Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Définition et division des transports stratégiques.

Art. 1er. Les transports stratégiques ont pour objet les déplacements, par grandes masses, des troupes et du matériel de guerre, ainsi que les divers mouvements préparatoires ou complémentaires de ces déplacements.

Ces transports nécessitent l'emploi de tout ou partie des ressources en matériel et en personnel des compagnies de chemins de fer; ils ont pour conséquence de restreindre ou de supprimer complètement sur une ou plusieurs lignes le service ordinaire de P'exploitation commerciale.

Sur l'avis qui leur est notifié par le Ministre de la guerre, les compagnies doivent mettre à la disposition de l'administration de la guerre la totalité de leurs moyens de transport sur les lignes désignées spécialement ou sur toute l'étendue de leur réseau.

Sur les lignes ou sur les réseaux mis ainsi à la disposition de l'administration de la guerre, les compagnies de chemins de fer ne peuvent effectuer aucun transport de voyageurs, marchandises ou autres, sans l'autorisation du Ministre de la guerre ou de ses délégués.

Les transports stratégiques comprennent :

Les transports de mobilisation, les transports de concentration, les transports de troupes nécessités par les opérations, les trans

ports de ravitaillement, les transports d'évacuation, les transports de dislocation.

Ils se divisent en deux catégories :

1o Transports dans la zone de l'intérieur;

20 Transports dans la zone des armées.

La zone de l'intérieur est celle qui comprend les chemins de fer restant sous les ordres directs du Ministre de la guerre; la zone des armées est celle qui comprend les chemins de fer mis à la disposition du commandant en chef des armées.

Division du réseau entre la zone de l'intérieur et la zone des armées.

Art. 2. Au moment de la mobilisation et après entente avec le commandant en chef, le Ministre détermine la ligne de démarcation des deux zones et fixe la date à partir de laquelle le service des chemins de fer est placé sous l'autorité du commandant en chef dans la zone des armées.

La ligne de démarcation peut varier au cours des opérations; les changements sont concertés entre le Ministre et le commandant en chef.

Les divers tracés de cette ligne sont portés, dans le plus bref délai, à la connaissance des services intéressés.

Autorités qui ordonnent les transports stratégiques.

Art. 3. Les transports sont ordonnés par le Ministre et le commandant en chef des armées respectivement dans les zones placées sous leur autorité à partir de la date mentionnée à l'article 2.

Toutefois, les mouvements relatifs à la mobilisation et à la concentration qui doivent avoir lieu dans la zone des armées continuent, après cette date, à y être exécutés dans les conditions prévues dès le temps de paix, à moins que des cas de force majeure n'obligent le commandant en chef à les modifier.

Les transports, qui transitent d'une zone dans l'autre, sont toujours l'objet d'une entente préalable entre les autorités compétentes des deux zones.

Autorité chargée de la direction dans la zone de l'intérieur.

Art. 4. Les transports ordonnés par le Ministre de la guerre sont réglés par le chef dé at major général et exécutés par les soins des commissions de réseau instituées par le décret du 5 février 889 (art. 1 et 7) (1).

(4) Art. 4er. Le service militaire des chemins de fer, prévu par la loi du 28 décembre

Autorités chargées de la direction dans la zone des armées.

Art. 5. Les transports ordonnés par le commandant en chef des armées sont réglés par le directeur des chemins de fer aux armées, placé sous les ordres du directeur général des chemins de fer et des étapes.

Ils sont exécutés par les soins :

1o Des commissions de réseau à l'aide du personnel des chemins de fer nationaux, sur toutes les parties qui peuvent lui être confiées ;

2o Des commissions de chemins de fer de campagne, à l'aide des troupes de chemins de fer, sur les autres parties.

Les stations qui séparent les sections exploitées par les commissions de réseau de celles exploitées par les commissions de chemins de fer de campagne portent le nom de stations de transition. Leur emplacement est déterminé par le directeur général des chemins de fer et des étapes sur la proposition du directeur des chemins de fer aux armées (1).

Tarifs et taxe relative au péage.

Fournitures à faire par les compagnies. Art. 6. Les tarifs à appliquer aux transports de mobilisation,

1888, est dirigé par le chef de l'état-major général, sous l'autorité du Ministre de la guerre.

Un bureau de l'état-major général (actuellement 4e bureau) est chargé de centraliser ce service.

Art. 7. En temps de guerre, la commission de réseau prend en main le service complet du réseau, sous l'autorité du Ministre de la guerre.

Elle entre en fonctions, à ce titre, dès le premier jour de la mobilisation.
Elle est aidée :

4° Par des sous-commissions de réseau, composées chacune d'un sous-commissaire militaire nommé par le Ministre et d'un sous-commissaire technique désigné par la commission de réseau;

2° Par des commissions de gare, formées d'un officier et du chef de gare.

Un personnel technique et militaire peut être attaché à ces divers organes, si les besoins du service l'exigent.

(1) Décret du 10 octobre 1889. Art. 3. Le service des chemins de fer aux armées est réglé dans les conditions prescrites par la loi du 28 décembre 1888 et le décret du 5 février 1889. Il comprend tout ce qui est relatif à l'organisation, l'entretien, l'exploi tation, la construction et la destruction des voies ferrées.

