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CHAPITRE II.

TRAINS A EMPLOYER POUR LES TRANSPORTS.

Nature des trains à employer pour les transports.

Art. 9. Les transports militaires s'effectuent : 1° Par les trains ordinaires de l'exploitation ;

2o Par des trains extraordinaires : trains facultatifs militaires et trains spéciaux militaires.

Emploi des trains ordinaires de l'exploitation.

Art. 10. Les trains ordinaires de l'exploitation sont utilisés : 1o Pour les isolés et le matériel non accompagné, dans tous les cas;

2o Pour les détachements, lorsque le transport des hommes, des chevaux, des bagages et des voitures qui composent chacun d'eux, n'exige pas l'emploi de plus de huit véhicules. L'autorité militaire peut, dans ce cas, en se conformant aux dispositions du titre II ci-après, se servir, dans les mêmes conditions que le public, des trains de l'exploitation renfermant des voitures de toutes classes.

Si l'addition de ces véhicules conduit à une composition de train supérieure à la composition normale, la compagnie double le train, sans qu'il en résulte pour l'administration de la guerre l'obligation de payer un train spécial.

Un détachement ne peut en cours de route, sauf dans les cas prévus à l'article 51, être scindé pour être réparti dans des trains différents.

Les trains-express et les trains-poste comprenant des voitures de 3o classe ne reçoivent que les détachements d'un effectif de 20 hommes au maximum sans chevaux ni voitures.

Autant que possible, l'autorité militaire ne fait pas embarquer à la même gare plus d'un détachement.

Les trains légers ne reçoivent pas les détachements, sauf sur les lignes qui ne seraient desservies que par des trains de cette catégorie. Dans ce dernier cas, l'autorité militaire peut faire embarquer dans ces trains des détachements d'un effectif égal au tiers du nombre total des places qu'ils contiennent.

Emploi des trains facultatifs militaires ou spéciaux militaires.

Art. 11. Toutes les fois que le nombre des véhicules nécessaires pour le transport dépasse les limites fixées par l'article 10, l'au

torité militaire qui donne l'ordre de mouvement requiert un train facultatif militaire ou spécial militaire, si l'agent supérieur qui reçoit la demande de train fait connaître qu'on ne peut effectuer le transport demandé par les trains ordinaires.

Ce train facultatif ou spécial militaire est toujours requis lorsque l'urgence du mouvement à effectuer ne permet pas d'attendre pour le transport de la troupe le passage des trains ordinaires.

Trains facultatifs militaires.

Art. 12. Les trains facultatifs militaires sont des trains que chaque compagnie doit prévoir dans ses livrets généraux de marche des trains pour chacune des grandes directions qu'elle dessert. Ils marchent à la vitesse de 20 à 40 kilomètres à l'heure, suivant les conditions d'exploitation des lignes à parcourir.

Les heures de départ et d'arrivée, la durée du trajet, les arrêts, la correspondance à chaque gare de bifurcation sur un même réseau où de jonction pour deux réseaux, sont calculés d'après les indications données par les commissions de réseau.

Les trains facultatifs militaires peuvent figurer sur le livret ordinaire adressé à chaque changement de service aux autorités militaires ou maritimes visées à l'article 8 du présent règlement, ou faire l'objet d'un livret spécial.

Trains spéciaux militaires.

Art. 13. En dehors des trains facultatifs militaires, l'autorité militaire peut toujours demander aux compagnies de chemins de fer des trains spéciaux militaires dont la composition, la vitesse de marche et les heures de départ sont fixées suivant les circonstances et en observant les règles de sécurité qui régissent l'exploitation des réseaux.

En cas d'urgence et en vue de nécessités d'ordre public, l'autorité militaire peut même requérir l'expédition de ces trains spéciaux, en dehors des heures de service, sur les sections de chemin de fer où la circulation est interrompue la nuit. La circulation des trains expédiés dans ces conditions ne pouvant être entourée des garanties de sécurité prescrites comme indispensables dans les circonstances normales, l'autorité militaire, avant de faire la réquisition, doit apprécier, sous sa responsabilité, si l'importance des intérêts à protéger justifie une exception qui peut entraîner des dangers (1).

