.

Art. 6. La nature des concours et le nombre maximum des récompenses qui peuvent être décernées annuellement aux élèves de l'Ecole nationale des arts décoratifs de Paris, et qui peuvent donner lieu à la dispense de service militaire prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, sont les suivants : prix Jacquot, prix Jay, prix de composition et d'ornement, prix d'application décorative en peinture, prix d'application décorative en sculpture, prix d'architecture, prix d'honneur de l'Ecole (chacun d'eux une récompense).

Les intéressés justifient de leur qualité de lauréats par un certificat du directeur de l'Ecole, visé par le Ministre des beaux-arts.

CHAPITRE II.

DES DISPENSES AU TITRE DE L'ENGAGEMENT DÉCENNAL
DANS L'ENSEIGNEMENT.

Art. 7. L'engagement décennal donnant droit à la dispense, soit au titre des fonctions de l'instruction publique, soit au titre des institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles, relevant du ministère de l'intérieur, soit au titre des écoles françaises d'Orient et d'Afrique subventionnées par le gouvernement français, est reçu :

1o Pour les fonctions de l'instruction publique, par les recteurs des académies;

2o Pour les institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles, par le Ministre de l'intérieur;

3o Pour les écoles françaises subventionnées d'Orient et d'Afrique, par le Ministre des affaires étrangères.

Art. 8. Les jeunes gens qui se proposent de contracter l'engagewent décennal doivent présenter à l'acceptation du recteur de l'académie, du Ministre de l'intérieur ou du Ministre des affaires étrangères, suivant le cas, une déclaration sur papier timbré, conforme aux modèles ci-annexés (modèles B, C, D).

Cette déclaration est accompagnée, pour les signataires âgés de moins de vingt ans, de l'autorisation de leur père, mère ou

tuteur.

Art. 9. Pour être admis à signer l'engagement décennal, les jeunes gens doivent être âgés de dix-huit ans au moins.

Cet engagement ne peut être contracté et réalisé que si les jeunes gens occupent, en vertu de nomination régulière, l'un des emplois ou fonctions ci-après, savoir:

10 S'ils appartiennent au Département de l'instruction publique instituteur stagiaire accomplissant son stage dans une école primaire publique ou dans une école normale; instituteur titulaire; directeur ou professeur titulaire ou délégué à l'Ecole normale supérieure d'enseignement primaire de Saint-Cloud, dans les écoles normales primaires, dans les Ecoles primaires supérieures et dans les écoles d'apprentissage nationales, départementales ou municipales; inspecteur primaire; principal de collège; maître répétiteur stagiaire, maitre répétiteur, surveil lant général, maître élémentaire, chargé de cours ou professeur des lycées et collèges, de l'Ecole normale de Cluny et du prytanée de La Flèche; aide-naturaliste au Museum; maître surveil lant, préparateur et chef des travaux pratiques; professeur, suppléant et chargé de cours dans les établissements publics d'enseignement supérieur;

20 S'ils appartiennent aux institutions nationales des sourdsmuets ou des jeunes aveugles: maitre surveillant stagiaire ou adjoint; maître surveillant; surveillant général; censeur; professeur titulaire ou adjoint chargé de l'enseignement intellectuel;

30 En ce qui concerne les écoles françaises subventionnées d'Orient et d'Afrique: instituteur laïque, novice ou membre des congrégations religieuses visées par la loi du 15 juillet 1889.

Les déclarations d'engagement des instituteurs laïques son! transmises au Département des affaires étrangères, soit par le directeur de l'Ecole dans laquelle ils doivent professer, soit par les représentants d'une des sociétés reconnues d'utilité publique et vouées à la propagation de la langue française à l'étranger. Les déclarations des novices ou membres des congrégations cidessus indiquées sont transmises par les supérieurs de ces congrégations.

Art. 10. Après avoir accompli son année de service militaire, le

jeune homme qui a contracté l'engagement décennal au titre du ministère de l'instruction publique, du ministère de l'intérieur ou du ministère des affaires étrangères, doit exercer dans l'année qui suit son année de service, et jusqu'à l'expiration de cet engagement, l'un des emplois ou fonctions spécifiés respectivement aux paragraphes 1o, 2o et 3° de l'article 9. A partir de son entrée en fonctions, il en justifie chaque année, du 15 septembre au 15 octobre, par un certificat (modèle E) produit à l'autorité militaire et que délivrent: pour les membres de l'instruction publique, le recteur de l'académie; pour les institutions nationales des sourds-muets et des jeunes aveugles, le Ministre de l'intérieur; pour les écoles françaises d'Orient et d'Afrique, l'autorité consulaire du lieu où exerce l'intéressé. Dans ce dernier cas, le certificat est visé par le Ministre des affaires étrangères.

Aucune portion de l'engagement décennal ne peut être réalisée en congé, sauf pour cause de maladie dûment constatée par deux médecins, dont l'un désigné par l'autorité militaire. Les autres interruptions régulièrement autorisées ne comptent pas pour la réalisation de l'engagement décennal, sans que l'époque normale de l'accomplissement de cet engagement puisse être reculée de plus de trois années.

Art. 11. L'engagement décennal contracté au titre du ministère de l'instruction publique peut être réalisé :

Soit au titre de l'une des institutions nationales des sourdsmuets ou des jeunes aveugles, s'il a été signé au titre de l'instruction publique, et réciproquement;

Soit au titre des écoles françaises d'Orient et d'Afrique;

Soit enfin comme instituteur, professeur ou maître répétiteur dans l'une des écoles préparant aux diplômes compris dans la nomenclature du paragraphe 2o de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, et dans les écoles d'enseignement professionnel agricole visées par l'article 10 de la loi du 30 juillet 1875;

Sous la condition que la mutation ait été autorisée par le département ministériel auquel appartient l'engagé décennal et par celui qui le reçoit.

Le titulaire de l'engagement décennal qui passe d'un département ministériel à un autre doit notifier l'autorisation qu'il a obtenue au commandant du bureau de recrutement de la subdivision dans laquelle est situé le canton où il a participé au tirage au sort (modèle F).

CHAPITRE III.

DES DISPENSES RÉSULTANT DES ÉTUDES LITTÉRAIRES,

SCIENTIFIQUES OU TECHNIQUES.

Art. 12. Les jeunes gens qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir soit le diplôme de licencié ès lettres, ou ès sciences, de

ANNÉE 1889. No 44.

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