L'officier général ou supérieur placé à sa tête a le titre de directeur des chemins de fer aux armées. Il exerce ses attributions sur toutes les lignes ou portions de lignes mises à la disposition du commandant en chef, en conformité de la loi précitée.

Il est assisté d'un ingénieur des chemins de fer et d'un personnel militaire et technique.

Il assure le service par l'intermédiaire des commissions de réseau ou de chemins de fer de campagne :

4 Au moyen du personnel des compagnies nationales et du réseau de l'État, sur toutes les parties qui peuvent lui être confiées;

2° Au moyen des troupes de chemins de fer sur les autres parties.

Les stations qui séparent les sections exploitées par le personnel des compagnies des sections exploitées par les troupes de chemins de fer sont appelées stations de transi

tion.

de concentration, d'évacuation et de ravitaillement, en deçà des stations de transition, ainsi qu'aux transports de dislocation après la guerre, peuvent faire l'objet de conventions spéciales passées, dès le temps de paix, avec toutes les compagnies de chemins de fer intéressées.

Les machines, voitures et wagons nécessaires pour le service sur les lignes au delà des stations de transition, sont loués à l'administration de la guerre aux conditions en usage entre les grandes compagnies de chemins de fer et conformément à un tarif établi par un décret rendu en conseil d'Etat (1).

Si elles en sont requises, les compagnies fournissent le combustible, les matières grasses et autres objets de consommation courante ou d'usage journalier, dans les conditions spécifiées par l'article 64 du décret du 2 août 1877 (1).

Les dépenses des transports effectués au delà des stations de transition, sur le réseau français, étant directement soldées par l'Etat, les compagnies sur le réseau desquelles s'effectuent ces mouvements n'ont plus droit qu'au payement de la taxe de péage calculée et réduite conformément au cahier des charges qui régit chacune d'elles. Des conventions spéciales peuvent être établies entre les compagnies et le ministère de la guerre pour régler les conditions de perception de cette taxe ou, s'il y a lieu, la nature et la perception d'indemnités susceptibles de la remplacer.

Des conventions analogues sont établies lorsqu'il est nécessaire de faire assurer par les compagnies nationales l'exploitation de lignes situées en territoire ennemi.

Alimentation des troupes (hommes et chevaux) pendant les transports stratégiques.

Art. 7. L'alimentation des troupes (hommes et chevaux) pendant les transports stratégiques est réglée par une instruction ministérielle spéciale (2).

(1) Décret du 2 août 1877. Art. 62. L'emploi des machines, voitures et wagons provenant des compagnies dont la direction militaire des chemins de fer de campagne peut avoir besoin, donne lieu à une indennité de location réglée conformément à un tarif qui sera établi par un décret rendu en Conseil d'Etat.

Art 64. En cas de réquisition de combustibles, matières grasses et autres objets, par application de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1877, les prix à percevoir par chaque compagnie appelée à fournir ces objets se composent 4° du prix d'achat de ces metières; 2o des frais de transport sur des voies étrangères à la compagnie qui les a fournies; 3° des frais de transport sur le réseau exploité par ladite compagnie, calculés sur le pied de 3 centimes par tonne et par kilomètre.

(2) Décision ministérielle du 20 juillet 1888 (appendice VIII) sur les transports militaires par chemins de fer.

CHAPITRE II.

PRÉPARATION DES TRANSPORTS STRATÉGIQUES.

Préparation des transports de mobilisation.

Art. 8. Chaque commandant de corps d'armée établit, pour toutes les troupes stationnées dans la région sous ses ordres, les états des transports prévus pour assurer la mobilisation (isolés, détachements, matériel). Ces états indiquent, pour chaque mouvement, l'effectif à transporter, le point d'embarquement, les jour et heure à partir desquels le transport peut être exécuté, la destination. Ils sont adressés au Ministre (Etat-major général).

Après les avoir fait compléter par les commissions de réseau intéressées, qui indiquent les jour et heure de départ, l'itinéraire, les jour et heure de débarquement, et prescrivent, en conséquence, les mesures éventuelles d'exécution qui concernent les chemins de fer, le Ministre renvoie les états au commandant de corps d'armée chargé de prendre toutes les autres dispositions préparatoires nécessaires.

Préparation des transports de concentration.

Art. 9. Dispositions générales. Pour chacune des éventualités qu'il juge utile de prévoir, le Ministre fixe la composition des diverses armées et leur zone de concentration; il détermine les lignes de transport à suivre par les corps d'armée et les bases du service sur chacune d'elles (nombre de trains, ordre d'enlèvement des unités, choix des haltes-repas, gares d'embarquement, de débarquement, etc.) Chaque commission de réseau arrête dans leurs détails, après approbation du chef d'état-major général, l'organisation et le service des lignes de transport dans la partie comprise sur son réseau.

Les lignes de transport doivent, autant que possible, être indépendantes les unes des autres sur toute leur longueur, et réservées exclusivement au transport d'un ou plusieurs corps d'armée suivant le même itinéraire.

Sur chaque ligne de transport, d'après le nombre de trains, les haltes-repas et les moyens de débarquement dont on dispose, et après entente entre les commissions de réseau intéressées, le chef d'état-major général arrête le tableau de marche des trains à utiliser chaque jour.

Ce tableau, qui constitue l'indicateur des trains à mettre en marche, sert de base à la préparation des transports de concentration.

« PreviousContinue »