(1) Les conditions à remplir pour assurer, autant que possible, la sécurité de la marche de ces trains sont réglées par décision de M. le Ministre des travaux publics et chaque compagnie doit prendre sur son réseau les mesures les plus propres à concilier ces conditions avec celles qui regissent son exploitation normale.

CHAPITRE III.

DEMANDE, APPROBATION ET TRANSMISSION DES ORDRES DE MOUVEMENT.

Demande de mouvement.

Art. 14. Pour la mise en route des détachements qu'il n'est pas autorisé à prescrire, chaque commandant de corps d'armée adresse au Ministre (Etat-major général, 4° Bureau), sans lettre d'envoi, une demande de mouvement conforme au modèle no 1.

Lorsque le mouvement doit s'effectuer dans l'intérieur de la région, la demande est établie en double expédition; le commandant du corps d'armée est avisé de. l'autorisation ministérielle par le renvoi qui lui est fait d'une des expéditions revêtue de l'approbation du Ministre. Il prescrit alors les mesures d'exécu

tion.

Lorsque le détachement doit passer d'une région dans une autre, la demande est établie en simple expédition. Le mouvement est ordonné par le Ministre, qui en informe :

Le commandant du corps d'armée expéditeur par l'envoi d'un ordre de mouvement (modèle 2);

Le commandant du corps d'armée destinataire par l'envoi d'un avis de mouvement (même modèle).

Ces pièces sont transmises en double expédition. Dès réception, les commandants de corps d'armée prennent les mesures d'exécution, chacun en ce qui le concerne. Ils renvoient ensuite, au Ministre, en temps utile, l'une des deux expéditions des pièces reçues, comme compte rendu d'exécution (art. 21).

Les mouvements directement ordonnés par le Ministre, sans demande préalable, sont notifiés de la même manière aux corps d'armée de départ et d'arrivée.

Tracé des itinéraires.

Art. 15. Lorsqu'un transport doit être effectué par un train ordinaire ou par un train facultatif militaire, l'autorité militaire qui prescrit la mise en route du détachement prend auprès des agents locaux des compagnies de chemins de fer les renseignements nécessaires pour fixer les conditions dans lesquelles le trajet sera effectué (heures de départ, arrêts en cours de route pour les besoins de la troupe, repas, abreuvage des animaux, coucher dans les gîtes intermédiaires s'il y a lieu, etc.).

Elle s'assure :

1° Que les gares de départ et d'arrivée sont munies des installations nécessaires pour l'embarquement et le débarquement du

détachement, notamment en ce qui concerne les chevaux et les voitures;

20 Lorsque le transport doit avoir lieu par les trains ordinaires. que le détachement trouvera, à la gare de départ, un train prenant des voyageurs de toutes classes sur le parcours à effectuer (1);

3o Que le train par lequel s'embarque le détachement le conduira, soit directement, soit par des correspondances normales, à sa destination définitive.

Lorsque le transport doit être effectué par un train spécial mili taire, l'autorité militaire qui demande le train s'entend avec l'agent compétent de la compagnie du point de départ pour fixer les conditions du trajet.

L'itinéraire adopté doit, sauf pour des raisons exceptionnelles d'ordre militaire ou technique, être autant que possible la ligne la plus courte, mais surtout la plus avantageuse au point de vue de l'exécution du transport. Ainsi, l'itinéraire le plus court comme trajet et, par suite, le plus économique, ne doit pas être préféré s'il a pour conséquence de faire arriver notablement plus tard le détachement à destination, et surtout s'il multiplie les arrêts prolongés ou les changements de train.

Dans les trajets de longue durée quand les circonstances le permettent, la troupe ne doit pas passer deux nuits consécutives en wagon. Elle fait escale, en pareil cas, dans des gîtes d'étapes déterminés.

L'arrivée aux gîtes intermédiaires et définitifs a lieu autant que possible, avant 7 heures du soir en hiver et 8 heures en été (2). La troupe ne doit jamais être mise dans la nécessité de passer la nuit dans une localité qui n'est pas gîte d'étapes.

La nourriture des hommes et des chevaux est, en principe, assurée par des dispositions prises par le chef du détachement, ou, d'après ses instructions, par ceux des unités subordonnées, soit avant le départ, soit à l'arrivée aux gîtes, suivant l'itinéraire ordonné. Des distributions de pain peuvent être faites aux gites intermédiaires dans les conditions fixées par les règlements sur le service de marche.

Dans des cas spéciaux, des distributions de vivres peuvent être faites en cours de route sur l'ordre du Ministre. Le chef de détachement en est informé par l'itinéraire qui indique les lieux, heures et natures de ces distributions.

(1) Pour le transport par les trains ordinaires des détachements devant traverser ou contourner Paris, voir ci-après l'article 33.

(2) Description prescrite à titre purement bienveillant à l'égard des habitants qui doivent fournir le logement. Il n'en résulte, pour l'autorité civile, aucun droit de refuser ce logement dans le cas où elle ne serait pas observée, ce qui peut résulter soit de cas de force majeure, teis que des retards de trains, soit de nécessités militaires que cette autorité n'a pas à apprécier.

Ordres donnés directement par le Ministre pour le transport des détachements par trains facultatifs militaires ou spéciaux militaires.

Art. 16. Lorsque le transport d'un détachement doit avoir lieu par train facultatif militaire ou spécial militaire, le Ministre, s'il juge utile d'en prescrire les détails, adresse au chef d'exploitation de la compagnie du point de départ (1), et dans les délais indiqués aux articles 41 et 42, la demande de train modèle 3. Cette demande donne dans ses colonnes « ligne à suivre » et «< observations » toutes les indications nécessaires pour établir l'itinéraire. Le chef d'exploitation, après entente, s'il y a lieu, avec ceux de ses collègues qui doivent prolonger et terminer le mouvement, répond dans le plus bref délai par l'envoi de l'itinéraire modèle 4 établi pour la totalité du trajet, dont il indique les circonstances principales (arrêts de dix minutes et au-dessus, changements de trains, etc.).

L'échange de ces pièces rend le transport exécutoire. S'il n'est pas effectué, l'administration de la guerre rembourse à la compagnie les frais de déplacement et de stationnement du matériel. L'itinéraire est annexé à l'ordre de mouvement et envoyé par le Ministre au commandant du corps d'armée expéditeur et par ce dernier au chef de corps ou de détachement.

Le commandant de corps d'armée remet une copie de l'itinéraire au directeur du service de l'intendance; il donne avis des heures de départ, de passage et d'arrivée aux autorités militaires intéressées, savoir :

1° Au commandant de la région de destination;

2o Au commandant de chaque région dans laquelle le détachement doit loger. Ces avis indiquent si le pain doit être préparé ou non dans les gîtes fixés;

3o Au commandant de chaque région dans laquelle le détachement doit changer de train avec arrêt prolongé (art. 34).

Au besoin, ces avis sont donnés par voie télégraphique, afin qu'en toutes circonstances l'autorité militaire puisse prévoir et prescrire les mesures nécessaires pour assurer l'ordre ainsi que la satisfaction des besoins du détachement transporté.

Ordres donnés par les commandants de corps d'armée pour les transports
par trains facultatifs militaires ou spéciaux militaires.

Art. 17. Dans le même cas de transport par train facultatif militaire ou spécial militaire, lorsque le Ministre n'a point réglé les détails d'exécution, le commandant du corps d'armée expédi teur établit la demande de train et la remet à l'agent supérieur

(1) Pour le Midi, à Bordeaux.

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